Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904d5
- Date
- 18 janvier 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00387 X... C/ A... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe a Pitre, en date du 07 Février 2002, saisine de la cour d'appel de Fort de France par arrêt de la cour cassation en date 09 décembre 2010. APPELANTE : Madame Raymonde X... épouse Y... Résidence Sicaf-Destreland Allée des Tourterelles 97122 BAIE-MAHAULT représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Socrate Pierre TACITA, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE INTIMEE : Madame Annick A... ... 97110 POINTE A PITRE-GUADELOUPE représentée par Me Francine GBAGUIDI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Michel PRADINES, avocat plaidant au barreau de BASSE-TERRE (GUADELOUPE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. FAU, Président de Chambre Mme DERYCKERE, Conseillère M. CHEVRIER, Conseiller Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 JANVIER 2013 GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE Suivant contrat du 23 avril 1987, les époux Y... ont confié à Monsieur Georges D... la réalisation d'une maison d'habitation située à Baie-Mahault. Invoquant des retards d'exécution, les maîtres d'ouvrage ont adressé à Monsieur D... une lettre de résiliation. Ils ont saisi en référé expertise la juridiction compétente pour obtenir la désignation d'un expert ayant pour mission de proposer l'apurement des comptes entre les parties. Monsieur D... a fait assigner en paiement les époux Y... le 18 février 1992. Par jugement en date du 3 décembre 1992, ceux-ci ont été condamnés à payer à Monsieur D... la somme de 127. 988, 33 francs. Cette décision du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 13 décembre 1993. Par arrêt prononcé le 30 janvier 1996, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux Y.... Selon assignation délivrée le 1er juillet 1999, Monsieur et Madame Y... ont mis en cause la responsabilité professionnelle de Maître IBENE JULIEN ESNARD, avocat, dans l'exécution du mandat ad litem qui lui avait été confié par l'intermédiaire de leur assureur, la M. A. I. F, lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs de diligence et de conseil : - en s'abstenant de communiquer, devant la cour d'appel de Basse-Terre, le contrat de marché de travaux du 23 avril 1987 passé entre ses clients et Monsieur D..., constructeur, - en omettant d'expliquer aux époux Y... qu'il convenait de solliciter une nouvelle expertise pour discuter efficacement un premier rapport controversé. Par Jugement en date du 7 février 2002, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a rejeté les demandes des époux Y.... La cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt en date du 19 septembre 2005, a constaté la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur et Madame Y.... La Cour de cassation a annulé cette décision par arrêt en date du 5 avril 2007, renvoyant la cause devant la cour d'appel de céans. Par arrêt en date du 26 juin 2009, la cour d'appel de Fort de France a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 7 février 2002, déboutant Madame Y... de toutes leurs prétentions. Par arrêt prononcé le 9 décembre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 26 juin 2009 « en toutes ses dispositions », renvoyant l'affaire devant la même juridiction autrement composée selon la motivation suivante : « Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes dirigées contre son avocat, l'arrêt, après bavoir retenu que le contrat constituait un marché à forfait et que Mme A... avait commis une faute caractérisée en ne le communiquant pas, énonce que la cour d'appel ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer avec certitude le montant des travaux supplémentaires acceptés par le Maître de l'Ouvrage et qu'elle ne peut s'en tenir aux seules déclarations de Mme Y... ; Qu'en se déterminant ainsi quand, faute de preuve d'une telle acceptation, le paiement du coût des travaux litigieux n'eût pu être demandé aux époux Y..., de sorte que la faute commise par leur avocat les avait privés d'une chance sérieuse d'échapper à une condamnation de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation, a violé » (l'article 1147 du Code civil). Madame X..., divorcée Y..., a saisi la Cour d'appel de Fort de France par acte du 3 juin 2011. Par conclusions récapitulatives déposées le 3 février 2012, l'Appelante demande à la cour de réformer le jugement prononcé le 7 février 2002 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et de : - Dire que Maître A... a commis une négligence fautive dans l'exercice de ses fonctions, préjudiciable à Madame Raymonde X..., - Condamner l'Intimée à lui payer la somme do 39. 859, 03 euros se décomposant comme suit : * 16. 859, 03 euros en remboursement des débours, * 15. 000 euros en application de l'article 1147 du Code civil, * 8. 000, 00 euros en réparation de son préjudice psychologique, - Dire que la réparation allouée portera intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 1999, date de la demande, - Condamner l'intimée au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'appelante soutient que le marché du 23 avril 1987 était une pièce essentielle pour trancher le litige entre les époux Y... et Monsieur D..., demandeur en paiement. Or, Madame X... affirme qu'elle n'a eu de cesse de soutenir que le marché de travaux était « à prix ferme et définitif », devant priver le maître d'œ uvre de son droit à exiger le paiement de travaux supplémentaires. Pourtant, la Cour d'appel de Basse-Terre, dans son arrêt du 13 décembre 1993, a clairement retenu que le contrat litigieux n'a pas été versé aux débats. Madame X..., Divorcée Y..., plaide que l'intimée n'a toujours pas démontré qu'elle avait produit cette pièce devant les juridictions saisies. Elle rappelle la jurisprudence en matière de marché à forfait, soulignant