Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd90470
- Date
- 26 mars 2013
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Mars 2013 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02817 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01214 APPELANTE : S. A. R. L. ANJOU HYDRAULIQUE Rue de l'Argelette Z. I. de Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE représentée par Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur Leslie X... ... 44370 BELLIGNE présent, assisté de Maître Christophe LUCAS (SCP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 26 Mars 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La sarl Anjou Hydraulique, sise à Beaucouzé en Maine-et-Loire, a pour objet social la conception, fabrication, maintenance et rénovation en systèmes hydrauliques et emploie à cette fin 5 salariés : un chef d'atelier, 3 techniciens, et un fraiseur-tourneur. Elle a employé M. Leslie X... comme technicien de maintenance au coefficient 240 niveau 3 échelon III de la convention des industries de la métallurgie du Maine-et-Loire, appliquée dans l'entreprise, d'abord selon contrat d'intérim signé le 15 mai 2005 pour la période allant du 16 mai au 3 juin 2005, puis par contrat d'intérim du 3 juin 2005, pour la période allant du 4 juin 2005 au 10 juin 2005, ensuite, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, le premier, en date du 8 juin 2005 pour une durée de trois mois allant du 13 juin 2005 au 11 septembre 2005, le second, en date du 12 septembre 2005, pour la période allant du 12 septembre 2005 au 11 décembre 2005, les dits contrats de travail visant comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité. La sarl Anjou Hydraulique a conclu le 1er décembre 2005 avec M. X... un contrat à durée indéterminée à effet au 12 décembre 2005, comme technicien de maintenance, au coefficient 240, niveau 3, échelon III, pour un salaire mensuel de 1651, 50 € et un temps de travail mensuel de 151, 67heures. Le 19 mai 2008 un avertissement a été notifié à M. X... pour des retards à l'embauche, et un " manque de professionnalisme " dans le suivi des chantiers confiés. Le 17 juin 2009 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 juillet 2009, à l'issue duquel il a été dispensé de l'exécution de son contrat de travail, puis il a été licencié pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2009, l'employeur lui reprochant un manque de professionnalisme et de motivation, d'avoir dénigré la société auprès d'un salarié nouvellement embauché, et des retards à l'embauche. M. X... a le 7 août 2009 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la requalification des quatre contrats précaires en un contrat à durée indéterminée, l'annulation de l'avertissement et le paiement de dommages-intérêts à ce titre, des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, des dommages-intérêts pour discrimination salariale. Il a formé une demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires, et demandé au conseil de prud'hommes de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant à ce titre le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 code de procédure civile. Il a demandé au conseil de prud'hommes d'ordonner à la sarl Anjou Hydraulique " d'effacer " la mention " licenciement pour faute grave " figurant sur l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner la sarl Anjou hydraulique à lui verser des dommages-intérêts pour mention illicite. Par jugement du 12 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a statué en ces termes : - Dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamne la sarl Anjou hydraulique à verser à M. X... les sommes suivantes : -37 52, 50 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents de 375, 25 €, -1501 € à titre d'indemnité de licenciement, -1876, 25 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1850 € à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents soit 185 €, -1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne la suppression de la mention faute grave figurant sur l'attestation Assedic (Pôle Emploi) sous quinzaine à réception du présent jugement, - Dit que l'avertissement n'est pas justifié, - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, - Condamne la sarl Anjou hydraulique aux entiers dépens. La décision a été notifiée le 15 octobre 2010 à la sarl Anjou Hydraulique et le 16 octobre 2010 à M. X.... La sarl Anjou hydraulique en a fait appel par lettre postée le 10 novembre 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 29 octobre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sarl Anjou hydraulique demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. X... n'avait pas commis de faute grave, et en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, même partiellement, en ce qu'il a dit l'avertissement injustifié, et de le confirmer sur les autres chefs. A titre subsidiaire, la sarl Anjou hydraulique demande à la cour si elle disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts à ce titre à la somme de 1876, 25 €, et si elle confirmait le jugement en ce qu'il a retenu la réalisation d'heures supplémentaires, de limiter le rappel de salaires à la somme de 1850 €. Elle demande la condamnation de M. X... à lui verser en cause d'appel la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl Anjou hydraulique soutient : - que les deux contrats d'intérim ne la liaient pas directement à M. Leslie X... et que l'article L122-1-1 du code du travail applicable au moment de la conclusion du premier contrat à durée déterminée, permettait d'y avoir recours en cas