Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd9042f
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 3 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 20 MARS 2013 Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS (no 105, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00595 Décision déférée à la Cour : requête en date du 18 décembre 2012, déposée le même jour à l'audience du Juge des Libertés et de la Détention par Monsieur Malick X... qui a demandé la récusation de Madame Hélène Y... présidant l'audience DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Malick X... né le 19 décembre 1986 à PALLENE MBAB de nationalité sénégalaise maintenu en Zone d'attente de l'aéroport de ROISSY 93000 (FRANCE) sans domicile connu DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 19 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. Par requête en date du 18 décembre 2012, déposée le même jour à l'audience du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur Malick X... a demandé la récusation de Madame Hélène Y... présidant l'audience ; Il y expose que le juge "qui refuserait systématiquement à rendre la justice telle que le prévoient les lois et règlements, à appliquer la jurisprudence constante de ses supérieurs, bref de dire le droit positif fait preuve de déni de justice.", que le juge "qui se contente de valider systématiquement les violations manifestes des droits des personnes par l'administration policière (ministère de l'intérieur) malgré les rappels de la cour d'Appel (infirmation systématique de ses propres décisions comme celles relatives aux personnes ne sachant ni lire, ni écrire) peut légitimement encourir la critique objective de partialité en toute violation de ce que le justiciable peut attendre de son rôle d'arbitre symbolisé par la balance avec une instruction à charge et à décharge des dossiers" ; CECI ÉTANT EXPOSÉ, Vu la requête susvisée, Vu l'avis donné le 15 janvier 2013 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est parfaitement infondée et manifestement abusive, dès lors qu'elle se contente de critiquer des décisions de justice, qu'elle constitue en l'espèce un moyen, dans des procédures aux délais très contraints, de choisir son juge, ce qui n'est pas acceptable ; Vu la réponse, en date du 18 décembre 2012, de Madame Hélène Y... qui indique s'être abstenue de statuer dans ce dossier dans lequel elle s'est fait substituer et fait remarquer que la récusation s'analyse en une remise en cause de sa jurisprudence ; Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 décembre 2012 qui relève que cette récusation ne répond à aucune des causes prévues à l'article 341 du Code de procédure civile ; LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 62 du Code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.", d'un montant de 35 euros ; Qu'en l'espèce, Monsieur Malick X... n'a pas réglé ce timbre et, que s'agissant d'une procédure relative au maintien en zone d'attente des étrangers dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le Greffe n'a pu lui adresser une lettre lui rappelant cette obligation, la possibilité de régulariser sa situation dès réception de ce courrier et lui demandant de faire parvenir ses observations écrites dans les plus brefs délais sur les raisons de ce non-paiement ; Qu'en conséquence, il y a lieu de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE la requête de Monsieur Malick X... irrecevable, CONDAMNE Monsieur Malick X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd9042f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités