Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd90441
- Date
- 21 mars 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00516 AFFAIRE : M. Eddy X..., Mme Jeannine Y... épouse X... C/ SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE DB/ MCM RESPONSABILITE ETABLISSEMENT DE CREDIT Grosse délivrée à Me BRECY-TEYSSANDIER, avocat Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eddy X... de nationalité Belge, né le 22 Août 1943 à ANVERS (BELGIQUE), Avocat, demeurant... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES Madame Jeannine Y... épouse X... de nationalité Belge, née le 28 Décembre 1946 à ANVERS (BELGIQUE), Sans profession, demeurant... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 15 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 10 quai de Queyres-33000 BORDEAUX représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 05 Février 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Madame Martine JEAN, Président de chambre et de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître BRECY-TEYSSANDIER et Me LEMASSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR RÉSUMÉ DU LITIGE M et Mme X..., personnes de nationalité belge indiquant venir séjourner occasionnellement en France dans leur résidence secondaire près de Saint Yrieix la Perche en Haute-Vienne, sont titulaires de comptes à la Banque Populaire Centre-Atlantique (ou BPCA) de cette ville. Il y a eu deux mouvements litigieux l'été 2010 : - le 20/ 07/ 2010 : un ordre de virement à l'étranger (par télécopie) sur un compte à Hong Kong pour 12. 000 € par débit sur un des comptes de M. et Mme X.... - le 13/ 08/ 2010 : un ordre de virement à l'étranger également pour 6. 000 €. M. et Mme X... ont fait valoir que ces ordres de virement étaient des faux (par fausses signatures), ils ont déposé une plainte en Belgique qui est toujours en cours, et ils ont par ailleurs engagé une action en responsabilité contre la banque. Le tribunal de grande instance de Limoges, par jugement du 15/ 03/ 2012 a rejeté leurs demandes en relevant essentiellement que les signatures des ordres de virement n'apparaissaient pas suspectes et qu'il y avait eu des mouvements créditeurs sur le compte peu avant les ordres de virements permettant donc d'alimenter le compte et de préparer les débits. M. et Mme X... font état d'abord d'une violation du principe du contradictoire en première instance au motif que le Tribunal a admis des conclusions et pièces tardives sans statuer sur leur incident à ce sujet. Sur le fond, ils font valoir que la banque a manqué à diverses de ses obligations au titre du contrat de dépôt, du contrôle des ordres de virements, de certaines règles bancaires pour les virements à l'étranger. Ils demandent pour l'essentiel : - de condamner la banque à recréditer leur compte de 18. 000 €, - d'ordonner à la BPCA : - d'annuler les frais, agios et autres accessoires liés aux opérations litigieuses, - d'annuler les injonctions d'avoir à restituer les moyens de paiement mis à leur disposition et d'en justifier, - d'aviser les bénéficiaires des chèques ultérieurs rejetés de la situation réelle, - de faire procéder à la radiation de leur inscription au FICP -de condamner la BPCA à leur payer 20. 000 € de dommages et intérêts. La BPCA conclut à la confirmation, elle soutient essentiellement qu'il faudrait d'abord démontrer que les signatures sont fausses et ensuite qu'il y a eu dans le même temps des opérations créditrices. Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 18 décembre 2012 (no4) et par l'intimée le 1er octobre 2012. MOTIFS Les conclusions d'incident en première instance ont été déposées devant le juge de la mise en état qui a ordonné la clôture de telle sorte que le Tribunal a pu passer outre. Il est rappelé que de toute façon, l'annulation du jugement ne dispenserait pas la Cour de statuer au fond. Il ressort de l'article 1937 du code civil qu'en sa qualité de dépositaire, le banquier ne doit restituer les fonds déposés sur les comptes de son client qu'à celui-ci ou à celui que le client a désigné pour les recevoir. Il appartient au banquier d'établir que l'ordre de virement sur la base duquel il a procédé à l'opération consécutive émane de son client, et non à celui-ci de prouver la fausseté de cet ordre (en ce sens Cour de Cassation chambre commerciale, 9 février 2010). La Banque Populaire est défaillante à ce sujet, alors que divers éléments sur la situation litigieuse sont à relever. La signature des deux ordres de virement est formellement contestée, avec à l'appui des réclamations à la banque (vu lettres dès le 3/ 09/ 2010 et 13/ 09/ 2010) et le dépôt d'une plainte pour escroquerie (vu lettre du Parquet d'Anvers du Procureur du Roi du 3/ 09/ 2010, et lettre du 6/ 09/ 2010 en informant la BPCA). La comparaison entre les signatures figurant sur l'ouverture du compte sur livret et la carte d'identité et celles des ordres de virement en cause est assez aléatoire. Le premier ordre de virement (par télécopie) portait sur une somme importante, le second (également par télécopie) est intervenu peu après, portant le montant global de ces transactions à 18. 