Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7ebd3db21cbdd90431
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 58 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 MARS 2013 ARRET N. RG N : 11/ 01094 AFFAIRE : M. Dominique Patrick X... C/ M. Laurent Y..., Mme Corinne Z... épouse Y..., Me Philippe A... mandataire liquidateur de Mr Laurent Y... et de Mme Corinne Z... épouse Y..., Mme Agnès B... épouse X..., COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE MJ-iB garantie de vice caché Grosse délivrée à maître FARGEAUD, avocat Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Dominique Patrick X... de nationalité Française né le 05 Novembre 1956 à CHARMANT (16320) Profession : Ouvrier boulanger, demeurant ... représenté par Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES et Me Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau d'ANGOULEME. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 1067 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 23 JUIN 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Laurent Y... de nationalité Française, demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES Madame Corinne Z... épouse Y... de nationalité Française demeurant... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES Maître Philippe A... mandataire liquidateur de Mr Laurent Y... et de Mme Corinne Z... épouse Y... de nationalité Française demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES Madame Agnès B... épouse X... de nationalité Française née le 14 Février 1962 à ANGOULEME (16), demeurant...-... représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 6372 du 03/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE 1 avenue Voltaire-87200 SAINT-JUNIEN représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Martine JEAN, Président de chambre et de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Martine JEAN, Président a été entendue en son rapport, Maîtres MORENVILLEZ, DESFARGES, MAUSSET et SOLTNER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Le 16 juin 2006 les époux X... ont cédé à la Communauté de communes Vienne Glane une maison à usage de commerce et d'habitation et un fonds de commerce artisanal de boulangerie-pâtisserie situé à la même adresse à Saillat sur Vienne. Le même jour cette communauté de communes signait avec les époux Y..., boulangers en activité sur cette même commune, un contrat de crédit bail immobilier portant sur cet immeuble et un contrat de crédit bail mobilier portant sur ce fonds de commerce comprenant notamment le matériel servant à l'exploitation. Lors de la première utilisation du four le 15 septembre 2006, M. Y... a constaté un dysfonctionnement révélé au concessionnaire de la marque et la Communauté de communes a engagé une procédure de référé expertise aux fins de déterminer les causes, conséquences et remèdes des désordres affectant le four. Désigné en qualité d'expert, M. G... a déposé son rapport le 28 juillet au vu duquel, par acte du 31 décembre 2009, Laurent Y... et son épouse Corinne Z... ainsi que Me A..., mandataire judiciaire es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux Y..., ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Limoges les époux X... et la Communauté de communes de Vienne Glane sur le fondement d'une action en garantie des vices cachés diligentée exclusivement à l'encontre des époux X.... Toutes les parties se sont fait représenter devant le tribunal de grande instance, à l'exception de Mme B..., séparée de M. X... depuis le 1er août 2009. Par jugement rendu le 23 juin 2011, la tribunal de grande instance de Limoges a notamment dit recevable l'action fondée sur la garantie des vices cachés, a dit que le four était atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage, en conséquence a condamné les époux X... à verser à Me A..., es qualité de liquidateur des époux Y... la somme de 23. 500 € en réparation du préjudice subi, a dit que la décision était opposable à la Communauté de Communes Vienne Glane et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Dominique X... a déclaré interjeté appel le 30 août 2011. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 7 novembre 2012 par les époux Y... et Me A..., es qualité de liquidateur de ces derniers, 30 août 2012 par la Communauté de Communes de Vienne Glane, 8 janvier 2013 par Dominique X... et 22 janvier 2013 par Agnès B... épouse X.... Dominique X... demande à la cour, par réformation de la décision déférée, de déclarer Me A... es qualité ainsi que les époux Y... irrecevables et, subsidiairement de les débouter ; il sollicite par ailleurs la condamnation du liquidateur des époux Y... à lui payer la somme de 10. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir que le contrat de crédit bail mobilier qui unissait la Commune aux époux Y... a été résilié de plein droit pour non paiement des échéances et qu'un protocole d'accord a par ailleurs été signé entre Me A... et la Communauté de Commune en sorte que Me A... est désormais irrecevable à agir à son encontre, d'autant qu'il a été rempli de ses droits par l'accord intervenu ; subsidiairement, ils observent que les époux Y... n'ont pas agi dans le bref délai et contestent l'existence d'un vice caché faisant été principalement d'une remise en service après arrêt d'utilisation dans des conditions incertaines et d'une utilisation intempestive du four à une température dépassant celle de 240 degrés. La communauté de Communes demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel de M. X... et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu'aucune demande n'est présentée contre elle mais observe que l'expert a sans équivoque reconnu l'existence d'un vice caché qui n'a pas à ce jour été réparé même si les travaux qu'elle a fait effectuer sur le four ont permis d'atteindre un résultat acceptable en terme de qualité. Agnès B... épouse X... conclut à l'irrecevabilité des époux Y... et Me A... qui n'avaient plus intérêt à agir depuis le 11 avril 2011, date de signature du protocole d'accord et, au fond, de constater que le rapport d'expertise comporte des contradictions et que la preuve d'un vice antérieur à la vente n'est pas apportée. À titre très subsidiaire, elle soutient que le préjudice se limite au coût des travaux de réparation soit la somme de 5. 508, 52 € TTC et sollicite le report de paiement dans la limite de deux ans ; elle sollicite enfin la condamnation in solidum des époux Y..., de Me A... et de la Communauté de Communes à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à verser à son conseil celle de 3. 588 € HT par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Me A... es qualité de liquidateur des époux Y... et les époux Y... concluent à la confirmation et à la condamnation des époux X... à payer à Me A... es qualité la somme de 7. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils contestent le non respect du bref délai faisant valoir que leur action a été engagée 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise, soit dans le délai de 5 ans de la prescription de droit commun en matière de vente et font valoir au fond que l'expert a caractérisé un vice du four en sorte que c'est à juste titre que le tribunal leur a alloué à la fois la somme de 22. 000 € au titre de leur préjudice financier ainsi que des dommages et intérêts supplémentaires de 1. 500 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le crédit-bail régularisé entre la Communauté de Communes et les époux Y... contient les dispositions suivantes au titre " Transfert des garanties au preneur. Stipulation pour autrui. Mandat d'ester " : 4. 1 A l'effet d'obtenir la bonne exécution du contrat de vente du fonds, et de permettre au locataire de jouir pleinement et paisiblement de celui-ci, le bailleur transfère au locataire-qui accepte-la garantie qu'il tient du contrat de vente. A cet effet le locataire bénéficie, aux termes de la vente, d'une stipulation pour autrui lui permettant d'agir contre le vendeur pour obtenir la bonne exécution du contrat de vente. 4. 2. En cas de vices rédhibitoires ou cachés rendant le fonds inexploitable ou limitant tellement son exploitation que le locataire n'aurait pas proposé au bailleur son acquisition pour lui être crédit-baillé, le bailleur donne par les présentes au locataire mandat d'ester pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir la résolution du contrat de vente et l'allocation de légitimes dommages et intérêts. Si l'état du fonds l'autorise, le locataire, agissant en la même qualité de mandataire du bailleur, peut judiciairement solliciter la réfaction du prix de vente. 4. 3. Cependant, il doit informer le bailleur de son action préalablement à son introduction en justifiant tous les chefs de demande dont il doit expliciter le fondement juridique. Le bailleur dispose de la faculté d'intervenir dans l'instance, d'en suivre l'évolution et même de révoquer le mandat d'ester comme il est dit en l'article 4. 5 ci-dessous. 