Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2013
- ECLI
- 6253cc80bd3db21cbdd9049e
- Date
- 27 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 27 MARS 2013 Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS (no 120, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 04536 Décision déférée à la Cour : requête afin de récusation du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, déposée par M. Adrien X..., enregistrée au greffe de cette cour le 6 mars 2013 DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Adrien X... né le 1er juillet 1951 demeurant... 75018 PARIS EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 20 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. Vu la requête afin de récusation du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, déposée par M. Adrien X..., enregistrée au greffe de cette cour le 6 mars 2013. Vu les observations en date du 5 mars 2013 de Mme Claudine Y..., juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris. Vu l'avis négatif émis le 6 mars 2013 par le président du tribunal de grande instance de Paris. Vu les observations présentées par le parquet général près cette cour afin de rejet de la requête. SUR QUOI LA COUR Considérant que M. Adrien X... qui, au demeurant, n'indique pas nommément le juge qu'il entend récuser, encore que celui-ci se soit désigné dans ses observations du 5 mars 2013, se réfère aux dispositions de l'article 341 5o du code de procédure civile qui énonce : " La récusation d'un juge peut être demandée : (...) s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties. " ; Considérant cependant que la loi reconnaît au juge de l'expropriation compétence pour connaître de tous les événements de la procédure d'expropriation dans sa phase judiciaire de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge de l'expropriation qui a prononcé l'ordonnance d'expropriation ou qui a fixé l'indemnité d'expropriation, peut statuer, comme en l'espèce, sur les conséquences de l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation à la suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique ; que la requête n'est donc pas fondée et sera en conséquence rejetée ; PAR CES MOTIFS Rejette la requête présentée. Laisse les dépens à la charge de M. Adrien X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2013
Référence
6253cc80bd3db21cbdd9049e
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