Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904ed
- Date
- 8 février 2013
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 12/00168 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 08 novembre 2011, enregistré sous le no 10/03510. APPELANT : Monsieur Patrick X... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Louis Y... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 14 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013. GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; EXPOSE DU LITIGE : M. Gabin Z..., surnommé Evariste, est décédé le 10 juin 1970, laissant pour lui succéder ses cinq frères et sœurs, M. Honoré Y..., Mme Germaine Y... épouse COLONETTE, M. Anicet Bernard Y..., M. Anicet Y... et M. Louis Y.... M. Anicet Y... est, lui-même décédé le 8 novembre 1993, laissant pour héritiers les mêmes frères et sœurs. Par acte authentique du 23 juin 2009, la prescription acquisitive a été reconnue à M. Gabin Z... surnommé Evariste sur une parcelle de terre sise à Rivière Caleçon (Martinique), cadastrée section A no88 de 8 ares et 50 centiares. Saisi par M. Louis Y..., le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2011, ordonné l'expulsion de M. Patrick X... de la parcelle ci-dessus décrite sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter d'un mois suivant la signification du jugement et jusqu'à libération complète des lieux, l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600,00 euros, outre la somme de 10 000,00 euros et celle de 600,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mars 2012, M. Patrick X... a relevé appel du jugement. Puis par acte d'huissier de justice du 30 avril 2012, il a fait signifier sa déclaration d'appel à M. Louis Y... et l'a fait assigner devant la présente cour. Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 19 juin 2012, l'appelant a demandé à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent, de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, de le déclarer propriétaire de la parcelle et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 20 000,00 euros, à titre de dommages intérêts et celle de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que trente-neuf années se sont écoulées entre le décès de M. Gabin Z... et l'acte de notoriété dont il demande l'annulation. Il affirme que durant cette période, son père, puis lui-même, ont occupé la terre, de sorte qu'il peut se prévaloir des dispositions des articles 2219 et 2229 anciens du code civil. Il indique que M. Gabin Z... a quitté cette parcelle en 1963, après le cyclone Edith, pour ne pas y revenir, que son père, Godefroy X... s'y est installé, y a construit un hangar et y a exercé son activité. Il justifie ses dires par la production d'attestations et les justificatifs de paiement des taxes foncières. Il précise qu'il occupe cette terre, ayant repris l'activité de son père. Il narre comment les consorts Y... ont tenté de faire rédiger et signer un acte à son père pour lui faire renoncer à son terrain. Par conclusions déposées au greffe le 11 juillet 2012, M. Louis Y... a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose que suite au décès de M. Gabin Z..., le père de l'appelant a construit son atelier sur la parcelle litigieuse, avec l'accord des propriétaires Y..., moyennant le paiement d'un loyer. Il indique que le fils a repris l'activité de son père, à la retraite de ce dernier, sans verser de loyer. Il souligne l'impossibilité de M. Patrick X... de justifier d'une possession trentenaire de la terre à titre de propriétaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2012.MOTIFS DE L'ARRET : Aux termes de l'article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription. Selon les dispositions de l'article 1319 alinéa 1er du même code, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. En l'espèce, un acte de notoriété acquisitive a été dressé par un notaire au bénéfice de feu Gabin Z... le 23 juin 2009. Il ressort des termes de l'article 1319 du code civil sus rappelé que seuls les faits accomplis ou constatés personnellement par l'officier ministériel font foi jusqu'à inscription de faux et que ceux relatés par des témoins ou les parties admettent la preuve contraire. Il appartient donc à M. Patrick X... de démontrer que M. Gabin Z... n'a pas acquis la propriété de la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive. Or, le premier juge a considéré, à juste titre, qu'aucune des pièces produites par M. X... n'était de nature à remettre en cause les affirmations contenues dans l'acte de notoriété. En effet, les attestations fournies n'établissent pas une occupation de la parcelle en qualité de propriétaire. La production des avis d'imposition à la taxe foncière de son père n'est pas suffisante non plus à établir le droit de propriété de M. Godefroy X... sur la terre. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'équité justifie la condamnation de l'appelant à verser la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. Il supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. Patrick X... à verser à M. Louis Y... la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Patrick X... aux entiers dépens. Signé par MmeDERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904ed
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