Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd9045a
- Date
- 18 mars 2013
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 108 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00421 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 01 mars 2012, section activités diverses. APPELANTE Madame Nicaise X... ... 97170 PETIT-BOURG Comparante en personne, assistée de Me EZELIN substituant la SCP CHEVRY-VALERIUS (TOQUE 97) avocats au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Renée Z... ... 97170 PETIT BOURG Représentée par Me NIBERON substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par requête reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2011, Mme Nicaise X...saisissait ladite juridiction en expliquant qu'elle avait été embauchée par Monsieur et Madame Z... demeurant ...-97170 Petit-Bourg en qualité de femme de ménage à temps partiel du 1er mai 1980 au 31 décembre 2010. Mme X...indiquait que Monsieur Z... était décédé et que le 31 décembre 2010, après plus de 30 ans d'ancienneté, elle avait été licenciée sans préavis et sans indemnité, en parfaite violation des dispositions du code du travail et de ses droits. Elle demandait la convocation de Mme Renée Z... à l'audience de conciliation, en faisant savoir qu'elle entendait réclamer les sommes suivantes : -5 613, 72 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8 108, 72 euros d'indemnité de licenciement, -1 871, 24 euros d'indemnité de préavis, -1 010, 60 euros d'indemnité de congés payés, -129 674, 75 euros d'arriérés de salaire, -1 500 euros de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure était enrôlée sous le numéro 11/ 00660, l'audience de conciliation était fixée au 3 novembre 2011, et par ordonnance du même jour le bureau de conciliation constatant que la demanderesse déclarait expressément se désister de sa demande, prononçait le désistement d'action et d'instance. Par requête reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 2011, Mme X...réitérait sa demande en sollicitant toujours la convocation de Mme Renée Z.... Cette procédure était enrôlée le 23 janvier 2012 sous le numéro 12/ 00041. Les parties étaient convoquées à l'audience de conciliation du 1er mars 2012 à l'issue de laquelle le bureau de conciliation visant les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et R 1452-6 du code du travail déclarait irrecevable l'instance engagée par Mme X.... Par déclaration du 23 mars 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er février 2013, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...explique que par requête en date du 14 septembre 2011, enregistrée le 22 septembre 2011 au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, elle avait saisi ledit conseil en vue d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de son licenciement abusif et de travail dissimulé, et sollicitait la convocation de Mme Z..., en sa qualité d'employeur à l'audience de conciliation. Elle indique que contre toute attente Mme Z... n'était pas convoquée à la dite audience, mais son époux, et que celui-ci étant décédé, elle se désistait de l'action engagée contre ce dernier par le biais d'un courrier. Mme X...soutient qu'elle ne s'est pas désistée de son action contre Mme Z... mais contre son époux décédé. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... sollicite le rejet des demandes de Mme X...et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste les allégations de Mme X...qui prétend s'être désistée le 3 novembre uniquement de la procédure engagée contre M. Z... décédé, et que Mme Z... n'aurait pas été dûment convoquée. Elle fait valoir qu'elle a été convoquée, que son conseil l'a représentée, et qu'au surplus le plumitif de l'audience de conciliation fait ressortir que Mme X...était elle-même assistée d'un conseil et que c'est donc en pleine connaissance de cause qu'elle s'est désistée des actions engagées tant à l'encontre de Monsieur que de Madame Z.... Elle explique que le Conseil de Prud'hommes, relevant que les parties en la procédure et les demandes étaient rigoureusement identiques, a pu considérer que cette affaire avait fait l'objet d'une précédente instance qui avait donné lieu à un désistement d'instance et d'action. **** Motifs de la décision : L'examen du dossier de la procédure initiale figurant sous le numéro 11/ 00 660 au répertoire du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, montre que Mme X..., par sa requête datée du 14 