Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd90452
- Date
- 18 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 113 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01058 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 22 mai 2012- Section activités diverses. APPELANT Monsieur Antoine X... ... 97100 BASSE TERRE Représenté par Maître Florence BARRE-AUJOULAT (Toque 1) substituée par Maître BARAKOVA, avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉE Madame Marie-Claire C...épouse A... ... 97120 SAINT CLAUDE Représentée par M. Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2007, Mme Marie-Claire C... épouse A...a été engagée par le Docteur Antoine X..., chirurgien-dentiste, en qualité de secrétaire médical. Mme C... devait subir plusieurs arrêts de travail, le premier du 12 au 18 octobre 2008 pour une altération de son état général, prolongé jusqu'au 31 octobre au cours duquel elle était hospitalisée à la Clinique " Les Nouvelles Eaux Vives " à Saint Claude, puis prolongé jusqu'au 30 novembre pour état dépressif, puis jusqu'au 13 décembre pour dépression. Elle était à nouveau en arrêt maladie du 29 juin 2009 au 13 juillet 2009, prolongé jusqu'au 28 juillet 2009, puis jusqu'au 12 août 2009 et enfin jusqu'au 27 août 2009. Dès le 3 juillet 2009, M. X...adressait à Mme C..., par courrier recommandé avec avis de réception, une convocation à un entretien préalable au licenciement pour faute grave fixé au 18 août 2009. Par un courrier également du 3 juillet 2009 adressé à Mme C... dans les mêmes formes, M. X...notifiait à Mme C... " ses réserves et protestations " à l'encontre du dernier arrêt travail qu'il qualifiait d'absence injustifiée, exposant que lors de l'appel téléphonique de la salariée du vendredi 26 juin précédent, celle-ci lui avait annoncé qu'elle devait s'absenter pour se rendre au chevet de son père en métropole et qu'elle serait de retour le 18 août 2009, c'est-à-dire à l'expiration de ses congés ; l'employeur indiquait qu'il avait alors exprimé son refus pour cette absence manifestement imposée par la salariée, rappelant à celle-ci que ses congés annuels avaient été fixés d'un commun accord du 10 juillet au 18 août. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 août 2009, M. X..., visant l'absence non autorisée de la salariée du 30 juin au 10 juillet 2009, ainsi que la prolongation de son arrêt maladie jusqu'au 27 août 2009, faisait savoir à cette dernière qu'il décalait l'entretien préalable au 28 août 2009. Par courrier du 28 août 2009 remis en main propre à Mme C..., M. X...faisait savoir à celle-ci qu'il lui signifiait sa mise à pied conservatoire à partir du jour même pour une durée de 8 jours jusqu'au mardi 8 septembre. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2009, M. X...notifiait à Mme C... son licenciement pour faute grave. Le 29 septembre 2009, Mme C... saisissait le Conseil de Prud'hommes de BasseTerre, devant lequel elle présentait des demandes tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, et paiement de diverses indemnités de fin de contrat. Par jugement du 22 mai 2012, la juridiction prud'homale constatait l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement, qualifiant celui-ci d'abusif, et condamnait M. X...à payer à Mme C... les sommes suivantes : -20 249, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -233, 65 euros au titre de la mise à pied conservatoire, -1687, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -192, 11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -472, 12 euros à titre d'indemnité de licenciement, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 juin 2012, M. X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 novembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...entend voir déclarer nul le jugement déféré au motif que cette décision ne reprend ni ne se prononce sur les moyens que le défendeur avait développés au soutien du bien-fondé du licenciement. M. X...entend voir juger que le licenciement de Mme C... repose sur une faute grave, et conclut au rejet des prétentions de celle-ci. Il demande que soit constaté que Mme C... a été remplie de ses droits à congés dans le solde de tout compte dressé dans la fiche de paie de septembre 2009. Il sollicite le remboursement des salaires trop-perçus durant les périodes de congés, soit la somme de 3268, 51 euros, et réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que dès son appel téléphonique du 26 juin 2009, Mme C... avait d'ores et déjà fait l'acquisition de son billet d'avion, et que, quelle que soit la décision de son employeur, elle avait indiqué qu'elle s'absenterait dès le 28 juin pour se rendre métropole au chevet de son père. M. X...faisait