Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904d4
- Date
- 8 février 2013
- Condamnation
- 3 361 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00361 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Juin 2010, enregistré sous le no 09/ 02380. APPELANT : Monsieur Gilles Simon X... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Odile Y... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 07 décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013. GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : De l'union libre entre M. Gilles Simon X...et Mme Odile Valérie Y... est issue l'enfant Alexandra, née le 16 juin 2000. Statuant sur la requête de M. X...aux fins de fixation des modalités de vie de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 26 novembre 2009, avant dire droit, ordonné une enquête sociale, et provisoirement, dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, dont la résidence a été fixée chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père. Par jugement du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales a confirmé les mesures provisoires concernant l'enfant et a condamné M. X...à verser une contribution de 250 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille. Selon déclaration reçue le 30 septembre 2010, M. X...a relevé appel de cette dernière décision. Par arrêt du 22 juin 2012, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné d'office la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 avril 2012 et la réouverture des débats, renvoyant la cause et les parties à la mise en état. Dans ses conclusions déposées le 27 septembre 2012, M. X...demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de fixer à 180 euros sa contribution pour l'entretien et d'éducation de l'enfant Alexandra, payable à compter du prononcé de la décision de première instance, soit le 3 juin 2010, ou à défaut à compter de la demande reconventionnelle de l'intimé, soit le 10 mai 2010. Alléguant de revenus fluctuants compte tenu de son activité professionnelle et de ses lourdes charges, il souligne qu'il fait l'objet d'une demande de pension alimentaire pour un autre enfant. Il soutient que la contribution mise à sa charge ne saurait prendre effet à compter du 22 octobre 2009, la mère de l'enfant n'ayant pas sollicité reconventionnellement de contribution à sa charge à cette date. Par dernières conclusions reçues le 2 février 2012, Mme Y... demande à la cour, à titre principal, de débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes, faute de justifier de ses demandes, à titre reconventionnel, d'infirmer partiellement la décision déférée quant au montant de la contribution de M. X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Alexandra qu'elle souhaite voir porter à la somme de 400 euros par mois et ce, à compter de la séparation des parents en août 2006, de condamner M. X...à lui verser cette contribution de 400 euros par mois, rétroactivement à compter du 1er septembre 2006, au total la somme de 15 600 euros au 25 janvier 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir et de dire que la pension alimentaire sera indexée et due jusqu'à ce que l'enfant ait terminé ses études et soit en mesure de s'assumer financièrement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 2 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Soutenant que M. X...n'a pas justifié de ses revenus qu'elle estime supérieurs à ceux qu'il allégue et qu'elle ne dispose que des revenus provenant de son salaire d'enseignante, elle affirme avoir de nombreuses charges et avoir formulé à titre reconventionnel la fixation d'une pension alimentaire à la charge de M. X...oralement à l'audience du 22 octobre 2009 devant le premier juge. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. X..., artisan-boulanger, reconnaît percevoir un revenu mensuel moyen de 2 800 euros mais n'a pas communiqué de pièces concernant ses revenus annuels ni d'avis d'imposition. L'enquête sociale de l'AMPEP du 8 mars 2010 mentionne que les revenus déclarés de M. X...au titre de l'année 2008 s'élevaient à 33 615 euros. Outre les charges courantes, il assume un loyer de 1 200 euros par mois, des charges de co-propriété pour un autre logement au Diamant, une taxe d'habitation et une taxe foncière. S'il ressort de relevés de compte de septembre à décembre 2010 qu'il acquittait les échéances mensuelles d'un crédit immobilier de 538 euros, il n'a pas versé le tableau d'amortissement correspondant permettant de justifier que ce crédit perdure. Mme Y..., enseignante, a un salaire moyen net imposable de 3 266 euros par mois, selon son bulletin de salaire de mars 2011. Elle rembourse les échéances d'un prêt immobilier de 440 euros par mois et d'un crédit de 289, 03 euros. M. X...n'a pas démontré, comme il le soutient, que l'épouse perçoit en outre des revenus locatifs. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 250 euros par mois la pension alimentaire due par M. X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Il ressort d'une note d'audience qu'à l'audience du juge aux affaires familiales du 22 octobre 2009, Mme Y... a sollicité que lui soit allouée une pension alimentaire de 400 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Alexandra. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. GALAP à verser cette pension alimentaire à compter du 22 octobre 2009, date de la première demande de Mme Y.... La décision entreprise sera donc également confirmée à cet égard. Le jugement déféré étant confirmé et le présent arrêt valant titre d'exécution, il n'y a pas lieu à condamner M. X...au paiement d'une somme portant sur d'éventuels arriérés de la pension alimentaire. Il sera dit par conséquent n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Y... aux fins de voir condamner M. X...au paiement d'une somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal. A ce stade de la procédure, la demande de Mme Y... tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande d'allouer à Mme Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant son recours, M. X...sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Odile Valérie Y... aux fins de voir condamner M. Gilles Simon X...à lui verser la somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal ; Condamne M. Gilles Simon X...à verser à Mme Odile Valérie Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Gilles Simon X...aux dépens d'appel ; Dit que ces dépens pourront être recouvrés directement par Maître Odile SAINT-CYR, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités