Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904f0
- Date
- 5 avril 2013
- Condamnation
- 12 165 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 12/00214 SAS MENHIR INVESTISSEMENTS C/ SARL PGF COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2013 SUR DEFERE D'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Fort-de-France, en date du 08 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/00106. APPELANTE : SAS MENHIR INVESTISSEMENTS Croix Bellevue Avenue Condorcet 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE. INTIMEE : SARL PGF Anse Gouraud Résidence La Louisiane 97233 SCHOELCHER représentée par Me Sylvie CAMOUILLY de la COJCM SELARL, avocat au barreau de MARTINIQUE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 AVRIL 2013. Greffière : lors des débats: Mme RIBAL, ARRÊT: contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné la SAS MENHIR INVESTISSEMENTS à payer à la SARL PGF la somme de 121 654,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2010 et la somme de 1 000,00 €, au titre des frais irrépétibles. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 octobre 2010, la SAS MENHIR INVESTISSEMENTS a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2011, la société PGF a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Par ordonnance du 8 mars 2012, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel relevé par la SAS MENHIR INVESTISSEMENTS et condamné cette dernière à verser à la SARL PGF la somme de 1 000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS MENHIR INVESTISSEMENTS, par requête déposées le 13 avril 2012, a déféré cette ordonnance à la cour. Elle fait valoir qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions récapitulatives prises au fond postérieurement ont eu pour effet de se substituer aux conclusions d'incident, le moyen tiré l'exception d'irrecevabilité de l'appel étant réputé abandonné. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état a statué sur l'incident sans l'avoir entendue en sa plaidoirie, et que l'ordonnance lui a été signifiée le 28 mars 2012, par avis de passage, la copie lui ayant été remise à l'étude de l'huissier le 30 mars. Sur la recevabilité de l'appel, elle soutient que la signification du jugement a été faite à une mauvaise adresse, ce qui lui a causé un grief puisqu'elle risquait d'être privée d'une voie de recours, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru, et que l'appel doit être déclaré recevable. Elle demande également à la cour de déclarer le jugement nul et non avenu, de l'infirmer, et de statuer à nouveau sur le fond, en lui allouant 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PGF par conclusions en réponse sur le déféré, déposées le 17 septembre 2012, soulève à titre principal l'irrecevabilité de la requête en déféré, déposée au-delà du délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance contestée, et non pas de son éventuelle signification. Elle répond à l'objection de la société MENHIR INVESTISSEMENTS, que l'irrecevabilité de l'appel est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, et que notamment, celle tirée de l'irrecevabilité de l'appel doit être relevée d'office comme étant d'ordre public. En outre, l'instance d'incident étant distincte de l'instance au fond, et les conclusions étant adressées au conseiller de la mise en état dans le cadre de sa juridiction particulière, la notification de conclusions au fond postérieurement ne peut valoir renonciation au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, sur ce point, elle offre de démontrer comme l'a jugé le conseiller de la mise en état, que la signification du jugement est parfaitement régulière, que l'adresse choisie par l'huissier l'a été après s'être aperçu que la société n'avait plus d'activité à son siège social, et s'être assuré de sa nouvelle localisation par des faits concrets qu'il a relatés sans son procès-verbal de signification, conformément aux prescriptions des articles 655, 656, 657, et 658 du code de procédure civile. Très subsidiairement, au fond, elle conclut à la confirmation. Elle demande 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS Deux procédures ayant été enrôlées à l'occasion de l'enregistrement d'une version dématérialisée de la requête, il y sera remédié par leur jonction sous le numéro 12/00214. Il importe de préciser au préalable, que dès le dépôt des conclusions d'incident qui avaient été notifiées à l'avocat de l'appelante le 22 novembre 2011, les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller de la mise en état du 9 février 2012 à 11h, Me Y... étant par le même acte invitée à conclure sur l'incident avant le 26 janvier 2012. Aucune conclusions n'ayant été déposée, et la partie défenderesse à l'incident n'ayant pas fait valoir de difficultés la concernant à l'appui d'une éventuelle demande de renvoi, l'affaire a été retenue et l'ordonnance rendue à la date annoncée du 8 mars 2012. L'article 916 du code de procédure civile, dispose en substance que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui pont pour effet de mettre fin à l'instance, peuvent être déférées à la cour dans les 15 jours de leur date. Il est constant qu'en l'espèce, la requête déposée le 13 avril 2012 est hors délais. Il est indifférent au cours du délai de recours que la partie obtenant un bénéfice de la procédure d'incident, ai signifié l'ordonnance dans le but de la mettre à exécution, notamment au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il importe peu également que les mentions de l'acte de signification aient été erronée, comme le soutient la société MENHIR INVESTISSEMENTS, d'autant que la société PGF avait pris soin d'attendre l'expiration des délais de recours pour y procéder sachant la décision définitive. Le déféré est donc en l'espèce irrecevable. La société MENHIR INVESTISSEMENTS supportera les dépens, et l'équité commande d'allouer à la société PGF une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 12/00257 et 12/00214, sous ce dernier numéro ; Déclare le déféré irrecevable comme ayant été formé hors délai ; Condamne la société MENHIR INVESTISSEMENTS à payer à la société PGF une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Co;ndamne la société MENHIR INVESTISSEMENTS aux dépens du déféré Autorise Me Sylvie CAMOUILLY à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904f0
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