de surcroît d'activité, avec un renouvellement et pour une durée maximale de 18 mois ; que ces dispositions ont été respectées, puisque la durée totale du contrat à durée déterminée renouvelé a été de 6 mois. - que les faits justifiant l'avertissement du 19 mai 2008 ne sont pas prescrits puisque l'existence de nouveaux griefs permet à l'employeur d'en viser de plus anciens et que l'avertissement fait état de faits des 14, 15, et 16 mai 2008, de nature similaire à ceux des 25 janvier 2008 et 6 mars 2008 ; qu'en tout état de cause M. Leslie X... n'a subi aucun préjudice. - que la procédure de licenciement a été régulière, en ce que le délai légal entre la convocation et l'entretien préalable a été respecté, et que la décision de licenciement a été prise deux jours après l'entretien préalable ; elle admet que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne porte pas mention de l'adresse de la mairie, ni de celle de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, mais soutient que cela n'a causé aucun préjudice à M. Leslie X... qui était assisté d'un conseiller lors de l'entretien préalable. - quant au licenciement, la sarl Anjou hydraulique soutient qu'en ce qui concerne la faute grave reprochée à M. Leslie X..., elle apporte la preuve qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2008-2009, il a manqué à l'obligation d'accomplir son travail avec conscience et sérieux, n'hésitant pas à saboter certaines interventions techniques effectuées chez des clients de la société ; que ses retards étaient récurrents, et avaient déjà été déplorés en mai 2008 ; qu'il a également fait preuve d'insubordination envers son employeur en se présentant en retard d'1 heure 30 sur un chantier sensible où sa présence avait été requise la veille par son chef de chantier, pour 8 heures, afin d'effectuer une intervention urgente chez un client ; qu'il a manifesté dilettantisme et manque de professionnalisme, ce qui l'a obligée notamment à accorder un avoir de 1794 € à la société Z... emballages, et que ce comportement désinvolte a eu une incidence commerciale défavorable dans les relations de l'entreprise avec ses clients ; qu'en outre, certaines de ses prestations pouvaient mettre en danger la sécurité et la santé des consommateurs car l'appareillage hydraulique qu'il manipulait était extrêmement sensible ; qu'à tout le moins le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. - que M. Leslie X... avait suivi une formation sérieuse et complète avant son embauche en maintenance hydraulique (AFPA) ; qu'il n'a fait aucune demande au titre de son droit individuel à la formation, et que ce qui lui est reproché n'est pas une incompétence, mais un défaut de motivation et un problème de comportement. - quant aux heures supplémentaires alléguées, que M. Leslie X... produit un tableau fantaisiste qu'aucun élément objectif externe au salarié ne corrobore ; que pour sa part elle justifie de tableaux de données RTT pour les exercices fiscaux 2006 et 2007, alors que l'entreprise était sous le régime des 39 heures avec récupération des heures supplémentaires et RTT. - quant à une rupture d'égalité salariale, qu'elle respectait le minimum conventionnel, et que M. Leslie X... se compare avec des salariés qui ne réalisaient pas le même travail que lui. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 mars 2012 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Leslie X... formant appel incident, demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que l'avertissement du 19 mai 2008 est injustifié, - dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, - ordonné à la sarl Anjou hydraulique d'effacer la mention " licenciement pour faute grave " figurant sur l'attestation ASSEDIC (Pôle Emploi), - reconnu la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié et le principe d'un rappel de salaires de ce chef, - condamné la sarl Anjou hydraulique à lui verser : ¤ une indemnité compensatrice de préavis de 3 752, 50 €, outre les congés payés, ¤ une indemnité légale de licenciement de 1501 €, ¤ une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de l'infirmer pour le surplus et de le recevoir en son appel incident relatif : ¤ Aux indemnités : - de requalification des quatre contrats précaires, - pour avertissement injustifié, - pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¤ Au montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ Aux dommages et intérêts pour : - manquement de l'employeur à son obligation de formation, - mention illicite de l'attestation ASSEDIC, - rupture de l'égalité de traitement, ¤ Au montant alloué au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires. Statuant à nouveau, de : Requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats d'intérim des 15 mai et 3 juin 2005, et les contrats à durée déterminée des 8 juin et 12 septembre 2005, Condamner la société Anjou hydraulique à lui verser les sommes suivantes : ¤ 1876, 25 € à titre d'indemnité de requalification des contrats précaires, ¤ 2000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, ¤ 1876, 25 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, ¤ 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 2000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et au titre du droit au DIF, ¤ 1000 € à titre de dommages et intérêts pour mention illicite de l'attestation ASSEDIC, ¤ 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité, ¤ 2 460, 83 € à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, y ajoutant, Condamner la société Anjou hydraulique à lui verser la somme de 168, 07 € en remboursement des frais d'huissier engagés pour obtenir l'exécution provisoire du jugement, Condamner la société Anjou hydraulique à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner la société Anjou hydraulique aux entiers dépens d'appel. M. Leslie X... soutient : - que les quatre contrats précaires ont eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'un surcroît temporaire d'activité ; qu'il n'y a pas eu de délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée, - que l'avertissement est injustifié en ce que les faits du 25 janvier, du 25 mars et du 6 mars 2008 sont prescrits ; que la matérialité des retards invoqués n'est pas établie ; que cet avertissement sans fondement lui a créé un préjudice, - que la procédure de licenciement est irrégulière puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable ne portait pas mention de l'adresse des lieux où se procurer la liste des conseillers extérieurs à l'entreprise ; qu'en outre la sarl Anjou hydraulique a annoncé sa décision de licenciement dès l'entretien préalable, - que le licenciement est abusif, car plusieurs des griefs visés n'ont pas de caractère fautif alors que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire ; que leur matérialité en tout état de cause n'est pas établie, ni celle des griefs de nature disciplinaire (le dénigrement, les retards à l'embauche), - qu'il avait un diplôme de mécanicien réparateur d'engins de chantier, obtenu en 1998 et donc 7 ans avant l'embauche, qui de plus ne concernait pas les systèmes hydrauliques ; que l'employeur ne pouvait donc s'exonérer de son obligation de formation à son égard, - qu'il a subi une rupture d'égalité de traitement puisqu'en 2009 tous les salariés de l'entreprise ont bénéficié d'une revalorisation de leur salaire sauf lui et que l'employeur ne démontre pas que cette rupture d'égalité est justifiée par des motifs objectifs et légitimes, - qu'il étaye sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires par des tableaux précis ; que les horaires d'ouverture de l'entreprise aboutissaient à un horaire hebdomadaire de 45 heures, ce qui confirme l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'il a décompté dans son calcul ses jours RTT et persiste à demander paiement de 166, 29 heures supplémentaires. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de requalification des contrats d'intérim et des contrats à durée déterminée : Il est acquis que M. Leslie X... a été embauché par la sarl Anjou hydraulique par contrat de mission temporaire du 15 mai 2005, pour une mission allant du 16 mai 2005 au 3 juin 2005, comme technicien de maintenance, pour la réfection de vérins et de pompes hydrauliques avec mention du motif " d'accroissement temporaire d'activité " et pour justification du recours au contrat d'intérim " rattrapage retard pris par suite à départ salarié permanent " ; il a été réembauché en intérim par contrat du 3 juin 2005 pour la période allant du 4 juin au 10 juin 2005, avec les mêmes mentions quant au motif du recours et sa justification ; les deux contrats à durée déterminée conclus le 8 juin 2005, pour la période allant du 13 juin 2005 au 11 septembre 2005, et le 12 septembre 2005, pour la période allant du 12 septembre 2005 au 11 décembre 2005, l'ont été pour un emploi de technicien de maintenance, coefficient 240, niveau III, échelon 3, de la convention collective, " en vue de faire face à un accroissement de l'activité habituelle de l'entreprise " ; tous les contrats ont été conclus pour un horaire à temps complet ; Le contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2005 a été conclu entre la sarl Anjou hydraulique et M. Leslie X... pour un emploi de technicien de maintenance coefficient 240, niveau III, échelon 3, pour " pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ", sans période d'essai et à temps complet ; Aux termes de l'article L124-2 al1 du code du travail devenu l'article L1251-5, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et l'article L122-1 al 1, devenu l'article L1242-1, pose la même interdiction pour le contrat à durée déterminée ; L'article L124-2 al 2 du code du travail devenu l'article L1251-6, énonce qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et dans des cas limitativement énumérés par la loi parmi lesquels figure " l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise " ; L'article L122- 1al 2 du code du travail, devenu l'article L1242-2, pose les mêmes prescriptions pour le contrat à durée déterminée ; En cas de litige sur le motif du recours, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail et donc en l'espèce d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de mission, puis à un contrat à durée déterminée ; A défaut, il résulte des dispositions de l'article L122-3-13 du code du travail, devenu l'article L1245-1, que le contrat à durée déterminée est réputé contrat à durée indéterminée ; L'article L124-7 du code du travail devenu l'article L1251-40, énonce de lamême manière pour le contrat d'intérim que dans ce cas le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; La sarl Anjou hydraulique ne produit aucune pièce permettant d'apprécier si M. Leslie X... a été recruté à l'occasion d'un surcroît temporaire d'activité, qu'il s'agisse des deux contrats de missions ou des deux contrats à durée déterminée ; il a été employé à chaque fois et dès le premier contrat conclu comme technicien de maintenance, pour la réfection de vérins et de pompes hydrauliques, ce qui correspond à l'activité normale et permanente de la sarl Anjou hydraulique et le contrat d'intérim du 15 mai 2005 énonce qu'il s'agit de pallier le retard pris à la suite du départ d'un salarié permanent, sans que le motif soit le remplacement d'un salarié absent ; il apparaît par conséquent dès ce premier contrat, puis à travers la succession des trois autres contrats intervenus sans interruption, que le recrutement de M. Leslie X... a pourvu durablement un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de la sarl Anjou hydraulique, et qu'il a finalement été embauché en contrat à durée indéterminée sans période d'essai, pour accomplir la même tâche ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de M. Leslie X... tiré de l'inobservation par l'employeur du délai de carence entre les contrats précaires successifs le caractère par nature temporaire de l'emploi n'étant pas établi, la demande de requalification du contrat depuis le début de la relation contractuelle est accueillie, les contrats de missions du 15 mai 2005 et du 3 juin 2005, ainsi que le contrat à durée déterminée du 8 juin 2005, et le contrat à durée déterminée du 12 septembre 2005, sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée, à effet au 16 mai 2005, et le jugement déféré est infirmé sur ce chef de prétention ; L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, soit à la somme de 1876, 25 €, montant réclamé par M. Leslie X... ; Cette indemnité est, aux termes de l'article L124-7-1 du code du travail devenu l'article L1251-41, à la charge de l'entreprise utilisatrice lorsqu'un contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée ; Par voie d'infirmation du jugement, la sarl Anjou hydraulique est condamnée à payer à M. Leslie X... la somme de 1876, 25 € au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée des deux contrats d'intérim et des deux contrats à durée déterminée. Sur l'avertissement du 19 mai 2008 : Aux termes de l'article L1331-1 du code du travail, " constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction sa carrière ou sa rémunération " ; Aux termes des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail, il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité et le bien-fondé de la mesure disciplinaire prise par l'employeur, et il peut l'annuler si elle est irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; L'avertissement qui a été notifié le 19 mai 2008 à M. Leslie X... en lettre recommandée avec accusé de réception, est ainsi libellé : " Monsieur, Lors de notre entrevue de ce jour, nous vous avons notifié plusieurs faits relatifs à des manquements : plusieurs retards en matinée à l'embauche : - le 25 janvier 2008 : 8h45 pour 8h30 - le 25 mars 2008 : 8h40 pour 8h30 - le 6 mars 2008 : 8h30 pour 8h Un manque de professionnalisme quand au suivi et à l'exécution des chantiers qui vous sont confiés. Courant mars, LGC : remplacement d'un flexible hors service par un flexible usagé. Ce dernier n'étant pas remplacé par la suite. Vous n'avez pas prévenu votre chef d'atelier de cette initiative malheureuse, ce qui a occasionné une fuite importante chez notre client. Les 14 et 15 mai, vous êtes intervenu à l'usine d'incinération de Lasse, Saved. Votre prestation reste à ce jour improductive et sans résultat. Vous n'avez pas non plus réalisé un point technique avec le client. Le 16 mai, vous avez remonté un vérin hydraulique chez " Calendriers Boissier ". Vous êtes parti sans réaliser les essais et sans en informer le client final. Malheureusement, Lors de la mise en route, rien ne fonctionnait. Votre chef d'atelier s'est déplacé et a lui-même régularisé cette situation ô combien délicate. Tous ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles qui, nous vous le rappelons exigent que vous vous conformiez à la bonne exécution et au bon déroulement de votre travail. Nous vous notifions en conséquence par la présente un avertissement et vous demandons de réagir le plus promptement possible afin que cette situation redevienne viable. " Quant aux retards à l'embauche, s'il résulte des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, celui-ci peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; Les retards invoqués par la sarl Anjou hydraulique ont eu lieu les 25 janvier, 6 et 25 mars 2008, et ne sont pas prescrits, puisque les derniers d'entre eux ont eu lieu moins de deux mois avant la notification de l'avertissement ; La sarl Anjou hydraulique ne produit cependant aucune pièce établissant que M. Leslie X... ait embauché, lors de l'une de ces dates, avec un retard par rapport à l'horaire de 8h30 ou de 8h et ce grief n'est par conséquent pas établi dans sa matérialité ; Quant au manque de professionnalisme de M. Leslie X..., l'employeur n'apporte non plus aux débats aucun élément faisant la preuve de la réalité des faits des 14, 15, et 16 mai 2008, lesquels, par conséquent, ne sont pas non plus établis ; L'intervention accomplie par M. Leslie X... chez le client LGC (société La Goupille Cannelée) a eu lieu le 4 mars 2008 ; Il est reproché à M. Leslie X... dans l'avertissement qui lui a été notifié, d'avoir remplacé un flexible hors service par un flexible usagé, ce qui aurait ensuite provoqué une fuite importante ; L'ordre d'intervention établi le 4 mars 2008 par M. Leslie X... et signé par M. Y... responsable maintenance de la société LGC, qui a supervisé l'intervention pour son employeur, mentionne pourtant d'une part que la réparation est effectuée au moyen de la pose de deux flexibles neufs, et non pas usagés, et d'autre part ne fait apparaître aucune observation du client, après une intervention réalisée de 9 heures à 17 heures 30 ; M. Y... a attesté le 15 janvier 2010, puis à nouveau le 15 février 2011, dans les mêmes termes, qu'après