Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2013
- ECLI
- 6253cc80bd3db21cbdd904b9
- Date
- 3 avril 2013
- Condamnation
- 1 500 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 3 AVRIL 2013 (no 127, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02683 Décision déférée à la Cour : requête déposée le 8 janvier 2013 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, par Maître Olivier X..., avocat muni d'un pouvoir spécial, qui a déclaré former, au nom de la Sarl Panavision Alga Techno, au visa des articles 356 à 363 du code de procédure civile, une demande de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, avec dessaisissement du tribunal de commerce de Bobigny au profit d'une autre juridiction consulaire DEMANDERESSE À LA REQUÊTE SARL PANAVISION ALGA TECHNO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 542 067 863 dont le siège social est 45 avenue Victor Hugo Le Parc des Portes de Paris 93300 AUBERVILLIERS EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ****************** Par requête déposée le 8 janvier 2013 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, Maître Olivier X..., avocat muni d'un pouvoir spécial, a déclaré former, au nom de la Sarl Panavision Alga Techno, au visa des articles 356 à 363 du code de procédure civile, une demande de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, avec dessaisissement du tribunal de commerce de Bobigny au profit d'une autre juridiction consulaire et sans possibilité de renvoi devant une autre chambre dudit tribunal, dès lors que le jugement du 29 novembre 2012 est signé de M. Gérard A..., Président de la juridiction ; La requérante fait valoir qu'elle constate un ensemble d'éléments objectifs qui légitime sa demande formée à l'occasion de l'instance au fond No RG 2010 F 00295 qui oppose la société Groupe TSF aux sociétés Panavision Alga Techno et Panalux, pendante devant la 2 ème chambre du Tribunal de commerce de Bobigny : - le premier motif de récusation tient à un incident qu'elle estime significatif d'un parti pris du Tribunal de commerce de Bobigny à son encontre, dès lors qu'elle avait, en qualité d'appelante d'un jugement du 28 juin 2011, entendu exercer son droit de solliciter une mesure de sursis à statuer, reconnu par les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, mais qu'elle en a été déboutée par une décision du 13 décembre 2011 estimant son attitude dilatoire et se substituant à la cour d'appel de Paris pour déterminer, en lieu et place de celle-ci, que le jugement était avant dire droit, insusceptible d'appel immédiat, ce qui l'a contrainte d'interjeter un appel nullité, - le second motif de récusation tient au fait que, assignée le 15 juin 2012 en intervention forcée par la société TSF, ledit tribunal lui a imposé de conclure au fond en 14 jours sur une demande de dommages et intérêts, initialement de 7 250 000 € et désormais chiffrée à plus de 12 000 000 €, délai anormalement bref alors qu'elle n'avait pas été assignée à bref délai et ultérieurement lui a refusé un renvoi, tenant le 22 novembre 2012 une audience de plaidoiries dans des conditions par ailleurs contestables pour le jugement intervenir dès le 29 novembre suivant, dans un délai inhabituel, cette accélération des procédures suppléant à l'inertie de la société TSF, dans le contexte d'un enjeu financier extrêmement élevé dépassant 15 000 000 €, toutes circonstances incompatibles avec le respect des droits de la défense, à son détriment. - le troisième motif de récusation tient au fait que la juridiction, ayant désigné un juge rapporteur, a décidé de passer outre la demande de collégialité qu'elle avait sollicitée le 21 novembre 2012 et qui est de droit selon les dispositions de l'article 869 du code de procédure civile. - enfin, un quatrième motif de récusation tient à la décision du 29 novembre 2012 elle-même, qui résume les faits, la procédure et les moyens des parties, qui est d'une rédaction strictement affirmative, montre un parti pris alors que le fond du litige n'a pas encore été évoqué, procède par présupposé, constitue donc un pré-jugement incompatible avec le droit de toute partie à un tribunal impartial et à un procès équitable, conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés Fondamentales, laissant supposer que le débat à venir sur le fond relèvera de la stricte formalité puisque le président, juge rapporteur, lui a fait savoir qu'à la prochaine audience de mise en état du 24 janvier 2013, le dossier serait nécessairement fixé pour être plaidé sans aucun renvoi possible, ce alors même que l'affaire n'est pas en état. Par ordonnance en date du 31 janvier 2013, le président du tribunal de commerce de Bobigny, relatant les faits pour avoir lui-même siégé, a, sans faire siens les motifs de récusation, mais pour une bonne administration de la justice et la sérénité des débats, transmis l'entier dossier au premier président de la cour d'appel de Paris pour désignation de la juridiction de renvoi conformément aux dispositions de l'article 358 alinéa 2 du code de procédure civile. Le 21 Février 2013, M. Le Procureur Général a présenté ses observations, a considéré qu'il convenait de statuer en l'occurrence à la fois sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la Sarl Panavision Alga Techno à l'encontre du tribunal de commerce de Bobigny et sur ce qui s'apparente à une demande de " délocalisation " du président du tribunal de commerce quand bien même l'article 340 du code de procédure civile n'est pas visé ni applicable, a conclu au renvoi à une autre juridiction, dès lors que le demandeur au renvoi peut légitimement douter que les débats puissent se poursuivre dans la sérénité nécessaire et que le président du tribunal de commerce a conclu également dans ce sens. SUR CE : Considérant qu'une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime de la juridiction saisie, formée comme en l'espèce par un justiciable au visa de l'article 356 du code de procédure civile, est en principe aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction conformément aux dispositions de l'article 357 dudit code ; Considérant qu'en l'espèce, le magistrat visé, M. A..., est aussi le président de la juridiction ; Considérant qu'il a donc fait connaître son avis à titre personnel, ainsi qu'en sa qualité de président dans une seule et même ordonnance ; Considérant qu'en cette dernière qualité, en application des dispositions de l'article 358 alinéa du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Bobigny a estimé que l'affaire devait être renvoyée à une autre juridiction ; Considérant que dans l'ordonnance rendue le 31 janvier 2013 par le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, M. Gérard A..., il ressort que ce magistrat, qui a exercé dans l'affaire concernée les fonctions de mise en état et de juge rapporteur, prend parti sur la légitimité de la Sarl Panavision à agir, expose que la demande de renvoi pour suspicion légitime constitue une atteinte à la probité du juge rapporteur et sous-entend que cette société utilise des moyens dilatoires ; Considérant qu'au vu de ces éléments, quand bien même aucun des motifs de récusation invoqués et sus-rappelés ne permet de suspecter l'impartialité de l'ensemble de la juridiction, il est constant que le renvoi à une autre juridiction dans ces circonstances particulières est justifié et s'impose ; Considérant toutefois que la cour d'appel, et non son premier président, ayant été saisie de l'ensemble du litige, statuera nécessairement dans le cadre de sa compétence soit en application des dispositions de l'article 359 et suivants du code de procédure civile ; que l'instance susvisée sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 356 et suivants du code de procédure civile : Ordonne le renvoi de l'affaire No RG 2010F00295, actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny et opposant le groupe TSF aux sociétés Panavision Alga Techno et Panalux devant le tribunal de commerce de Paris, Dit que la décision s'impose aux parties et au juge de renvoi et n'est susceptible d'aucun recours. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2013
Référence
6253cc80bd3db21cbdd904b9
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