Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd9047b
- Date
- 26 mars 2013
- Condamnation
- 2 213 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Mars 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01858. Ordonnance de référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00027 APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... ... 53000 LAVAL présent, assisté de Maître Jacques DELAFOND (SCP), avocat au barreau de LAVAL INTIMÉE : SARL LE DONJON 24, Quai Jehan Fouquet 53000 LAVAL représentée par Maître Stéphane RIGOT (MAINE LEXI CONSEIL), avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 26 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. Jean-Louis X... a été le salarié de la société Le Donjon, exploitante d'un fonds de commerce de discothèque à Laval, du 2 février 1999 jusqu'au début de l'année 2006, puis du mois d'octobre 2006 au 17 juillet 2011, date d'expiration de son préavis après un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui lui a été notifié le 16 mai 2011. Par jugement du tribunal correctionnel de Laval en date du 22 mars 2012, aujourd'hui définitif, la société Le Donjon et M. Hubert Z..., son gérant, ont été déclarés coupables des délits d'exécution d'un travail dissimulé et de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et ce, pour la période du 18 octobre 2005 au 29 août 2009, et condamnés pour ces faits, les salariés concernés étant M. Jean-Louis X... et Mme Chantal Y..., lesquels ont été reçus en leurs constitutions de partie civile. Le 8 juin 2012, M. Jean-Louis X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Laval en paiement d'une provision de 6 499, 99 € sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, sans préjudice d'une indemnité de procédure. Par ordonnance du 17 juillet 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Laval a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions, les a renvoyées à mieux se pourvoir au fond et a laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens. M. Jean-Louis X... a régulièrement relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 31 décembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jean-Louis X... demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise ; - de condamner la société Le Donjon à lui payer une provision de 11 067, 50 € au titre de la créance à laquelle il peut prétendre en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail relatif à l'indemnité forfaitaire à laquelle a droit le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la débouter de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens. A l'appui de sa demande, il fait valoir que l'obligation de la société intimée n'est pas sérieusement contestable et que, sur la base du salaire d'un montant de 22 135 € pour lequel elle a cotisé au titre de l'année 2009, le montant non sérieusement contestable de sa créance s'établit à la somme de 11 067, 50 €. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 14 janvier 2013, soutenues et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Le Donjon demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de rejeter les prétentions de M. Jean-Louis X... et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Si l'intimée ne conteste pas le principe de son obligation, elle oppose, d'une part, que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé échappe au pouvoir du juge des référés prud'homal, d'autre part, qu'il existe une difficulté sérieuse tenant au fait que le salarié ne justifie ni du montant de la rémunération qui lui était due au cours des six derniers mois de la relation de travail soit du 17 janvier au 17 juillet 2011, ni du temps de travail qu'il a réellement effectué au cours de cette période. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, " Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " ; Et attendu que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'" En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. " ; Attendu que, s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder des dommages et intérêts à titre définitif à la victime d'un dommage, en vertu de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dont les termes sont repris en matière prud'homale par l'article R. 1455-7 du code du travail, il peut allouer une provision quand la dette n'est pas sérieusement contestable et ce, notamment à la victime d'un dommage ; Attendu que la demande de M. Jean-Louis X... relève bien des pouvoirs du juge des référés en ce que, contrairement à ce qu'indique l'intimée, elle ne tend pas à obtenir le paiement de dommages et intérêts, mais à obtenir une provision sur une indemnité présentant le caractère d'une sanction civile ; Attendu que l'obligation de la société Le Donjon de payer à M. Jean-Louis X... une indemnité en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est pas sérieusement contestable dès lors, d'une part que, par jugement du tribunal correctionnel de Laval du 22 mars 2012, elle a été définitivement condamnée pour avoir commis, au titre de l'emploi de l'appelant, les délits d'exécution d'un travail dissimulé et de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et que, d'autre part, son contrat de travail a été rompu le 16 mai 2011 via un licenciement prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, étant observé, ce qui n'est pas discuté et ressort des pièces versées aux débats, que le salarié était en arrêt de maladie depuis le 4 février 2010 et que cet arrêt s'est prolongé de manière ininterrompue jusqu'à son licenciement ; Attendu que le montant de la provision allouée en référé n'a pas d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée laquelle correspond en l'occurrence, en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; attendu qu'il résulte des bulletins de salaires produits par l'appelant que, du fait de son arrêt de maladie, la société Le Donjon ne lui a versé aucun salaire à compter du mois de février 2010 ; qu'en considération de l'assiette rectifiée de 22 135 € sur laquelle cette dernière a, au titre de l'année 2009, acquitté des cotisations à l'URSSAF des Pays de la Loire du chef de l'emploi de M. Jean-Louis X..., la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 11 067, 50 € le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée par ce dernier ; Que, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, la société Le Donjon sera condamnée à lui payer cette somme provisionnelle outre une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en référé, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Le Donjon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamne la société Le Donjon à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 11 067, 50 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail relatif au travail dissimulé, et celle de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Le Donjon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail prévoit quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail relatif à larticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail n
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2013
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6253cc7fbd3db21cbdd9047b
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