le départ de M. Leslie X... l'installation s'était avérée défectueuse, à la fois parce qu'il manquait un joint d'étanchéité et parce qu'un des flexibles posés n'était pas neuf mais d'occasion ; Aucun courrier de réclamation n'a cependant été adressé en mars 2008 par la société LGC à la sarl Anjou hydraulique, alors que M. Y... dit au sujet de la rupture du flexible " (elle) aurait pu causer un accident sur ma personne ", et aucune sanction n'a été notifiée à M. Leslie X... par la sarl Anjou hydraulique alors que cet incident est présenté deux ans plus tard comme ayant pu avoir des conséquences majeures sur le plan commercial, le salarié laissant croire au client qu'il posait du matériel neuf alors qu'il posait un flexible usagé et impropre à l'usage, et même sur celui de la sécurité des personnes appelées ensuite à utiliser l'installation ; Au regard de ces éléments, la seule attestation de M. Y..., très tardive et en contradiction avec l'ordre d'intervention qu'il a signé le 4 mars 2008, n'emporte pas la conviction de la cour quant à la matérialité du grief ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit l'avertissement du 19 mai 2008 injustifié et la cour en prononce par conséquent l'annulation ; M. Leslie X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral qui lui aurait été causé par l'avertissement injustifié et serait susceptible d'être indemnisé ; Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à M. Leslie X..., qui fixe le litige, est ainsi rédigée : Monsieur, A la suite de l'entretien du 2 juillet 2009, auquel nous vous avions convié par lettre recommandée du 17 juin 2009 et assisté par un conseiller du salarié, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier. Les motifs de cette décision sont les suivants : Votre chef d'atelier, M. B..., à plusieurs reprises vous reproche une démotivation complète : le 08 juin 2009, lors du démontage de plusieurs vérins, il vous a trouvé assis sur le siège de la grue en rêvassant. Le 11 juin 2009, pour ces mêmes travaux, vous étiez en train de regarder vos collègues alors que vous aviez été affecté à d'autres opérations de maintenance. Plusieurs fois ce dernier vous demande de réaliser vos opérations de maintenance plus rapidement, il s'avère que vous êtes constamment en dépassement de temps ; Plusieurs de nos clients vous reprochent un manque total de professionnalisme et de motivation dans votre travail : Z... : Lors de votre intervention du 09 juin 2009, alors que notre client vous a expliqué la marche à suivre en détail, vous n'avez pas suivi ces directives. Vos actions ont considérablement perturbé la bonne marche de l'entreprise et « pollué » une quantlté non négligeable de produit fini. Comme vous le savez, cette société travaille dans le milieu agro-alimentaire et ne peut en aucun cas se permettre le moindre corps étranger dans leur produit. Nous avons donc dédommagé la société Z... manque à gagner pour la sarl Anjou hydraulique. A... : lors de votre visite de maintenance du 04 juin 2009, le responsable de la maintenance a constaté un manque de professionnalisme et une attitude de désinvolture. Selon l'article 3 du contrat liant la sarl Anjou hydraulique à la société A..., nous devons effectuer notre prestation dans les 4 heures. Notre client met à votre disposition le parc machine afin de réaliser les opérations de maintenance. Cependant, vous êtes arrivé à la société A... vers les 10 heures du matin et reparti à 12h30. Vous n'avez pas respecté les termes du contrat. Notre client nous a présenté son mécontentement par courrier en date du 05 Juin 2009. E... : le 5 juin 2009 vous étiez en déplacement à Noyant (49) pour le remplacement d'une pompe et de deux flexibles. Votre chef d'atelier vous a stipulé le caractère urgent de ce dépannage et vous a demandé d'arriver le plus tôt possible chez notre client. Ce dernier devait terminer vers 11h00. Vous êtes arrivé à 9h30 et votre prestation a été plus que lente, terminée à 13heures 30. Notre client a dû vous aider afin de terminer cette prestation plus rapidement : platinage, remplissage en huile, câblage du moteur ; Bien sûr il est hors de question pour la sarl Anjou hydraulique de facturer le temps supplémentaire que vous avez passé sur ce chantier. Le 17 juin 2009, vous avez dénigré notre société en vantant les mérites de notre concurrent direct (hydromaine) auprès de votre collègue de travail nouvellement entrant (Mr C...). Votre comportement est intolérable et ne peut être accepté dans notre société. Nous avons malheureusement à déplorer encore plusieurs retards. Vous arrivez à 8h voire 8h5, pour une embauche à 8h. Vous êtes alors opérationnel à 8h15 dans l'atelier. Je vous rappelle que je vous avais déjà prévenu dans un courrier en date du 19 mai 2008 pour les mêmes motifs. Ces attitudes perturbent notablement l'activité interne et la notoriété de la sarl Anjou hydraulique auprès de sa clientèle. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 2 juillet 2009 ne nous sont pas apparues de nature à modifier notre appréciation des faits. Ces faits sont constitutifs de fautes graves et rendent impossible la poursuite de votre travail dans notre entreprise. Aussi nous sommes contraints de mettre fin à compter de ce jour, à votre contrat de travail. Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture. " Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l'ensemble des faits reprochés à M. Leslie X... sont considérés comme des fautes graves, et que l'employeur s'est situé sur le terrain disciplinaire, ce qu'il a confirmé à l'audience et dans ses écritures ; En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il incombe à l'employeur de l'établir ; Il convient d'examiner successivement les griefs énoncés : - la " démotivation complète " qu'aurait constaté le chef d'atelier les 8 et 11 juin 2009 est de nature subjective et ne caractérise pas un fait vérifiable en l'absence de toute précision sur la durée d'inactivité du salarié ; le grief de " lenteur " ou de dépassement de temps constaté par le même chef d'atelier a également un caractère imprécis et n'est pas plus circonstancié ; Ces griefs ne sont par conséquent pas établis ; Un manque total de professionnalisme et de motivation dans le travail est également reproché à M. Leslie X... au travers de l'exécution de trois chantiers de maintenance effectués pour les clients Z..., A..., et E... ; ¤ Sur le chantier Z... du 9 juin 2009 : Il est reproché à M. Leslie X... dans la lettre de licenciement de n'avoir pas suivi les directives du client et d'avoir ainsi " pollué " une " quantité non négligeable de produit fini " ; la sarl Anjou hydraulique produit au soutien de la réalité de ce grief une attestation de M. D..., responsable de la maintenance de la société Z..., datée du 17 février 2011, et reprenant les termes d'un écrit du 3 juillet 2009 ; cet écrit du 3 juillet 2009 porte une signature au nom de Pierre D... , qui n'est pas identique à celle apparaissant sur l'attestation de février 2011, les graphismes en boucle se terminant l'un vers la droite et l'autre vers la gauche ; M. D... n'y dit pas sa qualité, et n'a pas joint une photocopie de sa carte d'identité : elle n'est par conséquent pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; Au-delà de cette irrégularité, la cour ne trouve pas dans la dite attestation les éléments susceptibles d'emporter sa conviction ; Il est en effet indiqué dans cet écrit du 3 juillet 2009, et dans celui du 17 février 2011, que M. Leslie X... aurait utilisé pour effectuer la maintenance de l'électrovanne de commande du groupe no1 de la ligne 3, et nettoyer le carter de rétention d'huile, une méthode ayant pour effet de " souffler " de l'huile en direction d'un stock de produits finis en attente d'emballage ; Il ressort clairement de ces écrits que la technique employée est jugée par M. D... inadaptée et susceptible de causer un dommage, mais aucunement que celui-ci s'est réalisé, et que des produits ont été perdus ; Or, la sarl Anjou hydraulique indique dans la lettre de licenciement qu'elle a dû dédommager le client et elle a produit en cours d'instance, sur demande des premiers juges, une facture d'avoir faite à Z... emballages le 30 juin 2009, pour un montant HT de 1500 € et pour motif : " remise commerciale sur travaux contrat d'entretien " ; Aucun lien ne peut être fait de manière certaine, au regard de ce libellé, avec l'intervention de M. Leslie X..., alors que l'entreprise emploie trois techniciens de maintenance, mais surtout il doit être relevé, comme le fait le salarié, qu'il existe une incohérence entre l'édition d'une facture d'avoir au 30 juin 2009, et l'envoi d'un courrier de mécontentement du client Z... du 3 juillet 2009, dans lequel il dit signaler les faits à la sarl Anjou hydraulique, et, en admettant même qu'il l'ait fait d'abord verbalement ne mentionne pas l'existence d'un avoir ; Or, à lire M. D..., il n'y avait pas lieu à dédommagement ni avoir, puisqu'il dénonce un risque encouru, mais ne fait pas état de la réalisation d'un préjudice pour la société Z... ; Ce grief n'est donc pas établi dans sa matérialité ; ¤ Sur le chantier A... du 4 juin 2009 : La sarl Anjou hydraulique ne produit pas le contrat qui la lie avec la société A... et qui l'obligerait à effectuer les prestations de maintenance en quatre heures ; elle reproche à M. Leslie X... d'avoir été désinvolte et d'avoir manqué de professionnalisme en arrivant sur le chantier à 10h pour en partir à 12h30 ; M. Leslie X... verse aux débats l'ordre d'intervention signé le 4 juin 2009, à son départ du chantier après l'intervention, par M. F... responsable de maintenance au sein de la société A... : il apparaît sur ce document d'une part que l'heure d'arrivée de M. Leslie X... a été 8h30 et non pas 10h et d'autre part que M. F... n'a mentionné aucune observation sur la manière de travailler de M. Leslie X..., alors qu'un important emplacement est réservé à cette fin ; L'attestation de M. F... datée du 5 juin 2009, et dans laquelle celui-ci indique avoir " constaté une attitude de désinvolture et un manque de professionnalisme " de la part de M. Leslie X..., outre qu'elle ne décrit aucun fait précis, est en contradiction avec cette absence de toute mention critique sur la fiche d'intervention et ne peut dans ces conditions suffire à emporter la conviction de la cour ; Le grief n'est pas établi ; ¤ sur le client sas E... : Il est reproché à M. Leslie X... d'être arrivé à 9H30 du matin pour un dépannage que son chef d'atelier lui avait signalé comme urgent puis d'avoir été lent dans ses travaux, qui ne se sont terminés qu'à 13h30 ; La sarl Anjou hydraulique ne produit aucune pièce établissant que l'intervention avait été signalée comme urgente à M. Leslie X... et qu'une heure de début de chantier lui avait été demandée ; L'ordre d'intervention versé là aussi aux débats par le salarié, mentionne qu'il est parti de l'atelier à 8h30, ce qui est l'heure d'ouverture de l'entreprise, et qu'il est arrivé chez le client à 9h30, alors qu'il ne fait pas débat que la distance entre les deux établissements nécessite une heure de route ; Cet ordre d'intervention, signé par M. G..., responsable de production au sein de la sas E..., énonce que M. Leslie