Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904e6
- Date
- 25 janvier 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 12/ 00477 X... Y... C/ A... CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JANVIER 2013 SUR DÉFÉRÉ D'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Fort de France, en date du 17 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 126. REQUÉRANTS EN DÉFÉRÉ : Madame Carmen ELISABETH, agissant au nom et pour le compte de son fils Lionel Y... ... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Hervé C...de la SCP SOCIÉTÉ FIDAL, avocats, postulant au barreau deMARTINIQUE et Me Philippe Z..., avocat plaidant au barreau de TOULON Monsieur Lionel Y... , représenté par Mme Carmen ELISABETH ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Hervé C...de la SCP SOCIETE FIDAL, avocats postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Philippe Z..., avocat plaidant, au barreau de TOULON DEFENDEURS EN DEFERE Monsieur Gilles A... ... 97212 SAINT JOSEPH représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE Place d'Armes 97232 LAMENTIN représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIE INTERVENANTE : LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) 66 Avenue Condorcet BP 7205 97275 SCHOELCHER CEDEX représentée de Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de : M. FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JANVIER 2013. Greffière : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits, procédure et prétentions des parties Statuant sur l'assignation de Mme Carmen X...à l'encontre de Monsieur Gilles A..., la MAIF, son assureur et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE CGSSM en expertise technique à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime son fils mineur Lionel Y... , par ordonnance réputée contradictoire du 20 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté cette demande. Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2012, Mme Carmen X...et M. Lionel Y... , représenté par cette dernière, ont relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de Me C..., avocat associé de la société FIDAL. Par ordonnance en date du 17 juillet 2012, le conseiller de la mise en état, constatant que les conclusions d'appel déposées le 5 juin 2012 par Me Philippe Z..., avocat au barreau de Toulon et portant la mention d'un avocat postulant dénommé Alexandra B..., non constituée au dossier, sont irrecevables et que Me C...n'avait pas conclu dans les 3 mois de la déclaration d'appel, a déclaré caduque la déclaration d'appel, a constaté l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour et a laissé les dépens à la charge des appelants. Par requête en déféré déposée au greffe le 31 juillet 2012, Mme Carmen X..., agissant en son nom propre et pour le compte de son fils Lionel Y... , en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, demande à la cour de les dire recevables en leur déféré et de reconnaître la recevabilité des conclusions déposées sous la constitution de Me C.... Elle soutient que la déclaration d'appel est recevable au motif que celle-ci a été formalisée par Me C...qui a fait valoir, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, l'impossibilité opérationnelle d'accéder au système RPVA. Elle affirme que c'est par une simple erreur matérielle inhérente au système informatique qu'a été mentionné comme avocat postulant Me Alexandra B..., alors que la réalité de la constitution de Me C...ne peut être déniée, celui-ci ayant lui-même formalisé l'appel en date du 28 février 2012. En réplique, M. Gilles A... et la MAIF demandent à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 5 juin 2012 prises dans l'intérêt de Mme X...ainsi que l'appel interjeté le 6 mars 2012 par cette dernière à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 20 janvier 2012, signifiée le 16 février 2012. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel de Mme X..., en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et très subsidiairement, que soit constatée l'interruption de l'instance du fait de la majorité de M. Lionel Y... , né le 23 mars 1994. En tout état de cause, ils demandent que Mme X...soit condamnée à payer à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration d'appel Vu les articles 906, 908, 911 et 954 du code de procédure civile. Il résulte des pièces versées aux débats que Me C...a déposé le 6 mars 2012 une déclaration d'appel sur support papier pour le compte de Mme X...et de M. Y... , représenté par cette dernière, précisant ultérieurement, par courrier du 5 juin 2012, qu'il avait fait une demande d'accès au système RPVA mais que celui-ci n'avait toujours pas été ouvert à son profit. Pour contester la caducité de la déclaration d'appel, Me C...entend se prévaloir de conclusions déposées le 5 juin 2012 pour Mme X...et M. Y..., émises par Me Philippe Z..., en tant qu'avocat plaidant et portant le nom de Me Alexandra B..., comme avocat postulant. Cependant, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, Me Z..., avocat au barreau de Toulon, ne peut prendre des écritures devant la cour d'appel de Fort-de-France et par ailleurs Me B...ne s'est pas constituée dans l'affaire. Même à supposer qu'il s'agisse là d'une simple erreur matérielle, il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que l'avocat doit notifier les conclusions aux avocats des autres parties préalablement à leur remise au greffe sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910. Or, il ressort d'un exemplaire des conclusions litigieuses produit par M. A... et la MAIF, que celles-ci n'ont été notifiées à Me VIEYRA, leur conseil, que le 14 juin 2012, soit postérieurement au délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui était en l'espèce le 6 juin 2012, et au dépôt des conclusions au greffe de la cour le 5 juin 2012. C'est donc très justement que le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions d'appel déposées le 5 juin 2012 sont irrecevables et qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. La décision déférée sera donc confirmée. Celle-ci n'ayant statué que sur la caducité de la déclaration d'appel et au vu de la solution du litige, M. A... et la MAIF seront déboutés de toutes autres demandes. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande d'allouer à M. A... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, Mme X...sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance du 17 juillet 2012 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France en toutes ses dispositions ; Condamne Mme Carmen X...à verser à M. Gilles A... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Mme Carmen X...aux dépens de la procédure de déféré. Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités