Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904de
- Date
- 5 avril 2013
- Condamnation
- 2 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00325 X... C/ Y... X... Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre, en date du 16 octobre 1998, enregistré sous le no 98 A 449. APPELANT : Monsieur Bernard François X... 97190 LE GOSIER représenté par Me Michel LANGERON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Robert RINALDO, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE. INTIMES : Monsieur Samuel Désir Y... 97170 PETIT BOURG représenté par Me Rufina FREITAS-ECOUE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me SCP MORTON-NIMAR & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE. Monsieur Bernard François X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Francisco X... B... 97190 LE GOSIER représenté par Me Line MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Denise Léone C... D... ... 75013 PARIS représenté par Me Line MATHURIN-BELIA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Pascal E..., avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère, Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 AVRIL 2013. Greffière : lors des débats, Madame RIBAL, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié des 4 et 20 janvier 1993, M. Samuel Y... a acquis de M. Francisco X... B..., de M. Bernard X..., fils du premier, et de Mme Denise C... (désignés ensuite les consorts X...) la totalité des parts sociales de la SARL IMPERIALE pour le prix de 800 000, 00 francs (soit 121 959, 21 euros). Déplorant avoir été victime d'un dol, il a assigné les consorts X... devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, lequel a, par jugement contradictoire du 16 octobre 1998, constaté le décès de Mme DUBOIS X... B..., dit que l'acte des 4 et 20 janvier 1993 constitue une cession de parts sociales, rejeté la demande en requalification, condamné les défendeurs à payer à M. Y... la somme de 3 000 000, 00 francs (soit 457 347, 05 euros), outre la somme de 10 000, 00 francs au titre des frais irrépétibles. Suite à l'appel des consorts X..., la cour d'appel de Basse-Terre a, par arrêt du 24 janvier 2000 infirmé le jugement déféré sur la condamnation à paiement de la somme de 3 000 000, 00 de francs et ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice de M. Y.... Puis la même cour a, par arrêt contradictoire du 28 janvier 2008, condamné solidairement M. X... B..., M. X... et Mme C... à payer à M. Y... la somme de 482 726, 29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, dit que les intérêts porteront éventuellement intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil et a condamné les mêmes solidairement à la somme de 5 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le pourvoi formé par les consorts X..., la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé les parties devant la présente cour aux motifs de la violation de l'article 160 du code de procédure civile. M. Bernard X... a déposé l'acte de saisine de la juridiction de renvoi, le 19 mai 2010. Par ordonnance du 13 juillet 2010, les procédures 10/ 00339 et 10/ 00325 ont été jointes sous le numéro 10/ 00325. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2010, M. Bernard X... (qui vient aux droits de son père décédé) a demandé à la cour de : - constater que M. Constant A... a été radié de l'ordre des experts comptables de la Guadeloupe pour motif disciplinaire, - constater que le même a été sérieusement condamné par un arrêt de la cour d'appel de Basse Terre pour graves négligences professionnelles au paiement de lourdes indemnités, - dire que la désignation de M. A... est nulle. Subsidiairement, il a sollicité la constatation de la nullité du rapport d'expertise de M. A... en ce qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire et a violé les droits de la défense et de l'inopposabilité de ce même rapport à M. B... X..., lequel n'a pas été convoqué aux accédits et n'a pu valablement faire valoir son argumentation. Au fond, il a demandé à ce que ce rapport ne soit pas homologué en ce qu'il viole le principe d'autonomie de la personne morale par rapport aux associés et à ce qu'il soit constaté que M. A... n'a pas recherché et déterminé la valeur de parts sociales vendues à M. Y... et n'a donc pu évaluer le préjudice de ce dernier, à ce qu'il soit annulé et en conséquence à ce qu'un expert soit désigné avec la mission d'évaluer contradictoirement le préjudice allégué par M. Y..., à ce que soit ordonnée la restitution des sommes consignées par M. B... X.... Par conclusions déposées au greffe le 11 mai 2012, Mme Denise H... a demandé à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. A... et de désigner un nouvel expert. A titre subsidiaire, elle a réclamé le débouté des prétentions de M. Y... et sa condamnation à lui verser 3 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle souligne l'ensemble des manquements de M. A.... Elle rappelle en outre qu'elle n'a pas participé à la signature de l'acte de cession. Par conclusions déposées au greffe le 27 avril 2011, M. Samuel Y... a demandé à la cour de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions et de