valoir que nonobstant son refus, Mme C... avait délibérément fait le choix de se soustraire à la décision de son employeur en s'abstenant de reprendre son poste. M. X...explique que les fonctions occupées par Mme C..., à savoir le secrétariat du cabinet, nécessitent une présence constante et quotidienne notamment en période de vacances scolaires, mise à profit par les patients (jeunes enfants, collégiens). Il poursuit en indiquant que cette vacance soudaine du poste de secrétaire l'a contraint à avoir recours d'abord au recrutement de Mme D...pour une durée déterminée, couvrant la période allant du 1er au 9 juillet, date de fermeture du cabinet pour les congés annuels. Il fait état de nuisances occasionnées au fonctionnement et à l'organisation du cabinet dentaire du fait de cette absence non autorisée et brutale. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 octobre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme C... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame en outre paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, invitant la Cour à statuer ce que de droit sur la demande de remboursement formulée par M. X.... Mme C... explique que très peu de temps après son embauche elle n'a pas tardé à subir les sautes d'humeurs de M. X...et son attitude despotique, les relations devenant tellement détestables que le 12 octobre 2008 elle se voyait prescrire un arrêt travail en raison d'une altération de son état général. Elle fait état de ses arrêts de travail successifs dont ceux de novembre et décembre 2008 pour état dépressif. Elle expose que le 26 juin 2009 elle a tenté de joindre par téléphone M. X...à son domicile afin de solliciter l'autorisation de s'absenter, ayant appris par un appel téléphonique reçu la nuit précédente que son père était plongé dans le coma après qu'il ait fait un infarctus, puis un AVC. N'ayant pu joindre M. X...par téléphone, elle indiquait à l'épouse de celui-ci les raisons pour lesquelles son mari lui avait pris un billet d'avion. Ayant réussi à joindre M. X...celui-ci lui précisait qu'il l'autorisait à s'absenter uniquement le samedi 27 juin 2009 dans l'après-midi et qu'elle devait être à son poste le mardi 30 juin à 8 heures 30. Malgré toute son insistance et alors qu'elle avait expliqué à son employeur que sa situation financière ne lui permettrait pas de prendre deux billets d'avion en si peu de temps, l'un pour aller au chevet de son père, l'autre pour se rendre à son enterrement, le diagnostic vital de ce dernier étant engagé selon le docteur E..., cardiologue, M. X...demeurait inflexible allant jusqu'à lui demander de renoncer à son voyage. En ce qui concerne la mise à pied conservatoire, elle faisait valoir que seul le licenciement du salarié fondé sur une faute grave ou lourde dispensait l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à cette période non travaillée. **** Motifs de la décision : Sur la demande de nullité du jugement : Les premiers juges, après avoir analysé les relations des parties ressortant des courriers échangés entre elles, a considéré que le salarié rapportait la preuve de ses arrêts de travail et que l'employeur ne contestait pas utilement lesdits arrêts. Le jugement ainsi motivé ne peut se voir entacher de nullité pour défaut de motifs. Sur la rupture du contrat de travail : Mme C... est mal fondée à invoquer une attitude despotique qu'elle impute à M. X...ainsi que la dégradation de leurs relations comme cause de ses arrêts de travail dus d'abord à une altération de son état général puis à un état dépressif. En effet il résulte manifestement des e-mails adressés entre le 16 octobre 2008 et le 8 mai 2009, que la salariée entretenait d'excellents rapports avec son employeur, le tutoyant dans ses messages allant jusqu'à le remercier de l'avoir accompagnée sur son chemin « chaotique » depuis un certain temps et d'avoir continué malgré toutes ses faiblesses et ses interrogations à lui faire confiance et à l'encourager. Dans son e-mail du 23 novembre 2008 Mme C... fait savoir à son employeur que suivant l'avis de son médecin, elle a un mois de convalescence afin de lui permettre de prendre la distance nécessaire par rapport à ses problèmes personnels qui ont effectivement rejailli sur son comportement au travail, ce dont elle a conscience et qu'elle regrette. Dans un e-mail du 8 mai 2009, Mme C... faisait savoir à son employeur qu'elle l'a invité récemment à la rejoindre sur Facebook, lui rappelant que dès qu'il serait enregistré, il pourrait se connecter en ligne, partager des photos etc... La juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement. Dans sa lettre de licenciement du 3 septembre 2009, M. X...expose les motifs de sa