septembre 2011, reçue au greffe de la juridiction le 22 septembre 2011, a engagé une instance visant uniquement Mme Renée Z... aux fins d'obtenir de celle-ci paiement de diverses sommes. Dans la lettre de convocation que le greffe du conseil de prud'hommes a adressée aux parties, il est fait mention de " M. Louis Z... " et de " Mme Nicaise X...". C'est donc par erreur que M. Louis Z... a été convoqué puisque dans la requête introductive d'instance il était mentionné que celui-ci était décédé, et que la demande était dirigée contre Mme Renée Z.... Toujours dans le dossier initial figure un courrier adressé par télécopie le 3 novembre 2011, par la SCP d'avocats CHEVRY VALERIUS dans lequel il est indiqué que « Maître Evita CHEVRY se désiste de l'action engagée à l'encontre de Monsieur Louis Z... », mais ce courrier ne peut avoir aucun effet puisque aucune demande n'a été formée par Mme X...à l'encontre de ce dernier, ledit courrier n'ayant pu par conséquent éteindre une quelconque instance. L'examen du plumitif de l'audience du 3 novembre 2011 du bureau de conciliation montre que Mme X...était représenté par Me NAEJUS, avocate au barreau de la Guadeloupe, substituant Me Evita CHEVRY, et que Mme Z... était représentée par Me Estelle SZWARCBART HUBERT, avocate au même barreau. Le bureau de conciliation, dans son ordonnance du 3 novembre 2011, a constaté : - " que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande au profit de l'affaire F 11/ 00660 audiencée le 03 novembre 2011 ", - " que le défendeur a accepté expressément ou implicitement, par son absence, ce désistement ", et a prononcé : " le désistement d'action et d'instance de l'affaire F 11/ 00660 audiencée le 03 novembre 2011 ". Il y a lieu de relever que le bureau de conciliation ne précise pas la forme dans laquelle a été exprimé le désistement qu'il a constaté. En l'espèce ni le plumitif de l'audience, ni la décision du bureau de conciliation ne font état d'un désistement exprimé oralement par la demanderesse ou son conseil. Il s'en déduit que le bureau de conciliation n'a fait que constater le désistement adressé à la juridiction par télécopie. S'agissant d'un désistement " de l'action engagée à l'encontre de M. Louis Z... ", ledit désistement n'ayant pu au demeurant avoir aucun effet puisque aucune action n'avait été dirigée contre celui-ci, ce désistement a laissé subsister la demande dirigée contre Mme Renée Z.... Il en résulte que c'est à tort que dans son ordonnance du 1er mars 2012, le bureau de conciliation, statuant sur la requête réitérée de Mme X..., s'est fondé sur " une précédente instance en date du 22 novembre 2011 qui a donné lieu à un désistement d'instance et d'action en raison de l'absence de la demanderesse et de son conseil ". En effet contrairement à ce que mentionne le bureau de conciliation, il n'a pas été saisi d'une précédente instance le 22 novembre 2011 à l'initiative de Mme X..., et par ailleurs le désistement de la demanderesse ne pouvait résulter de l'absence de celle-ci, puisque d'une part Mme X...était, selon le plumitif de l'audience, représentée par Me NAEJUS, et que de toute façon l'absence d'une partie ne laisse pas présumer son désistement ni d'instance, ni d'action. En tout état de cause, dans la mesure où il n'avait pas été constaté précédemment le désistement de Mme X...de sa demande dirigée contre de Mme Renée Z..., c'est à tort que le bureau de conciliation a déclaré irrecevable l'instance engagée par Mme X..., ni l'autorité de chose jugée, ni le principe d'unicité d'instance, ne faisant obstacle à la poursuite de la demande de celle-ci à l'encontre de Mme Z..., faute de décision ayant constaté le désistement de cette demande. En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée. La formation de jugement du premier degré, n'ayant pas été saisie de la demande de Mme X..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant cette formation, afin qu'il soit statué sur le fond. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée, le statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de paiement formée à l'audience du bureau de conciliation du 1er mars 2012, par Mme X...à l'encontre de Mme Renée Z..., et renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre pour qu'il soit statué sur le fond, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme Renée Z.... Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd9045a
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