Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904d3
- Date
- 8 février 2013
- Condamnation
- 195 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00134 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 13 décembre 2010, enregistrée sous le no 10/01917. APPELANTE : Madame Monique Privat X... 97234 FORT DE FRANCE FLOREAL représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Henri Méline Y... 97234 FORT DE FRANCE représenté par Me Viviane DESROSES DE KERMADEC, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 07 décembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013 Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Henri Méline Y... et Mme Monique Privat X... se sont mariés le 18 décembre 1986 à Fort-de-France. De cette union sont issus deux enfants: Barthélémy, né le 30 mars 1994 et Giovany, né le 2 juillet 1997. Saisi d'une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France n'a pas fait droit à la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de l'épouse et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge d'en régler les loyers et charges, constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents, fixé la résidence des enfants chez leur mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé à 300 euros par enfant et par mois, soit au total 600 euros, le montant de la contribution due par le père pour l'éducation et l'entretien de ses enfants. Selon déclaration reçue le 23 février 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 21 mars 2012, elle demande à la cour de réformer la décision déférée aux fins de lui allouer une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, de confirmer l'ordonnance déférée en ses autres dispositions, de débouter l'époux de son appel incident et de sa demande de diminution de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants, sollicitant en outre la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Exposant que ses seuls revenus proviennent de son salaire et de prestations sociales et familiales et qu'elle doit faire face à de lourdes charges, demandant par ailleurs que soient écartés des débats les relevés bancaires de son compte produits par l'époux, elle soutient que ce dernier dissimule ses revenus et qu'il travaille pour des particuliers, se fondant sur diverses factures émises par l'époux et ses relevés de compte. Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2012, M. Y... demande à la cour de débouter Mme X... de ses demandes, d'infirmer la décision déférée et de réduire à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros au total, la pension alimentaire mise à sa charge et ce, à compter de janvier 2012, de condamner l'épouse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Alléguant d'une baisse de ses revenus à la suite de son licenciement et de ses lourdes charges ainsi que de problèmes de santé, il met en doute la valeur probante des documents intitulés "factures" produits par l'épouse et soutient que celle-ci dissimule une partie de ses revenus, recevant des règlements sur son compte de façon régulière. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au vu des pièces produites, la situation des parties est la suivante: Mme X..., auxiliaire de vie, a perçu en 2010 et jusqu'en mars 2011 un salaire net moyen de 850 euros par mois. En mars et avril 2011, son salaire mensuel a été de 308 euros par mois et en janvier 2012, il s'est élevé à 1 131,50 euros. Hormis les charges courantes, elle assume un loyer de 309 euros, déduction faite d'une allocation de logement de 400 euros par mois, des cotisations d'assurance pour véhicule et habitation et de mutuelle, des frais de formation ainsi que des dépenses de santé et pour des activités extrascolaires de ses enfants. Elle rembourse les échéances mensuelles d'un crédit de 352,25 euros par mois. Elle a produit divers documents faisant état d'impayés d'eau et d'électricité. Les relevés de compte de Mme X... produits par l'époux, qu'il n'y a pas lieu d'écarter, ne font état que de sommes créditées relativement modiques d'avril à juillet 2011, et échouent à démontrer que l'épouse perçoit des revenus occultes provenant d'une activité régulière. M. Y..., chef d'équipe, percevait un revenu net imposable moyen de 1 958 euros par mois selon son bulletin de salaire de novembre 2011. Il ressort d'un courrier de novembre 2011 qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société pour laquelle il travaillait. En avril 2012, il a perçu la somme de 1 165,58 euros d'allocation d'aide de retour à l'emploi. Il assume des cotisations d'assurance pour santé et un véhicule ainsi que le remboursement des échéances mensuelles d'un crédit de 342,71 euros. Dans un courrier, sa mère atteste que M. Y..., qu'elle héberge, lui verse chaque mois la somme de 300 euros pour contribution aux charges. Il justifie qu'il a des problèmes de santé, rendant nécessaire un suivi médical régulier. Les différentes factures et relevé de compte produits par l'épouse, datés de 2009 et 2010, sont insuffisants à établir que M. Y... a perçu, postérieurement à son licenciement, des revenus autres que ses allocations. Compte tenu de ces éléments et du changement de situation de M. Y..., il sera ajouté à la décision déférée aux fins de dire qu'à compter du 1er janvier 2012, M. Y... sera condamné à verser une pension alimentaire ramenée à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Barthélémy et Giovany. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties et la pension alimentaire doit être fixée en tenant compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. En l'espèce, au vu des facultés contributives des parties examinées plus haut, il ne ressort pas des éléments de la cause un état de besoin de l'épouse. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme X... sera de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et la décision déférée sera confirmée. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu de la nature familiale, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée ayant réservé les dépens sera infirmée sur ce point et, au vu de la solution du litige, chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives aux dépens et y ajoutant concernant la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 1er janvier 2012 : Dit qu'à compter du 1er janvier 2012, M. Henri Méline Y... est condamné à verser à Mme Monique Privat X... une pension alimentaire ramenée à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total pour l'entretien et l'éducation des enfants Barthélémy et Giovany ; Confirme la décision déférée pour le surplus, sauf quant aux dépens ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 212 du code civil que le devoir de secourarticle 450 du code de procédure civile.article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904d3
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