X... a quitté le chantier à 13 h, et non 13h30 comme le dit la lettre de licenciement, et ne porte aucune observation critique sur le travail réalisé ; Le mel daté du 17 juin 2009 et adressé par M. G... à la sarl Anjou hydraulique dit que " le temps maximum estimé était de 2h essais compris, ce qui était tout à fait réalisable " et reproche à M. Leslie X... d'avoir " pris son temps " ; alors qu'il s'agit là d'appréciations vagues et subjectives, la fiche d'intervention montre qu'il s'est agi de remplacer une pompe double par une pompe non pas identique mais simple, et M. Leslie X... y a consigné à la rubrique " observations du technicien " que les deux " flexibles départ distributeurs au vérin " étaient " très abîmés " ; Ni le retard à l'arrivée sur le chantier, ni la lenteur d'intervention, visés dans la lettre de licenciement, ne sont établis dans leur matérialité ; La sarl Anjou hydraulique produit encore une attestation du chef d'atelier de l'entreprise Hardouin qu'il n'y a pas lieu d'examiner, puisqu'aucune intervention chez ce client n'est visée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; ¤ sur le dénigrement : La lettre de licenciement indique que le 17 juin 2009 M. Leslie X... a dénigré l'entreprise, au bénéfice du concurrent Hydromaine, auprès de M. C..., nouvellement embauché par la sarl Anjou Hydraulique ; M. C... précise cependant dans son attestation du 29 juin 2010 qu'il a été embauché le 22 juin 2009 et que les propos prêtés à M. Leslie X... ont été tenus par lui le 30 juin 2009, sur un camion EDF, en passant devant les bâtiments d'Hydromaine ; Il y a là encore une incohérence puisque les faits visés au soutien du licenciement sont du 17 juin 2009 et que dans ces conditions M. C... ne peut pas en avoir été témoin s'ils ont existé ; Il apparaît difficile qu'ils aient eu une réalité le 30 juin 2009, alors que le bulletin de salaire remis à M. Leslie X... pour le mois de juin 2009 mentionne " 4 jours de CP pour mariage du 25 au 30 juin " et qu'il ne fait pas débat que M. Leslie X... s'est en effet marié le 27 juin 2009 ; Ce grief n'est pas non plus établi ; ¤ sur les retards : Si la lettre de licenciement fait état, sans précisions de fait ni de dates, de plusieurs retards que l'employeur aurait encore eu à déplorer, aucun élément n'est versé aux débats pour accréditer la réalité de tels nouveaux retards, étant souligné que les faits allégués du client sas E... ont été ci-dessus écartés comme jugés non fondés ; ce grief n'est donc pas plus établi ; Il ressort de l'ensemble des éléments susvisés, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave du salarié et qu'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n'est caractérisée à son égard ; Par voie de confirmation du jugement, le licenciement de M. Leslie X... est dit sans cause réelle et sérieuse et la faute grave du salarié écartée ; Sur la procédure de licenciement : En application des dispositions combinées des articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition du salarié ; La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement adressée le 16 juin 2009 à M. X... lui indique qu'il pourra se procurer la liste des conseillers " soit à la Préfecture du département, soit à la mairie de son domicile soit enfin, auprès de la DDTE " ; Elle ne mentionne aucune des adresses des lieux visés, où M. Leslie X... pouvait se procurer la liste des conseillers extérieurs à l'entreprise ; Cette omission constitue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de M. Leslie X..., une irrégularité de procédure qui cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé et qu'il appartient au juge d'évaluer ; cette indemnité peut se cumuler, lorsque l'entreprise emploie moins de 11 salariés et par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aucune des trois adresses requises n'a été mentionnée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable, et M. Leslie X... soutient n'avoir pas été assisté lors de l'entretien alors que l'employeur tout en affirmant le contraire ne produit aucun élément à l'appui de ses dires ; Le préjudice de M. Leslie X... sera justement réparé par une indemnité de 500 € ; par voie d'infirmation du jugement la sarl Anjou hydraulique est condamnée à payer à M. Leslie X... la dite somme au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Sur les conséquences du licenciement : L'entreprise employant moins de 11 salariés, M. Leslie X... peut prétendre du fait du caractère injustifié du licenciement à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Il avait 33 ans au moment du licenciement, et quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise son dernier salaire mensuel brut s'élevant à 1876, 25 € ; il a retrouvé le 1er octobre 2009 un emploi de technicien de maintenance avec un salaire mensuel brut de 2000 € mais ceci à Trans-sur-Erdre en Loire-Atlantique ce qui l'oblige à vivre en semaine en location et éloigné de sa famille ; il justifie du paiement d'un loyer mensuel de 590 € ; Par voie d'infirmation du jugement quant au montant d'indemnité alloué, la sarl Anjou hydraulique est condamnée à payer à M. Leslie X... la somme de 12 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; M. Leslie X... a droit par application de l'article L1234-5 du code du travail, dès lors que la faute grave n'est pas retenue, à une indemnité compensatrice de préavis que la convention collective des industries de la métallurgie du Maine-et-Loire fixe pour l'ancienneté et le niveau d'emploi de M. Leslie X... à deux mois de salaire soit à la somme de 3752, 50 €, outre le paiement de la somme de 375, 