Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd90456
- Date
- 22 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET No 13/081 du 22 Mars 2013 DELEGATION DES DROITS D'AUTORITE PARENTALE Anastasia X... Kevin X... Yoan X... Gabriel X... Mathieu X... Date de la décision attaquée : 23 OCTOBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 22 Février 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Stéphanie Y... ... 35235 THORIGNE FOUILLARD Appelante, comparante en personne, assistée de Me Emilie OGER, avocat au barreau de RENNES ET Monsieur Anthony X... L'Association ... 35000 RENNES Intimé, représenté par Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES Mademoiselle Anastasia X... ... 35235 THORIGNE FOUILLARD Intimée, représentée par Me Bénédicte GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES Monsieur Kevin X... ... 35235 THORIGNE FOUILLARD Intimé, représenté par Me Bénédicte GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Février 2013, en chambre du conseil. Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 22 Mars 2013. Stéphanie Y... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 23 OCTOBRE 2012 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES qui a : - débouté Mme Y... de sa demande en matière d'autorité parentale. EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ; MOTIFS DE l'ARRET : À l'audience de la Cour, Mme Y..., appelante, déclare que les enfants ont peur de voir leur père venir et de pouvoir les emmener pour les plus jeunes, qu'il est déssocialisé, ne se soumet pas aux soins pourtant imposés par la juridiction pénale, qu'il est absent à l'égard des enfants qui n'ont aucune nouvelle de leur père depuis deux ans, ignorant son adresse et son numéro de téléphone. Le conseil des enfants précise que ceux-ci n'ont pas de contacts avec leur père qui leur inspire de la peur. Mme Y... demande, par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 22 février 2013 et développées oralement à l'audience, l'infirmation du jugement déféré et le retrait total de l'autorité parentale du père concernant les cinq enfants. M. X... demande, par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions déposées le 22 février 2013 et développées oralement à l'audience, la confirmation du jugement déféré. SUR QUOI, LA COUR Considérant que c'est par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que les premiers juges ont à juste titre débouté Mme Y... de sa demande de retrait d'autorité parentale ; qu'en effet et plus particulierement, aucune des conditions prévues à l'article 378-1 §1 du code civil permettant le retrait total de l'autorité parentale n'est en l'espèce caractérisée. Qu'il n'est ni allégué par Mme Y..., ni établi par les éléments et pièces qu'elle présente, une inconduite notoire du père des enfants, une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants par celui-ci, de mauvais traitements de M. X... sur un ou plusieurs des enfants ou un manque de direction de sa part sur ceux-ci mettant manifestement en danger leur sécurité, leur santé ou leur moralité. Que le comportement délictueux de M. X... en conséquence duquel il a été pénalement condamné le 01er décembre 2010 concernant deux faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail qui, même si les enfants ont pu y assister, ont été commis sur Mme Y..., ne met pas en l'espèce à ce jour manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'un ou l'autre des enfants. Que le défaut de soins au sens de l'article 378-1 §1 du code civil s'entend d'un défaut de soins devant être apportés aux enfants par les parents ou l'un d'entre eux ; qu'un tel défaut n'est pas en l'espèce rapporté, le fait que M. X... puisse ne pas se soumettre aux soins résultant de la condamnation du 01er décembre 2010 (et dont il pourrait alors avoir pénalement à répondre) ne caractérisant pas l'une des conditions prévues à l'article 378-1 §1 dudit code alors qu'il n'est par ailleurs et au surplus nullement établi que la sécurité, la santé ou la moralité de l'un ou l'autre des enfants en serait manifestement en danger dans la mesure ou d'une part aucun acte de violence de M. X... depuis 2010 n'est caractérisé ni même allégué et d'autre part les modalités de contacts possibles entre le père et les enfants sont encadrées par les décisions du juge aux affaires familiales. Qu'aucune des conditions prévues à l'article 378-1 §1 du code civil permettant le retrait total de l'autorité parentale n'étant en l'espèce caractérisée dans le cadre d'un conflit parental initié en 2010 en conséquence duquel une mesure d'assistance éducative a été prise en 2012 notamment afin d'opérer un travail éducatif avec les parents, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, aucune pièce ou élément nouveau de nature à remettre en cause le sens de la décision attaquée n'étant intervenue depuis celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Met les dépens à la charge de Madame Stéphanie Y.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT Bruno GENDROT, Karine PONCHATEAU.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd90456
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