Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904e4
- Date
- 5 avril 2013
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Texte intégral
ARRET No R. G : 12/ 00223 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2013 SUR DÉFÉRE D'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Fort-de-France, en date du 08 mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00454. APPELANT : Monsieur Robercy X... ... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Georges Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Christian Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 AVRIL 2013 Greffière : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire du 7 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France a déclaré M. Christian Y...bien fondé en sa demande de liquidation d'astreinte provisoire, débouté M. Pierre X... de ses demandes reconventionnelles, liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 5 580, 00 euros et condamné M. X... à la payer, rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive et condamné M. X... à verser la somme de 1 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 1er juillet 2011, M. Pierre X... a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 8 mars 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti par les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile. Le 29 mars 2012, M. X... a déposé une requête en relevé de caducité. Aux termes de conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2012, il expose que le 16 août 2011, la cour lui a demandé de signifier sa déclaration d'appel à son adversaire et que ce courrier indiquait annuler et remplacer un premier du 10 août précédent consistant en un avis de caducité de la déclaration d'appel rappelant lui-même que selon un avis du 4 juillet 2011 il lui a été réclamé de faire signifier la déclaration d'appel faute de constitution de M. Y.... Il mentionne n'avoir jamais reçu le courrier du 4 juillet 2011. Il indique que faute d'avoir reçu une ordonnance de caducité après le 1er décembre 2011, il a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions. Il affirme qu'en l'espèce, l'ordonnance de caducité est une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable puisqu'elle résulte d'une incompréhension concernant l'initialisation de la procédure par le greffe de la cour. Par conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2012, M. Y...a demandé à la cour le rejet de la requête et la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET : 1- Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. En l'espèce, l'appelant a conclu au fond le 29 février 2012 alors que sa déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 1er juillet 2011. L'avis du greffe envoyé par erreur le 10 août 2011 et celui rectificatif du 16 août 2011 n'ont aucune incidence sur l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les trois mois de la déclaration d'appel. M. X... n'a présenté aucune explication valable sur son retard à conclure. Dans ces conditions, la cour confirme l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état. 2- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation de M. X... à verser à M. Y...la somme de 800, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'appelant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. Pierre X... à verser à M. Christian Y...la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Pierre X... aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904e4
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