25 € pour les congés payés afférents ; M. Leslie X... a également droit au paiement de l'indemnité légale de licenciement, plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle et qui s'établit, en application des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail à 1/ 5eme de mois de salaire par année d'ancienneté, soit à la somme de 1501 € (375, 25 € x 4) ; Le jugement est confirmé quant aux montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité de licenciement ; Sur l'obligation de formation de l'employeur et le droit à la formation individuelle du salarié : Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, " L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1o de l'article L. 6312-1 ". Ce texte met à la charge de l'employeur l'obligation d'assurer l'adaptation de celui-ci à son poste de travail et également de veiller au maintien de ses capacités professionnelles ; Le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi entraîne pour l'intéressé un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Il est acquis que pendant les 4 ans passés dans l'entreprise, M. Leslie X... n'a bénéficié d'aucune formation, ni en interne, ni externe ; Le diplôme invoqué par l'employeur pour justifier l'absence de formation a été obtenu par le salarié le 6 novembre 1998, soit 7 ans avant l'embauche, et il s'agit de la qualification professionnelle de mécanicien réparateur d'engins de chantiers, sans spécificité quant aux systèmes hydrauliques ; L'employeur insiste pourtant lui-même sur le caractère " extrêmement sensible " des appareillages hydrauliques que M. Leslie X... était amené à manipuler ; En s'abstenant de toute formation spécifique du salarié, alors que la qualification de celui-ci de nature générale datait de 7 ans, la sarl Anjou hydraulique a omis de veiller à l'adaptation de M. Leslie X... à son poste de travail et au maintien de ses capacités professionnelles et méconnu son obligation légale de formation professionnelle ; Aux termes de l'article L6323-18 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, l'employeur doit d'autre part dans la lettre de licenciement informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; Il est cependant indiqué par l'article L6323-17 applicable au litige, que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou faute lourde ; Si depuis la loi du 24 novembre 2009 seule la faute lourde peut priver le salarié du bénéfice de ce dispositif il n'incombait pas à l'employeur, en notifiant le 6 juillet 2009 un licenciement pour faute grave d'informer le salarié de ses droits à ce titre ; Cependant, la faute grave n'étant pas caractérisée, le salarié a été placé dans l'impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation par le fait de l'employeur et la cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour condamner, par voie d'infirmation du jugement, la sarl Anjou hydraulique à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation professionnelle et du fait de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du D. IF, la somme de 1500 € ; Sur la rectification de l'attestation Assedic (Pôle Emploi) : Si l'employeur ne doit pas faire figurer sur l'attestation Pôle Emploi le ou les motifs personnels qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail, ni en faire une présentation équivoque ou tendancieuse, il doit cependant, aux termes de l'article R1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, remettre au salarié une attestation lui permettant de faire valoir ses droits aux prestations d'assurance chômage, et la transmettre à Pôle emploi ; ce document contient les informations relatives à la durée de l'emploi, aux derniers salaires, et au motif exact de la rupture du contrat de travail ; Le motif de licenciement pour faute grave porté sur l'attestation Pôle Emploi par la sarl Anjou hydraulique justifie que sur l'imprimé n'apparaisse pas de versement au titre du préavis, ni au titre de l'indemnité de licenciement, alors que l'employeur doit y indiquer les sommes versées à l'occasion de la rupture ; Ce motif n'est pas de nature à priver le salarié de ses droits aux allocations de chômage et ne peut lui causer un préjudice qu'à l'égard de ses futurs employeurs, auxquels la remise de l'attestation n'est néanmoins pas prescrite par la loi ; M. Leslie X... ne rapporte cependant pas la preuve d'une faute de l'employeur, lequel a apposé sur l'attestation un motif conforme aux sommes qu'il a déclarées comme versées au titre de la rupture, ni celle d'un préjudice résultant de ce libellé, puisqu'il ne produit aucune pièce à l'appui de l'existence de celui-ci et a retrouvé à bref délai un emploi de rémunération supérieure à celui exercé au sein de la sarl Anjou hydraulique ; Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu d'ordonner la remise à M. Leslie X... par la sarl Anjou hydraulique d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt, la cour n'ayant pas retenu la faute grave, ce sans qu'il y ait lieu de reprocher à l'employeur la mention initiale, et de débouter M. Leslie X... de sa demande de dommages-intérêts ; Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte, qu'aucune circonstance particulière ne justifie ; Sur la rupture d'égalité de traitement : Le pri
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle 3 du contrat liant la sarl Anjou hydarticle L1331-1 du code du travailarticle L 212-1 du code du travailarticle L6323-18 du code du travail dans sa rédaction
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd90470
Données disponibles
- Texte intégral
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