Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7fbd3db21cbdd9047d
- Date
- 26 mars 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Mars 2013 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02047. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00006 APPELANT : Monsieur Daniel X... ... présent, assisté de Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL INTIMÉE : SAS BRENNTAG MAINE BRETAGNE Zone Industrielle La Promenade BP 10 53290 GREZ EN BOUERE représentée par Maître Philippe GAUTIER (CAPSTAN RHÔNE ALPES Avocats), avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 26 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. Daniel X... a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet le 15 avril 1999 par la société Brenntag, dont le siège est à Chassieu dans le Rhône et qui, ayant pour activité la distribution de produits chimiques, dispose de réseaux de distribution répartis sur divers sites. M. X... a été affecté au site de Grez en Bouere, en Mayenne, comme opérateur dépôt, au coefficient 160 de la convention collective national des industries chimiques. Au moment du litige il percevait un salaire mensuel brut de 1500 € et une prime d'ancienneté de 106, 99 €, et ses fonctions consistaient notamment à effectuer le dépotage dans les cuves de stockage des matières chimiques contenues dans les camions-citernes de livraison. Le 3 février 2009, un avertissement lui a été notifié par l'employeur pour un défaut de port d'équipements de protection. Le 26 novembre2009, un camion transportant de l'acide sulfurique a été déchargé, pour partie, dans une cuve contenant de l'acide acétique, soit dans la cuve no15 au lieu de la cuve no16, M. X... étant l'opérateur chargé d'assurer les opérations de dépotage. Le 1er décembre 2009, M. X... a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est déroulé le 7 décembre 2009. La Société Brenntag a notifié le 30 décembre 2009 à M. X... sonlicenciement pour faute grave, en visant les faits du 26 novembre 2009. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 12 janvier 2010, en contestant avoir commis une faute grave. Aucune conciliation n'a eu lieu et par jugement du 6 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour " visualiser les lieux et la procédure de dépotage ", " se voir communiquer les règles de sécurité " et " auditionner les intervenants de la procédure ". L'affaire a été rappelée à l'audience du conseil de prud'hommes du 3 mars 2011 et le 21 avril 2011, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. A l'audience de départage du 1ER Juin 2011, M. X... a demandé au conseil de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société Brenntag à lui verser les sommes suivantes : -30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3366 € (1 683 X 2) au titre de l'indemnité de préavis, -336, 60 € au titre des congés payés sur préavis, -1 683 € au titre du paiement des salaires pendant la mise à pied, outre les congés payés dus pour cette période, -5469, 75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 juillet 2011 le conseil de prud'hommes de Laval a dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, et l'a débouté de toutes ses demandes. Le conseil a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens. La décision a été notifiée le 8 juillet 2011 à la sa Brenntag et à M. X... qui en a fait appel par lettre postée le 8 août 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 14 décembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Il demande à la cour de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société Brenntag à lui verser les sommes suivantes : -30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3366 € (1 683 X 2) au titre de l'indemnité de préavis, -336, 60 € au titre des congés payés sur préavis, -1 683 € au titre du paiement des salaires pendant la mise à pied, outre les congés payés dus pour cette période, -5469, 75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... ne conteste pas la matérialité des faits reprochés et s'il les a accomplis en présence du chauffeur du camion, et de M. Y..., responsable de la maintenance du site, il admet sa propre responsabilité dans leur survenance. Il soutient cependant que l'erreur qu'il a commise ne caractérise pas une faute grave et aurait dû être sanctionnée par un avertissement ; qu'il n'a en effet pas vérifié sur le document qui avait été remis au chauffeur le no de cuve dans laquelle le dépotage devait être fait mais que la gravité de cette erreur doit être relativisée en ce que d'une part la cuve no15 n'avait pas d'étiquetage, d'autre part le libellé du porte-clé était peu lisible, et enfin le process de dépotage n'était pas précisément établi, la sa Brenntag l'ayant d'ailleurs modifié après les faits. Il rappelle qu'il avait 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et affirme que l'avertissement du 3 février 2009 lui avait été notifié pour défaut de port de vêtements de protection dans la zone de conditionnement alors qu'il était en poste dans une zone de préparation des tournées. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 août 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sa Brenntag demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. X... est justifié par une faute grave, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sa Brenntag soutient que les premiers juges ont à juste titre retenu l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, car M. X... a commis les faits reprochés dans le cadre de ses attributions et ceux-ci auraient pu avoir des conséquences néfastes pour les salariés présents sur le site, puisqu'il s'est agi du mélange de deux substances dangereuses ; qu'elle a subi une perte financière importante du fait de la dégradation du matériel qui en est résulté. Elle rappelle que M. X... le 26 novembre 2009 avait seul la responsabilité du dépotage et qu'il existait bien un mode opératoire pour la livraison des produits en vrac qui l'obligeait à contrôler le volume disponible dans la cuve de stockage, et que s'il l'avait fait, il se serait aperçu que cette cuve, qui était la cuve no15 et non la no16, contenait de l'acide acétique et non de l'acide sulfurique ; que les cuves sont identifiées par un affichage, et que le comité d'hygiène et de sécurité n'a jamais relevé aucun manquement à ce sujet ; qu'elle a en effet établi après cet incident une note de service et un échéancier d'actions, mais pour renforcer encore les règles de sécurité sur le site ; que si en effet le 26 novembre 2009 la cuve no15 ne portait pas d'affichage numéroté, son tuyau de raccordement avait un autocollant marqué no15, et que la cuve devant accueillir la livraison c'est-à-dire la cuve no16, était quant à elle marquée, ainsi que son tuyau de raccordement ; qu'il suffisait à M. X... pour ne pas se tromper de cuve, de vérifier sur la fiche de réception, qu'il a validée, le no de la cuve à livrer et de vérifier la concordance entre le produit de la citerne camion et celui de la cuve de stockage. Elle rappelle que l'avertissement délivré concernait déjà la sécurité et que M. X... était allé dans la zone de conditionnement sans ses équipements de protection. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige. En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il incombe à l'employeur de l'établir. La lettre de licenciement adressée le 30 décembre 2009 à M. X... est ainsi libellée : ".... Nous vous rappelons les faits exposés, qui de notre point de vue justifient votre licenciement : Le 26 novembre dernier, vous avez pris en charge le dépotage d'un camion d'acide sulfurique, en suivant la procédure en vigueur : vous avez validé auprès du laboratoire la nature et l'affectation de ce produit dans la cuve No16, Vous avez validé le bordereau de réception établi par le laboratoire, Vous avez pris en charge le véhicule et avez récupéré la clé du cadenas pour ouvrir la cuve No16, Après avoir fait stationner le véhicule, vous avez tenté de décadenasser la cuve no15 avec la clé en votre possession portant le no16. N'y parvenant pas, vous avez appelé le personnel de maintenance qui, sur vos Instructions, a tenté également d'ouvrir le cadenas et a cassé la clé à l'intérieur. Afin effectuer le dépotage, vous décidez de faire cisailler le cadenas No15 au lieu du No16 et vous raccordez les flexibles pour procéder au dépotage. Après avoir contourné le véhicule pour valider un autre dépotage. vous revenez vérifier ce branchement et prenez conscience de votre erreur (constat d'une différence évidente des natures des flexibles). Vous stoppez alors le dépotage en cours, alors que 3000 litres d'acide sulfurique ont déjà été déversés dans une cuve dédiée à l'acide acétique. Cet acte a entraîné une perte financière conséquente pour l'entreprise, une dégradation du matériel, mais au-delà, aurait pu entraîner de graves risques de pollution, sans compter les risques corporels que vous avez fait courir aux collaborateurs de l'entreprise, ainsi qu'à vous-même. De notre point de vue, votre responsabilité est totalement engagée dans la mesure où vous seul, ce jour, étiez habilité à effectuer ces opérations ; c'est vous qui avez validé, qui avez essayé d'ouvrir le cadenas, l'avez fait cisailler et enfin avez raccordé les flexibles et lancé le dépotage. En conséquence, après avoir recueilli vos explications, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet immédiatement, sans indemnité ni préavis..... " Il ressort des termes de la lettre de licenciement que les faits retenus comme constitutifs d'une faute grave par l'employeur sont des faits uniques, survenus le 26 novembre 2009, lors d'une opération de dépotage de produits chimiques réalisée par M. X.... Si le jugement entrepris inverse dans son exposé des motifs les numérotations 15 et 16, il est acquis aux débats que le libellé de la lettre de licenciement ne comporte pas d'erreur et qu'il s'est bien agi ce 26 novembre 2009 pour M. X... de dépoter le chargement d'acide sulfurique d'un camion-citerne extérieur à l'entreprise dans la cuve no16, mais qu'il a opéré ce déchargement, de façon erronée, dans la cuve No15. Il est constant que la clé qui lui a été remise pour le dépotage était la clé du cadenas de la cuve no16, et que la sa Brenntag avait fait installer sur chaque cuve des cadenas qui ne s'ouvraient chacun qu'avec la clé dédiée, et aucune autre. Aucune ouverture par mégarde du cadenas no15 avec une clé qui n'aurait pas été la sienne n'était donc possible, et c'est pour cette raison que la clé du cadenas no16 s'est d'abord coincée, puis cassée, dans le cadenas qui était celui de la cuve 15. Il est également établi que la " fiche de réception vrac ", remise par l'entreprise au chauffeur au moment de la réception du produit livré, et signée par M. X..., porte une rubrique " traçabilité et contrôle chargement " qui mentionne : " emplacement (node cuve) D4/ C16 ". S'il est certain que la cuve no15 ne comportait pas d'affichage de sa numérotation le 26 novembre 2009, il n'en demeure pas moins que les deux cuves, ainsi qu'il apparaît sur les photos du site produites par la sa Brenntag, se trouvent côte à côte, à très courte distance l'une de l'autre ; la cuve no16, dont il est acquis qu'elle disposait, elle, le 26 novembre 2009, d'un affichage de son no ainsi que du produit contenu, était par conséquent très aisément identifiable ; en outre, la cuve 15 était numérotée, comme la 16, sur sa conduite de versement au moyen d'un autocollant, et les tuyaux et flexibles de l'une et de l'autre se distinguaient nettement en ce que la conduite de versement de la cuve no 15 est d'un aspect noir mat quand celle de la cuve no16 est couleur acier, tandis que le flexible de la cuve no15 est gris, et celui de la cuve no16 bleu. Ce constat ressort non seulement des photos versées aux débats, mais aussi du rapport dressé le 4 février 2011 par les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Laval, ainsi rédigé : "... la cuve 15 ne faisait pas l'objet de panneaux indicateurs : ils ont été positionnés après l'accident. Sur le tuyau raccord en PVC noir, il y avait un autocollant portant le numéro 15. La cuve 16 avait des panneaux indicateurs, le tuyau est en inox, le flexible de couleur bleu. Sur le tuyau, un autocollant était apparent portant le numéro 16 ". Le caractère peu lisible du nofigurant sur l'étiquette de la clé de cadenas, qui n'est pas contesté par la sa Brenntag, n'était par conséquent pas de nature à provoquer l'erreur d'identification des cuves commise par M. X..., qui résulte de sa part, au regard de la configuration des lieux et des éléments d'identification nombreux de la cuve no16, d'une inattention absolue. Il est attesté par M. Y..., responsable de la maintenance, que lorsque M. X... l'a appelé parce que la clé restait bloquée dans le cadenas sans l'ouvrir, il a demandé à ce dernier s'il " avait la bonne clé ", et que M. X... le lui a confirmé ; il affirme que c'est bien à la demande de ce dernier qu'il a sectionné le cadenas, puis s'est retiré, laissant M. X... effectuer le dépotage. Il ressort de ces éléments que M. X..., après avoir constaté que la clé ne fonctionnait pas, ne s'est aucunement interrogé sur les raisons possibles de cette difficulté, et n'a procédé à aucune vérification, notamment par la lecture de la fiche de réception, dont il disposait, ou par l'examen des cuves, de leurs tuyaux de raccordement