000 €. Il s'agissait de virements à l'étranger, dans des pays lointains hors Europe, l'un notamment à Hong Kong, alors qu'il n'est pas allégué ni établi en tout cas qu'il s'agissait d'une pratique de ce client. Il n'est fait état, ni justifié d'ailleurs, d'aucun virement à l'étranger antérieur. Et, les époux X... précisent de manière non discutée qu'ils sont clients de la BPCA depuis plusieurs années. Or, la seule vérification qui a été dû être faite est un " contre appel " téléphonique, probablement au numéro mentionné sur les ordres de virement, mais dont on ne sait s'il pourrait se rattacher d'une quelconque manière à M ou Mme X.... Il est plausible de considérer que la banque devait avoir des numéros de téléphone de ses clients, d'autant qu'il s'agissait de clients étrangers, voire d'autres moyens modernes de les joindre rapidement, mais il n'est pas fait état de démarches pour les contacter ainsi et s'assurer de la véracité de ces ordres particuliers et inhabituels. Plus encore, le premier ordre de virement vise le compte... qui est le compte sur livret-étant observé incidemment que ce compte présentait un crédit de 20. 140, 33 € (selon le relevé de compte chèque au 5 juillet 2010) et qu'il n'est pas établi qu'il avait été alimenté récemment. Or, la banque n'a pas exécuté directement cet ordre, probablement pour essayer de respecter ses obligations résultant de la décision du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit (article 2, B, 2) selon laquelle les opérations enregistrées sur des comptes sur livret sont limitées à des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte à vue. En d'autres termes, il ne peut être procédé à un virement d'un compte sur livret sur le compte d'un tiers. Il apparaît que la Banque Populaire a pris l'initiative de virer du compte sur livret une somme de 12. 000 € sur le compte de DAV (no18627161827), il n'y a pas en tout cas d'ordre de virement du compte sur livret sur le compte DAV, puis il y a eu le débit de 12. 000 € du DAV le 21 juillet 2007. Le premier ordre de virement litigieux ne prévoyait pas en toute hypothèse ce détour. Il aurait donc dû faire l'objet de la part de la Banque Populaire d'un refus d'exécution. Il convient de relever aussi pour les deux ordres litigieux que la BPCA avait préparé à chaque fois une " demande d'exécution d'un ordre de paiement international " désignant le client donneur d'ordre, X... Eduard, le débit du compte ... pour le virement international, le bénéficiaire, le montant. Ce formulaire comporte le cachet et une signature pour la BPCA, il contient une rubrique pour la signature du donneur d'ordre mais, dans les deux cas, il n'y a aucune signature dans cette zone. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir la responsabilité de la BPCA pour manquement à ses obligations. En conséquence, il y a lieu de condamner la BPCA à re-créditer le compte de 18. 000 € et de lui ordonner d'annuler les frais, agios et commissions prélevés suite à ces opérations (demande de ce chef sans autres précisions et non chiffrée) et les injonctions d'avoir à restituer les moyens de paiement mis à disposition des époux X... qui leur ont été adressées également suite à ces opérations. La déclaration d'incident à la Banque de France selon lettre du 2/ 12/ 2010 s'inscrit dans les effets des opérations litigieuses de telle sorte qu'il convient également d'ordonner à la BPCA de solliciter la radiation de cette inscription. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner à la BPCA de prévenir chaque bénéficiaire des chèques de la situation et de la possibilité de les représenter. Il se déduit des circonstances de la présente affaire que M et Mme X... ont subi un préjudice pour tracas et soucis divers, démarches à opérer... Il leur sera alloué ainsi 2. 500 € de dommages intérêts. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme X... l'intégralité de leurs frais irrépétibles. Il leur sera donc alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif. Il est précisé que la Cour n'a pas dans le dispositif de l'arrêt à constater tel ou tel élément ou " dire " tel énoncé de principe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la demande d'annulation du jugement, INFIRME le jugement, CONDAMNE la Banque Populaire Centre Atlantique à créditer le compte chèques de M et Mme X... (no ...) de 18. 000 €, ORDONNE à la Banque Populaire de Centre Atlantique de procéder aux diligences suivantes : - annuler les frais, agios et commissions prélevés suite à l'exécution des deux ordres de virement litigieux, - annuler les injonctions données aux époux X... d'avoir à restituer les moyens de paiement mis à leur disposition selon lettres des 18/ 08/ 2010, 25/ 08/ 2010, 2/ 12/ 2010, - demander la radiation de la déclaration dont il est fait état dans la lettre de la BPCA du 2/ 12/ 2010 et de l'inscription consécutive, justifier de cette demande auprès de M et Mme X..., ORDONNE à la Banque Populaire de Centre Atlantique de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, CONDAMNE la Banque Populaire de Centre Atlantique, à défaut d'exécution de ces diligences ou de l'une d'elles à l'issue de ce délai, à payer à M et Mme X... une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, CONDAMNE la Banque Populaire de Centre Atlantique à payer à M et Mme X... 2. 500 € de dommages intérêts et 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE les demandes pour le surplus ou contraires, CONDAMNE la Banque Populaire Centre Atlantique aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile selon monarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1937 du code civil qu
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