que « si le juge est en mesure de constater le caractère forfaitaire du contrat litigieux, il doit exiger de l'entrepreneur qu'il rapporte la preuve écrite du consentement du maître de l'ouvrage à payer le prix des travaux supplémentaires imprévus. » L'appelante considère que son préjudice doit être indemnisé selon l'évaluation des sommes qu'elle a été contrainte de débourser dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur D... et par le versement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution des obligations professionnelles de Madame A.... Par conclusions déposées le 16 mai 2012, Madame A... demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 7 février 2002, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Subsidiairement, l'Intimée sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts et la réduction de la somme réclamée au titre de la perte de chance. Au soutien de ses prétentions, l'Intimée affirme que le contrat litigieux était nécessairement dans le dossier des avocats. La preuve formelle de sa production résulte des mentions portées au rapport d'expertise rédigé par Monsieur H... (point 5 du rapport) et des écritures de Maître A.... Celle-ci précise que le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 3 décembre 1992 le cite expressément. L'intimée rappelle qu'elle a repris devant la cour d'appel de Basse-Terre les termes de ses conclusions de première instance, soutenant la nature du marché à forfait et invoquant les termes de l'article 132 du Code de procédure civile prévoyant que la production en cause d'appel de pièces versées au débat en première instance n'est pas exigée. Madame A... souligne aussi que le principe du caractère forfaitaire du marché n'était pas contesté par les parties, le litige portant sur l'existence de travaux supplémentaires et leur paiement par les maîtres d'ouvrage. Reprenant les termes de l'arrêt de renvoi du 9 décembre 2010, l'Intimée plaide que Madame Y... n'établit pas que la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 décembre 1993 aurait été différente si le Marché de travaux avait été produit puisque le motif déterminant de la décision rappelle que les époux Y... avaient demandé des travaux supplémentaires. Pour contester les sommes réclamées par l'appelante, Madame A... précise que Madame Y... avait estimé le montant des travaux de gros œ uvre à la somme de 356. 272, 77 francs et non à la somme de 333. 902, 95 francs, ramenant le montant du préjudice subi au titre de la perte de chance à la somme de 82. 924, 48 francs, soit 12. 641, 75 euros. Enfin, le préjudice psychologique allégué par l'appelante n'est étayé par aucune pièce selon l'intimée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité contractuelle de Madame A... : Pour rechercher la responsabilité de A..., Madame Y... affirme, d'une part, que le marché de travaux n'a jamais été produit devant la cour d'appel de Basse-Terre, soutenant que l'arrêt du 13 décembre 1993 a fait droit aux demandes de l'entrepreneur en raison de cette omission fautive, et, d'autre part, que leur Conseil de l'époque s'est abstenue de solliciter une nouvelle expertise afin de contester l'estimation du premier sachant. Sur l'absence de communication du marché de travaux : L'arrêt ayant débouté Madame Y... de toutes ses prétentions mentionne, dans son exposé et dans ses motifs, le contrat de marché de travaux en date du 23 avril 1987, précisant que ce document n'a pas été versé aux débats. Toutefois, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé souverainement que les époux Y... avaient « reconnu eux même avoir demandé des travaux supplémentaires ». Le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a justement retenu qu'un débat judiciaire peut contradictoirement porter sur une pièce, même non communiquée, dans la mesure où sa teneur ne donne lieu à aucune contestation, ce qui était le cas en l'espèce. A cet égard, l'arrêt de la cour de cassation en date du 30 janvier 1996, ayant confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 13 décembre 1993, retient que la juridiction du second degré n'avait pas à statuer sur la qualification du contrat litigieux puisque ses constatation rendaient cette recherche inopérante. Ainsi, le litige ne portait pas sur la nature du contrat ni sur sa qualification, non contestée par les parties, mais sur l'existence et le coût de travaux supplémentaires acceptés par les maîtres de l'ouvrage. Le succès de la prétention des époux Y... ne dépendait donc pas de la qualification juridique du contrat. En conséquence, l'absence de communication du marché de travaux n'a pas constitué une omission fautive de la part de Madame IBENE-JULIEN-ISNARD. Sur l'absence de demande de nouvelle expertise : Dans ses dernières conclusions, l'intimée réplique au grief portant sur l'absence de demande de nouvelle expertise. Pourtant, ce moyen n'est pas développé dans les conclusions récapitulatives de l'appelante. Outre le fait que le litige portait sur l'évaluation du coût des travaux supplémentaires, il convient de relever que le débat sur la créance de l'entrepreneur était juridique et non technique. Une nouvelle expertise n'aurait donc pas permis à Madame Y... d'être dispensée de sa dette dès lors que la cour d'appel de Basse-Terre avait constaté l'accord des maîtres d'ouvrage à ces travaux supplémentaires. Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 7 février 2002, de débouter Madame Y... de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens. Madame Y... sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 7 février 2002 ; CONDAMNE Madame Y... sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame Y... aux dépens. Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 1147 du Code civilarticle 132 du Code de procédure civile prévoyantarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 18 janvier 2013
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