4. 4 Le locataire s'engage expressément à solliciter du juge la condamnation du vendeur à verser entre les seuls mains du bailleur toutes sommes allouées et ce quel que soit le fondement de la demande. 4. 5 le mandat d'ester est d'intérêt. Il est révocable pour justes motifs. ................................................... " ; Attendu qu'il ressort de ces stipulations contractuelles que le crédit-preneur, qui se voit transférer l'action en garantie que détient son crédit bailleur contre le vendeur originaire (4. 1.) est recevable à intenter l'action du crédit bailleur pour obtenir, dans le cadre d'une stipulation pour autrui, la bonne exécution du contrat de vente ; que le crédit preneur peut encore, dans le cadre d'un mandat express qui lui est consenti par son crédit bailleur (4. 2.), intenter pour le compte de celui-ci une action en résolution pour vices cachés du contrat de vente et solliciter l'allocation de dommages et intérêts, sauf à demander, en ce cas, condamnation au seul profit du crédit bailleur (4. 4.) ; Attendu, en premier lieu, que le transfert de l'action en garantie au crédit preneur (4. 1), qui trouve son fondement dans l'utilisation habituelle par le seul crédit preneur du fonds originairement vendu au crédit bailleur, suppose que le crédit preneur n'ait pas d'ores et déjà été indemnisé par son cocontractant de son préjudice lié à l'exécution anormale du contrat de vente originaire ; que, en effet, si tel était le cas, le crédit preneur n'aurait plus d'intérêt à agir contre le vendeur, sauf à obtenir une double indemnisation de son dommage au préjudice des droits du crédit bailleur ; Or attendu en l'espèce qu'il est démontré que Me A... et la Communauté de Communes ont régularisé une transaction qui vise expressément (article 7) la procédure dont la cour est saisie ; qu'il y est prévu en effet que " moyennant le paiement de l'indemnité transactionnelle, les consorts Y... se déclarent remplis de leurs droits et demandes résultant notamment d'une éventuelle condamnation de la Collectivité par le Tribunal de Grande Instance de Limoges dans le cadre de la procédure pendante devant ce même tribunal enrôlée sous le no 10/ 101 ; Et attendu que Me A... ne prétend pas n'avoir été indemnisé que partiellement, par l'effet de cette transaction, du préjudice subi par les époux Y... et consécutif à la défectuosité du four ; que sa demande contre les époux X... correspond d'ailleurs à la totalité du préjudice invoqué par les époux Y... suite à cette difficulté ; qu'il n'est nullement établi par ailleurs, ni même soutenu d'ailleurs, que la transaction n'aurait pas à ce jour été exécutée ; que, dans ces conditions, la demande de Me A... contre les époux X... ne peut plus prospérer, le crédit preneur s'étant, sauf preuve du contraire non apportée, vu indemniser de son préjudice par l'exécution de la transaction conclue avec son crédit bailleur ; Attendu par ailleurs, en second lieu, que la cour ne peut que constater que les demandes de condamnation présentées par Me A..., es qualité, contre les époux X... le sont à son profit et non, comme le prévoit l'acte de crédit-bail au titre de la clause instituant mandat, au profit du crédit bailleur ; que, dans ces conditions, son action, en ce qu'elle n'entre pas dans le cadre du mandat qui a été consenti par le crédit bailleur au crédit preneur dans l'acte de crédit bail mobilier, est irrecevable à ce titre ; Attendu que Me A... es qualité, qui succombe, sera condamné aux dépens d'instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il convient d'allouer à Me Mausset, qui le sollicite, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2. 392 € TTC ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DEBOUTE Me A..., en sa qualité de liquidateur des époux Y..., de sa demande fondée sur la clause contenant stipulation pour autrui insérée à l'acte de crédit bail, DECLARE irrecevable la demande de Me A... es qualité fondée sur le mandat contenu dans le même acte, DEBOUTE les parties du surplus, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Me A... es qualité en tous les dépens d'instance et d'appel et CONDAMNE Me A..., es qualité, à payer à Me MAUSSET Florence la somme de 2. 392 € TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, AUTORISE l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et à versarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2013
Référence
6253cc7ebd3db21cbdd90431
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