Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2013
- ECLI
- 6253cc80bd3db21cbdd904c4
- Date
- 3 avril 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 3 AVRIL 2013 (no 129, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00555 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/01426 APPELANTE SCI OPALE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège AEROPORT DE TOUSSUS LE NOBLE 78117 CHATEAUFORT représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) et de Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER (avocat au barreau de PARIS, toque : C2557) INTIMEE Mademoiselle Leïla Z... ... ... 75010 PARIS représentée et assistée de Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Christophe BERARD (Association FABRE GEUGNOT, avocats au barreau de PARIS, toque : R 44) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** L'établissement Aéroports de Paris a consenti trois autorisations du Domaine Public portant sur des parcelles dépendant de l'aéroport de Toussus-Le-Noble, sur lesquelles sont édifiés des installations à usage de bureaux, de hangar et d'ateliers, à la société OPALE qui a concédé à la société AIR SERVICE MAINTENANCE une sous-concession d'occupation temporaire. Le 21 mai 2002 la société AIR SERVICE MAINTENANCE a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris qui a ordonné sa cession à la société ATALANTA INVEST à laquelle s'est substituée la société AIR SERVICE MAINTENANCE INTERNATIONAL qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2002, Maître Z... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Lui reprochant d'avoir abusivement conservé les clés des locaux jusqu'au 3 novembre 2003 alors qu'elle lui avait fait savoir le 9 janvier 2003 qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat de sous-concession d'occupation temporaire, la société OPALE a fait assigner Maître Z... en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 16 novembre 2011 est déféré à la cour. *** Vu le jugement entrepris qui a débouté la société OPALE de ses demandes et dit n'y avoir lieu d"ordonner l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel effectuée par la société OPALE enregistrée le 10 janvier 2012. Vu les dernières conclusions déposées le : < 27 juillet 2012 par la société OPALE qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Maître Z... à lui payer la somme de 168 651, 42 euros ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. < 18 décembre 2012 par Maître Z... qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société OPALE a lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 février 2013. SUR QUOI LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu une faute à l'encontre de Maître Z... en constatant que celle-ci ne justifiait d'aucun motif légitime l'ayant empêché de s'assurer de la remise effective des clefs au lendemain de la vente aux enchères des actifs appartenant à la société AIR SERVICE MAINTENANCE INTERNATIONAL à laquelle a procédé le cabinet Artus et associés ; que dans son attestation délivrée le 28 mars 2008 qui, bien que ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile vaut néanmoins comme élément d'appréciation, M. D..., dont il n'est en rien démontré qu'il entretenait à la date du 3 novembre 2003 des liens étroits avec la société OPALE, ainsi que le soutient Maître Z..., indique qu'il détenait alors les clés pour le compte du mandataire ; que par ailleurs il est constant qu' à cette date les locaux n'avaient pas été entièrement libérés puisque s'y trouvaient toujours un certain nombre de cartons ; Considérant néanmoins que c'est également à juste titre que les premiers juges ont estimé que n'était pas rapportée la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute établie de Maître Z... et le préjudice revendiqué par la société OPALE ; qu'en effet celle-ci ne démontre pas que du fait fautif de Maître Z... elle s'est trouvée dans l'impossibilité de passer une convention de sous-occupation portant sur les locaux en cause ; que les contacts qu'elle soutient avoir eu à cette fin avec la société AIR FRANCE ne sont justifiés que par des mails datés d'octobre 2005 (pièces 13 et 14), soit à une époque nettement postérieure à celle concernée par le présent litige, sans qu'il soit démontré que des démarches ou des négociations auraient été effectivement menées antérieurement ; que de même il n'est en rien démontré que la convention de sous-concession intervenue le 20 octobre 2003 au profit de la société ACS FRANCE aurait été retardée du fait du mandataire liquidateur ; que s'il a été constaté la présence de cartons au sein des locaux litigieux à la date du 3 novembre 2003, leur faible quantité, à savoir 19, ne pouvait pas, en tout état de cause, constituer un obstacle sérieux à leur concession ; qu'il en est de même des contrats de mise à disposition conclus le 20 octobre 2003 avec la société AIR WORK FRANCE et le 21 octobre 2003 avec la société JET SYSTEMS ; Considérant en l'état de ces constatations qu'il convient donc de débouter la société OPALE de la totalité de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré ; Considérant que la solution du litige et l'équité commande d'accorder à Maître Z... une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Condamne la société OPALE à payer à Maître Z... une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société OPALE aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Jeanne Baechlin prise en la personne de Me Jeanne Baechlin , avocat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 202 du code de procédure civile vaut néanarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2013
Référence
6253cc80bd3db21cbdd904c4
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