Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd90451
- Date
- 18 mars 2013
- Condamnation
- 5 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 112 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01056 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 décembre 2011 APPELANTE Madame Julienne X... ... ... 97119 VIEUX HABITANTS Comparante en personne assistée de sa fille Nadine X... INTIMÉ REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ANTILLES GUYANE-RSI EX CAISSE MALADIE REGIONALE Rue Piétonne Zac de Rivière Roche-B. P. 558 97242 FORT-DE-FRANCE CEDEX Représenté par Madame Paméla POCHOT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Marie-Josée BOLNET, conseiller en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, empêché et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 31 août 2009, reçue au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le 2 septembre 2009, le Régime Social des Indépendants Antilles Guyane (RSI) a sollicité la convocation de Monsieur Z...Clotaire, en qualité d'héritier de Madame Z...Marie-Antoinette, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1. 242, 56 € représentant les arrérages de retraite versés pour le compte de cette dernière pour la période du 1er octobre 2007 au 30 novembre 2007, alors qu'elle était décédée depuis le 15 septembre 2007. Par lettre en date du 16 février 2011, Monsieur Z...précisait qu'il n'était pas concerné par cette demande de restitution dans la mesure où il vivait séparé de son épouse depuis plusieurs années (jugement de séparation de corps en date du 22 janvier 2004) et que cette dernière vivait avec sa fille, Madame X... Julienne. Par jugement avant dire droit en date du 2 avril 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a ordonné la réouverture des débats et invité le RSI à mettre en cause Madame X... Julienne. Cette dernière, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 8 novembre 2011, n'a pas comparu, ni personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en date du 20 décembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a mis hors de cause M. Z...Clotaire et constatant la mise en cause de Mme X... Julienne, en qualité d'héritière de Mme B...Marie-Antoinette épouse Z..., a condamné Mme X... Julienne à restituer au RSI Antilles Guyane la somme de 1. 242, 56 €, outre les frais d'huissier et les dépens. Ledit jugement a été notifié le 11 avril 2012 à Mme X.... Elle a formé appel de ladite décision le 21 mai 2012. Mme X... a comparu à l'audience et a exposé que la somme perçue a été versée aux Pompes Funèbres. Le Régime Social des Indépendants Antilles Guyane (RSI) a soulevé l'irrecevabilité du recours, en faisant valoir que le jugement ayant été rendu en dernier ressort, n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation et que le délai pour agir en cassation avait expiré le 11 juin 2012. Il a demandé à la cour de confirmer la décision rendue le 20 décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel Attendu que le RSI soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel au regard du montant des demandes formulées en première instance, lesquelles n'excèdent pas le taux du dernier ressort. Attendu que la décision rendue en dernier ressort est seulement susceptible de pourvoi en Cassation dans le délai de deux mois à partir de sa notification. Que le jugement entrepris rendu le 20 décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a été notifié à Mme X... Julienne le 11 avril 2012 et que dès lors, ledit délai de recours a expiré le 11 juin 2012. Qu'il y a lieu de dire et juger irrecevable le recours intenté par Mme X... Julienne. Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel formé par Mme X... Julienne irrecevable. Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en toutes ses dispositions. Condamne l'appelante aux dépens. Le greffier, Le conseiller,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd90451
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