Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904e3
- Date
- 25 janvier 2013
- Condamnation
- 9 000 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No13/ R.G : 12/00086 X... C/ X... X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JANVIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du juge du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 27 avril 2010, enregistré sous le no 09/01072. APPELANTE : Madame Marie-Anne X... 80, bd Henri Dunant 91100 CORBEIL ESSONNES représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Madame Béatrice Viviane X... épouse Z... ... 91280 SAINT PIERRE DU PERRAYT représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE Monsieur Pierre Julien Flavien X... ... 91540 MENNECY représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE Madame Josiane Josèphe X... épouse A... ... 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE Madame Pascale Odélie X... épouse JOSEPH Quartier Dédé 97215 RIVIÈRE SALÉE représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Paul Faustin X... Rue Tole Desmarinières 97215 RIVIÈRE SALÉE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 novembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JANVIER 2013 Greffière, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT: Par Défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits, procédure et prétentions des parties Mme. Marie-Anne X... a fait assigner ses co-indivisaires Mme Pascale Odélie X... épouse JOSEPH, Mme Béatrice Viviane X... épouse Z..., M. Pierre-Julien Flavien X..., M. Paul Faustin X... et Mme Josiane Josèphe X... épouse A... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de M. Émile X... et Mme Veuve X... Saint Juste née F..., d'ordonner la licitation aux enchères publiques du patrimoine des de cujus, de condamner M. Paul X... à payer une indemnité d'occupation ainsi qu'une somme pour frais irrépétibles. Par jugement avant-dire droit du 27 avril 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment, ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable et l'a invitée à produire toutes pièces justificatives de l'occupation de la maison familiale par M. Paul Faustin X.... Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2011, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable l'action de Mme Marie-Anne X... tendant à voir ordonner l'ouverture en partage judiciaire de la succession de M. Émile X... et de Mme Veuve X... Saint Juste née F... et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue le 7 février 2012, Mme Marie-Anne X... a interjeté appel de cette décision, les parties intervenantes étant Mme Pascale Odélie X... épouse JOSEPH, Mme Béatrice Viviane X... épouse Z..., M. Pierre-Julien Flavien X... et Mme Josiane Josèphe X... épouse A.... Aux termes de leur assignation délivrée le 30 mars 2012 à l'encontre de M. Paul Faustin X..., les consorts X... demandent à la cour de déclarer recevable leur appel, d'infirmer la décision déférée, de constater qu'ils justifient des diligences effectuées afin de parvenir un partage amiable, de déclarer recevable l'action en liquidation et partage judiciaire de la succession de M. Émile X... et Mme Veuve X... Saint Juste née F..., d'ordonner le partage judiciaire de cette succession constituée des biens suivants : - le terrain cadastré section I No 916 sur la mise à prix de 4 000 euros, - la maison d'habitation et le terrain cadastré section I No 920 sur la mise à prix de 90 000 euros, - le terrain cadastré section I No 919 sur la mise à prix de 3 000 euros, -le terrain cadastré section H No 919 sur la mise à prix de 90 000 euros, Et de condamner M. Paul X... à payer à l'ensemble de la succession une indemnité d'occupation mensuelle, qui sera fixée par le notaire, pour l'occupation de la maison familiale indivise sur les 8 dernières années, cette somme étant à partager en parts égales entre les 5 autres héritiers. Ils sollicitent en outre la condamnation de M. Paul X... à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 27 septembre 2012. L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude et M. Paul Faustin X... n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par décision par défaut. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, l'assignation en justice délivrée en première instance à la requête de Mme Marie-Anne X... contient bien un descriptif de différents biens immobiliers et avoirs bancaires de la succession mais se contente d'évoquer un désaccord de M.PauL X... ayant pour effet d'empêcher un règlement sans recours à la justice de la succession, sans toutefois préciser quelles ont été les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En outre, les différentes pièces produites aux débats se réfèrent essentiellement à la consistance du patrimoine à partager, à la qualité d'héritiers des différents membres de la famille, tels que relevés bancaires, courriers aux banques, certificat d'hérédité et actes de notoriété ou attestations immobilières notariées. Par ailleurs, les courriers émanant des études notariales VICTOR NIMAR ET NICOLE NIMAR et JEAN-CLAUDE GILLES adressés entre notaires ou à Mme X... tendent à établir les éléments de la succession et ne font nullement état de démarches particulières ou de tentatives de partage à l'amiable pour le règlement de la succession par rapport à M. Paul X.... Enfin, les courriers versés par Mme X... adressés à son frère Paul datant de 2006 et 2007 se référant à des anomalies dans les comptes bancaires sont également insuffisants à établir des diligences pour parvenir à un partage amiable. Mme X... n'a pas davantage versé des pièces prouvant une occupation de la maison familiale par M. Paul Faustin X..., pouvant justifier l'octroi d'une indemnité d'occupation. L'ensemble des éléments de la cause permet ainsi d'établir que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action de Mme Marie-Anne X... tendant à voir ordonner l'ouverture en partage judiciaire de la succession de M. Émile X... et Mme Veuve X... Saint Juste née F... et qu'ils l'ont débouté de l'ensemble de ses autres demandes. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Succombant en leur recours, les consorts X... seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel des consorts X... ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne les consorts X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904e3
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