condamner solidairement M. Bernard X... et Mme Denise C... à payer à M. Y... la somme de 482 726, 29 euros avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 1996 à titre de dommages intérêts sanctionnant le dol dont il a été victime, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et condamner les mêmes à lui verser la somme de 20 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose que les attaques des appelants contre M. A... sont hors sujet et n'enlèvent rien à leurs carences et au dol qu'ils ont commis. Il rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un expert et que deux experts comptables arrivent sensiblement aux mêmes conclusions chiffrées. Par Ordonnance du 8 décembre 2011, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a débouté M. X... et Mme H... de leur demande de communication de pièces (les bilans de l'EURL L'IMPERIALE de 1993 à 2003 et le rapport d'expertise amiable de M. I...) et les a condamnés au paiement de la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2012. MOTIFS DE L'ARRET : 1- sur l'expertise de M. A... : Aux termes de l'article 160 du code de procédure civile, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoquées, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. Dans son rapport d'expertise, M. A... explique, au titre du déroulement de la mission, avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leur avocat le 1er septembre 2000 et que, seuls Mme J... et Me K... L... étant présents, il a donc procédé à une deuxième convocation dans les mêmes formes pour le 4 octobre 2000 en précisant que c'était la dernière. Il mentionne alors que seuls M. Y... et Me LE MORTON étaient présents. Or, M. X... B... et M. X... ont contesté avoir reçu le courrier les avisant de la seconde date de convocation. Faute de trouver dans les pièces du dossier la preuve de ce que les parties ont reçu la lettre recommandée de convocation, la cour doit, dans le respect du principe du contradictoire, prononcer la nullité de la mesure d'expertise. 2- Sur la demande de désignation d'un nouvel expert : Par arrêt contradictoire du 24 janvier 2000, la cour d'appel de Basse Terre, saisie du recours formé à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 16 octobre 1998 lequel a, à titre principal, condamné M. X... B..., M. X... et Mme C... à payer à M. Y... la somme de trois millions de francs, a ordonné une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par M. Y.... La cour a constaté en effet que, si le préjudice subi par M. Y... est certain, il ne résulte pas d'une façon précise de documents indiscutables. Cependant, la cour dispose aujourd'hui d'éléments comptables certains lui permettant d'évaluer le préjudice subi. En effet, il ressort du bilan de la société établi au 31 décembre 1992 que les capitaux propres sont négatifs de plus de 3 000 000, 00 francs, soit plus de 457 347, 00 euros. Il est acquis aux débats que cette information a été volontairement dissimulée à l'acquéreur des parts sociales. Le préjudice de ce dernier s'établit au moins à ce montant-là puisque, ayant acquis les parts sociales pour la somme de 800 000, 00 francs, il est évident qu'il comptait acquérir les parts d'une société ne comportant pas de passif, à tout le moins, à l'équilibre financier. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement du 16 octobre 1998, mais uniquement sur le quantum de la somme accordée à M. Y... et de condamner M. X... et Mme C... à lui verser la somme de 457 347, euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date dudit jugement. En outre, la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, s'impose et les premiers juges seront confirmés sur ce point. 3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation de M. Bernard X... et de Mme Denise C... à verser à M. Y... la somme de 10 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. M. Bernard X... et Mme Denise C... supporteront les dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de Me FREITAS-ECOUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Prononce la nullité de la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt du 24 janvier 2000 ; Infirme le jugement du 16 octobre 1998 du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, uniquement sur le quantum de la somme accordée à M. Samuel Y... ; Et statuant à nouveau sur ce point ; Condamne solidairement M. Bernard X... et Mme Denise C... à payer à M. Samuel Y... la somme de 457 347, 00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1998 ; Confirme le jugement du 16 octobre 1998 pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. Bernard X... et Mme Denise C... à payer à M. Samuel Y... la somme de 10 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Bernard X... et Mme Denise C... aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de Me FREITAS-ECOUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil et condamner les mêmesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 160 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil et a condamné les mêmesarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 160 du code de procédure civile.
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