ou des flexibles, qu'il a pourtant manipulés pour commencer le dépotage. Il est donc établi que le versement erroné a résulté d'actes volontaires de M. X... et qu'ils lui sont bien imputables. Il n'est pas discuté par M. X... que sa fiche de fonction comportait comme attribution celle de " réceptionner les produits et emballages-dépoter les produits vrac des citernes " ; il est aussi mentionné sur cette fiche que l'opérateur est autonome sur cette tâche. Il est justifié par l'employeur de ce que le salarié avait été, en 2006, puis à nouveau en 2009, formé, en stage interne aux " règles et consignes liées au transport des matières dangereuses " et qu'il avait dans les deux cas été noté comme ayant validé ses acquis. Quant au protocole à effectuer en matière de dépotage, il est acquis qu'existait dans l'entreprise avant le 26 novembre 2009 une fiche intitulée " mode opératoire pour la livraison des produits vracs ", connue de M. X.... Cette fiche décrit l'exécution de la livraison en 25 étapes, dont : " la réception au poste de déchargement, le contrôle du volume disponible de la cuve de stockage, la vérification de la correspondance produit citerne-cuve de stockage, la surveillance du dépotage, la signature de la fiche de réception ". Il est certain, comme le soutient l'employeur, que si M. X... avait lu la fiche de réception, vérifié le volume disponible de la cuve de stockage, et la correspondance produit-citerne-cuve de stockage, il n'aurait pas déchargé le produit dans la mauvaise cuve. Il ne peut enfin être reproché à la sa Brenntag d'avoir, après le 26 novembre 2009, cherché à renforcer encore la sécurité des manipulations de produits chimiques, et la note de service qu'elle a diffusée le 10 décembre 2009, loin de révéler un manquement antérieur dans la délivrance de consignes de sécurité, pousse ce souci à l'extrême puisqu'elle indique : " MESURE DE SECURITE EN RECEPTION DE PRODUITS VRAC Suite à un accident grave survenu dernièrement, nous vous rappelons qu'il est interdit de couper un cadenas sur les vannes des cuves de stockage sans une autorisation écrite (fiche de travaux) émanant soit du chef de dépôt soit du directeur des opérations. Cette interdiction est valable pour tous les cas ; - cadenas grippé -clé perdue -clé défectueuse et toute autre raison Le non respect de cette règle de sécurité élémentaire sera considéré comme une faute, nous ne pouvons pas tolérer des dérives avec la sécurité des hommes et de l'environnement. Nous comptons sur votre participation active et vous demandons d'être des acteurs dans cette démarche. Nous restons disponibles sur toute question sur le sujet ". Il ressort par conséquent de l'ensemble des éléments apportés par l'employeur et vérifiés par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes que M. X..., dans l'exécution de l'une de ses tâches contractuelles, pour l'exécution de laquelle il avait reçu une formation adaptée, malgré des consignes de sécurité précises et détaillées, a commis une succession d'actes de négligence qui lui sont imputables. Ces négligences, qui ont consisté à ne pas prendre en compte les données affichées sur les cuves et tuyaux, ni celles figurant sur le document remis par le chauffeur, à persévérer dans le déchargement de la citerne, sans effectuer aucune vérification alors que le cadenas, disposé par sécurité, ne fonctionnait pas, et sans s'interroger sur ce point caractérisent la commission d'une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors que l'accomplissement de sa tâche constituait un danger pour lui-même et les autres personnels employés sur le site, à défaut de la réaliser avec la vigilance requise. Le jugement, qui a justement retenu ce même ensemble d'éléments, est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes. Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. M. X... qui perd son recours en cause d'appel est condamné à payer à la sa Brenntag, pour l'indemniser de ses frais irrépétibles d'appel, la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il est débouté de sa propre demande et condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 7 juillet 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à la sa Brennag la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'appel et le déboute de sa demande à ce titre. Condamne M. X... à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2013
Référence
6253cc7fbd3db21cbdd9047d
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