Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904f1
- Date
- 5 avril 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 12/ 00410 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 février 2012, enregistré sous le no 11/ 00777. APPELANT : Monsieur Guy Marie X... ... 35580 GUICHEN (FRANCE) représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Marie-France Claudette Y... ... 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Alban-Kevin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012003804 du 18/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 22 Février 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseurs : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 avril 2013. Greffière : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : contradictoire prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES De l'union libre entre M. Guy Marie X... et Mme Marie-France Claudette Y...sont issus deux enfants : Jordan, né le 17 janvier 1998 et Thomas, né le 29 septembre 2000. Par arrêt du 24 juin 2004, la cour d'appel de Paris a, notamment, dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera durant ses congés d'été et en tout cas durant un mois, à savoir le mois de juillet les années impaires et le mois d'août les années paires, dit que chaque parent supportera l'intégralité des frais de transport nécessités par l'exercice de ce droit une année sur deux, et fixé à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la pension alimentaire due par le père pour les frais d'entretien et d'éducation des enfants. Saisi par la requête de Mme Y...aux fins d'augmenter le montant de la pension alimentaire allouée, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 6 février 2012, fixé la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation des enfants à 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total. Selon déclaration reçue le 9 juillet 2012, M. X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2012, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, à titre principal : de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire, à titre subsidiaire : de fixer le montant de la pension alimentaire en conformité avec la table de référence 2011, soit une somme entre 36 et 83 euros par enfant et par mois, compte tenu du droit de visite et d'hébergement réduit. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme Y...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de payer la pension alimentaire allouée, au regard de ses lourdes charges et compte tenu de l'amoindrissement de ses ressources, son contrat à durée déterminée étant venu à expiration en septembre 2012. Il précise que s'il avait été contraint de quitter un précédent emploi, c'était en raison de la pénibilité de celui-ci et faute de logement. Il affirme que ses revenus provenant d'indemnité de chômage seront certainement inférieurs à 1000 euros et il conteste certaines des charges alléguées par Mme Y.... Par conclusions reçues le 29 octobre 2012, Mme Y...demande à la cour de dire mal fondé l'appel principal, de dire recevable et bien-fondé son appel incident et de fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants Jordan et Thomas à la somme de 200 euros par mois et par enfant. Exposant qu'elle est au chômage et qu'elle est seule pour prendre en charge les dépenses de la vie courante et celles nécessitées par les soins de l'enfant Thomas, elle affirme qu'il lui a été accordé en juillet 2012 un prêt pour l'acquisition de meubles car elle était dans le besoin. Elle allègue que le barème publié par le ministère de la justice n'a qu'une valeur indicative, soulignant que le premier juge a relevé que M. X... a volontairement démissionné de son emploi et alléguant que ce dernier a réintégré celui-ci. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Une précédente décision du 24 juin 2004 ayant statué sur le montant de la pension alimentaire allouée pour l'entretien et l'éducation des enfants, il convient d'examiner la situation des parties aux fins d'évaluer s'il y a eu survenance d'un fait nouveau, résultant notamment d'une évolution des besoins des enfants ou de la situation des parents. Il était précisé dans l'arrêt sus-visé que M. X... percevait un salaire moyen mensuel de 1 113 euros, payant un sous-loyer et que Mme Y...percevait un salaire de 1 145 euros par mois. Au vu des pièces produites, la situation des parties est la suivante M. X... a travaillé en tant qu'agent de LA POSTE du 26 janvier 2012 au 15 septembre 2012 et à ce titre, il percevait un salaire net s'élevant à 1 459 euros, selon son bulletin de paye d'avril 2012. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 17 septembre 2012 et dans un courrier de décembre 2012, le groupe LA POSTE l'informe qu'il bénéficiera d'une allocation journalière nette de 33, 56 euros. Hormis les charges courantes, il assume un loyer de 293 euros par mois, des cotisations d'assurance et de mutuelle santé ainsi qu'une taxe d'habitation. Mme Y...perçoit une allocation de solidarité spécifique, s'élevant à 484, 53 euros en août 2012. Outre les charges courantes, elle acquitte un loyer de 95, 44 euros par mois, le remboursement des échéances mensuelles d'un prêt pour véhicule de 245, 68 euros, venant à échéance en avril 2013 et d'un crédit de 27, 08 euros de la Caisse des Allocations familiales, des cotisations d'assurance et des frais d'activités extra scolaires pour ses enfants. Il ressort de différentes pièces produites que l'enfant Thomas souffre de problèmes de santé et nécessite à ce titre une prise en charge médicale. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents examinées plus haut, faisant ressortir que la situation de Mme Y...a évolué défavorablement et que celle de M. X... avait connu un changement substantiel positif, jusqu'en septembre 2012, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. X... au paiement d'une pension alimentaire d'un montant adapté alors aux facultés des parties. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions mais en revanche, il y sera ajouté pour dire, qu'à compter du 1er octobre 2012, M. X... sera condamné au paiement d'une pension alimentaire ramenée à 90 euros par enfant et par mois, soit 180 euros au total, pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant quant au montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 1er octobre 2012 : Dit qu'à compter du 1er octobre 2012, M. Guy Marie X... est condamné à verser à Mme Marie-France Claudette Y...une pension alimentaire ramenée à 90 euros par enfant et par mois, soit 180 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Jordan et Thomas ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et chaquearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités