Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd90454
- Date
- 18 mars 2013
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 111 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00871 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 27 février 2012- Section activités diverses. APPELANT Maître Marie-Agnès X..., mandataire liquidateur de la société d'exploitation de la Clinique Saint-Pierre du Dr X... ... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître EZELIN (avocats au barreau de la Guadeloupe) INTIMÉE Madame Marie Hélène Z... ... 97120 SAINT CLAUDE Représentée par M. DAHOME (délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, en remplacement de M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président empêché, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme Marie-Hélène Z...a été embauchée par la SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE le 1er juin 1997 en qualité de secrétaire médicale. Par courrier du 17 janvier 2011, Mme Z...informait la SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme Z...a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 6 décembre 2010 aux fins de voir condamner la dite société au paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 février 2012, la juridiction prud'homale a : *dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme Marie-Hélène Z...est imputable à la SODEX CLINIQUE SAINT-PERRE et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la date de la fin de la relation de travail au 18 mars 2011, condamné la SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE à payer à Mme Marie-Hélène Z...les sommes suivantes : -731, 61 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir du 18 décembre 2010 au 31 janvier 2011, -1473, 76 € au titre des salaires du 04 janvier 2011 au 18 janvier 2011, -64603, 20 € au titre de l'indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse, -5895, 04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -10316, 32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -736, 88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * dit que ces sommes seront fixées au passif de la SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE, vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 26 mai 2011, * ordonné à Maître X...Marie-Agnès, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE d'inscrire ladite créance salariale de Mme Marie-Hélène Z...au passif de la SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE, *déclaré le jugement opposable à l'A. G. S. dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable, * rejeté toutes les autres demandes, * ordonné à Maître X...Marie-Agnès, ès qualités de mandataire liquidateur de la SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE, la remise à Mme Z...d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, * fixé au passif de la société les entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 03 mai 2012, la société SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE, représentée par Maître X...Marie-Agnès, a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 10 décembre 2012, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci étant hors délai. L'affaire a été renvoyée contradictoirement pour que les parties fassent connaître leurs observations sur cette fin de non-recevoir. A l'audience du 4 février 2013, la société appelante n'a fait valoir aucun argument sur ce point. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2013. L'appelante a fait déposer son dossier le 15 février 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. Le délai d'appel est d'un mois. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En l'espèce, la décision du 27 février 2012 a été notifiée à Maître Marie-Agnès X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SODEX CLINIQUE SAINT-PIERRE, le 13 mars 2012. L'appel a été interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2012, soit plus d'un mois après notification de la décision querellée. La cour constate l'appel tardif et le déclare en conséquence irrecevable. Les éventuels dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective en cours. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire en matière sociale et en dernier ressort : Déclare l'appel irrecevable ; Dit que les éventuels dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective en cours ; Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd90454
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