décision de la façon suivante : « … vous m'avez adressé par télécopie le 30 juin 2009, un avis d'arrêt de travail vous concernant et prescrit du 29 juin au 13 juillet 2009. À cet avis, était joint certificat médical établi par le docteur P. E..., précisant le motif de cet arrêt de travail, à savoir la nécessité de votre présence auprès de votre père hospitalisé dans les services de ce médecin. Je vous ai notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 juillet 2009 des réserves et protestations fermes à l'encontre de cet arrêt de travail. En effet lors de votre appel téléphonique du vendredi 26 juin vous m'avez annoncé que vous deviez vous absenter pour vous rendre au chevet de votre père en métropole, et que vous seriez de retour le 18 août 2009, c'est-à-dire à l'expiration de vos congés. Vous m'avez en outre indiqué que vous aviez déjà fait l'acquisition de vos billets d'avion. Je vous ai exprimé mon refus pour cette absence manifestement imposée par vous, en vous rappelant que vos congés annuels avaient été fixés d'un commun accord du 10 juillet au 18 août (date de reprise du travail), et je vous ai autorisée à prendre quelques jours et revenir au travail le mardi 30 juin. Je considère dans ces conditions que l'avis d'arrêt de travail établi le 29 juin par Le docteur E...a été obtenu de mauvaise fois, et au mépris total des intérêts de votre employeur. Nonobstant ce refus, vous avez délibérément maintenu votre décision, et ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le mardi 30 juin 2009. Or vous ne pouvez ignorer que votre absence, de par sa brutalité génère pour le fonctionnement du cabinet d'importantes perturbations et me met dans l'impossibilité de compter sur l'exécution régulière de votre contrat de travail. Je vous rappelle en effet que les fonctions que vous occupez (secrétariat du cabinet) nécessitent une présence constante et quotidienne, notamment en cette période de vacances scolaires où de nombreux jeunes patients sont inscrits en consultations, où de nombreux déménagements et transferts sont prévus, et où l'interruption des congés annuels rend encore plus cruciale la bonne tenue de l'agenda pour le fonctionnement du cabinet, et donc la qualité des soins fournis aux patients. Cette absence soudaine qui s'ajoute à vos absences antérieures fréquentes, a au demeurant rendu nécessaire votre remplacement définitif. Les explications que vous m'avez fournies lors de l'entretien préalable ne m'ont pas convaincu, j'ai donc maintenu ma décision de vous licencier pour faute grave. » Certes compte tenu des motifs explicités par Mme C... pour solliciter une autorisation d'absence à compter du 26 juin 2009, faisant état de la nécessité de se rendre au chevet de son père, l'arrêt de travail établi en sa faveur le 29 juin 2009 pourrait apparaître constituer un avis médical de complaisance. Toutefois Mme C... expose que la gravité de l'état de santé de son père, dont le docteur E..., médecin cardiologue à Saint Dié dans les Vosges, écrivait qu'il nécessitait la présence de ses enfants à son chevet, ajoutée aux conditions dans lesquelles son employeur lui a intimé de reprendre au plus tard son poste le 30 juin à 8 heures 30, et aux séquelles consécutives à son état dépressif d'octobre à décembre 2008, avaient eu pour conséquence de « la faire craquer à nouveau », expliquant que le docteur Pascal G..., après l'avoir examiné le lundi 29 juin 2009, estimait qu'elle était incapable de reprendre son travail et lui prescrivait ainsi plusieurs arrêts de travail successifs du 29 juin au 27 août 2009. L'examen des avis médicaux versés aux débats montrent que si le médecin traitant de Mme C... est le docteur Martine H...de Saint Claude en Guadeloupe où elle habite, l'arrêt de travail délivré à Mme C... pour la période du 24 novembre au 13 décembre 2008 a été signé par un autre médecin, le docteur Christian I..., de Neufchâteau dans les Vosges, et qu'en outre les avis d'arrêts de travail délivrés à compter du 26 juin 2009 l'ont été par un troisième médecin, le docteur Pascal G...de Saint Dié. Dans ces conditions, ne s'agissant pas du médecin traitant habituel de Mme C..., et les événements familiaux subis par celle-ci pouvant expliquer une altération de son état de santé, il n'est nullement établi l'absence de trouble de santé à l'origine des arrêts de travail de la salariée à compter du 29 juin 2009. L'absence de Mme C... à compter de cette date, étant médicalement justifiée, ne peut lui être imputée à faute. Par ailleurs l'employeur est mal fondé à soutenir que cette absence a causé d'importantes perturbations dans le fonctionnement et l'organisation de son cabinet dentaire, dans la mesure ou il devait fermer son cabinet 11 jours plus tard, en raison de ses congés annuels, et que pendant ce laps de temps il a pu procéder à l'embauche d'une demoiselle Adélaïde D...en qualité de secrétaire médicale, en remplacement de Madame C..., par contrat à durée déterminée, pour la période du 1er au 9 juillet 2009, ledit contrat prévoyant que si l'absence de Mme C... se prolongeait au-delà de la durée minimale envisagée par le contrat, celui-ci se poursuivrait jusqu'à la date du retour de Mme C.... Ainsi la salariée absente à compter du 29 juin 2009, ayant pu être immédiatement remplacée, et aucun dysfonctionnement du cabinet dentaire de M. X... n'étant caractérisé, l'absence de Mme C... ne peut justifier son licenciement. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur les demandes pécuniaires de Mme C... : Mme C... ayant moins de 2 ans d'ancienneté au service de M. X..., ne peut prétendre à l'indemnité forfaitaire minimale de 6 mois de salaires prévue par l'article L 1235-3 du code du travail. Mme C... ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier le préjudice subi à la suite de la rupture de son contrat de travail, notamment en ne produisant aucun document permettant de vérifier ni l'étendue, ni l'existence d'une période de chômage, son indemnisation sera limitée à un montant équivalent à 2 mois salaire, soit la somme de 3374, 96 euros. La mise à pied conservatoire de 8 jours dont a fait l'objet Mme C... n'étant justifiée par aucune faute, elle a droit au paiement de la rémunération dont elle a été privée pendant cette période. La condamnation à ce titre au paiement de la somme de 233, 65 euros sera confirmée. Mme C... ayant une ancienneté au service de son employeur comprise entre 6 mois et un an, c'est à juste titre que les premiers juges, faisant application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, ont fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à une somme équivalente à un mois de salaire, soit 1 687, 48 euros. Mme C... a droit à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 192, 11 euros calculée sur les sommes versées au titre de la rémunération qui lui est due pour la période de mise à pied conservatoire, et au titre du préavis. Compte tenu de son ancienneté, Mme C... est fondée à réclamer, en application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, une indemnité de licenciement d'un montant de 478, 12 euros. Sur la demande de remboursement de trop-perçu formée par M. X...: Mme C... ne conteste pas avoir reçu de son employeur l'intégralité de ses salaires pour les périodes de congés maladie d'octobre à décembre 2008 et celles prises à compter de juin 2009, la salariée ayant été pendant ces périodes, bénéficiaire d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires, en ses articles 4-1, 4-2-1 et 4-2-2, que si après un an d'ancienneté la salariée a droit au maintien de son salaire, l'employeur n'a à supporter en définitive que la charge des 3 jours de franchises prévus par le code de la sécurité sociale. En conséquence M. X...est fondé à réclamer paiement de la somme de 3 268, 51 euros au titre du trop perçu pendant les périodes de congés maladie. **** L'employeur devra délivrer à Mme C... une nouvelle attestation Pôle Emploi mentionnant les rémunérations complémentaires fixées par le présent arrêt, ainsi qu'un bulletin de paie rectifié pour le mois de septembre 2009 faisant apparaître les dites rémunérations. Un certificat travail ayant été déjà délivré à Mme C..., celle-ci n'expliquant pas en quoi celui-ci devrait être rectifié, il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'un nouveau certificat de travail. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme C... les frais irrépétibles qu'elle a exposés il lui sera alloué la somme de 600 euros. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement, et en ce qu'il a condamné M. X...à payer à Mme C... les sommes suivantes : -233, 65 euros pour la période de mise à pied conservatoire, -1687, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -192, 11 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les rémunérations sus-citées, -478, 12 euros à titre d'indemnité de licenciement, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Condamne Monsieur X...à payer à Mme C... les sommes suivantes : -3 374, 96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme C... à payer à M. X...la somme de 3 268, 51 euros à titre de remboursement du trop-perçu lors de ses périodes de congés maladie, Dit que M. X...devra délivrer dans la délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifié, conformes aux dispositions du présent arrêt, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd90452
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