Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2013
- ECLI
- 6253cc80bd3db21cbdd904a0
- Date
- 28 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 MARS 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00193 AFFAIRE : M. Jean-Marc X..., Mme Marie-Christine Y... épouse X... C/ Me Christian Z... Pris en qualité de Mandataire Liquidateur des époux X... MJ/ MCM rectification erreur matérielle Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Marc X... de nationalité Française, né le 01 Juillet 1953 à LIMOGES (87), Exploitant agricole, demeurant... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES Madame Marie-Christine Y... épouse X... de nationalité Française, née le 07 Janvier 1960 à PARIS (75004), Exploitante Agricole, demeurant... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEURS à la rectification d'un arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES du 7 février 2013 ET : Maître Christian Z... Pris en qualité de Mandataire Liquidateur des époux X... Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2013 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître DURAND-MARQUET et Maître DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Vu le jugement rendu le 27 octobre 2010 ayant principalement prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 21 décembre 2001 au bénéfice de Jean-Marc X... et Marie-Christine Y... et prononcé leur liquidation judiciaire. Vu l'arrêt du 7 février 2013 rendu par la cour d'appel de Limoges ayant infirmé ce jugement, dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire à l'encontre des époux X... et renvoyé la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges pour permettre la modification du plan en tenant compte des versements ainsi que la désignation des organes de la procédure, dit enfin que les frais de la procédure seront repris en frais privilégiés de partage. Vu les conclusions transmises par les époux X... le 13 février 2013 en rectification d'erreur matérielle. Vu les conclusions transmises par Me Z... le 25 février 2013 concluant à la rectification de l'erreur matérielle invoquée. Attendu que c'est manifestement ensuite d'une erreur matérielle que la cour, statuant sur les dépens de la procédure, a jugé qu'ils seront repris en frais privilégiés de partage ; qu'il convient de rectifier l'arrêt pour dire que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que l'arrêt du 7 février 2013 est affecté d'une erreur matérielle, DIT qu'il convient de lire aux lieu et place de la disposition : " DIT que les frais de la présente procédure seront repris en frais privilégiés de partage " la disposition suivante : " DIT que les frais de la présente procédure seront repris en frais privilégiés de procédure collective ", LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 905 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2013
Référence
6253cc80bd3db21cbdd904a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités