Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904f3
- Date
- 8 février 2013
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Texte intégral
ARRET No R. G : 12/ 00050 X... C/ X... A... EPOUSE X... X... X... X... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des tutelles, près le Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 28 Janvier 2011, enregistré sous le no 10/ A/ 00182. APPELANT : Madame Myriam X... 97232 LE LAMENTIN présente représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Hugues X... 97232 LE LAMENTIN présent représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Emilienne A... EPOUSE X... 97231 LE ROBERT présente représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Eddy X... ... Montgérald 97200 FORT-DE-FRANCE présent représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Charlie X... ... 33160 ST MEDARD EN JALLES présent représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Patrick X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE présent représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Michel Y... 97231 LE ROBERT présent représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 7 décembre 2012, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013 Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM, MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 04 octobre 2012, qui a fait connaître son avis. ARRET : Contradictoire prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties Par jugement en date du 28 janvier 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous tutelle Mme Émilienne A... épouse X..., née 19 février 1943 au Robert (972), pour une durée de 60 mois, a désigné M. Hugues X..., son fils, en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, a maintenu son droit de vote. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 mai 2011 au greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France, Mme Myriam X...a relevé appel de la décision déférée. Elle sollicite la nomination de deux membres de la famille pour assurer la défense des intérêts de sa mère et son bien-être. La procédure a été communiquée au Ministère public qui s'en rapporte à la sagesse de la cour. A l'audience de la cour du 7 décembre 2012, ont comparu : Mme Myriam X..., assistée de son conseil, Me LANDET, a maintenu son recours, précisant qu'après concertation avec ses autres frères et soeurs présents à l'audience, elle souhaitait être désignée tutrice de sa mère, M. Hugues X...pouvant être nommé subrogé tuteur. M. Hugues X...a indiqué qu'il était très pris par ses activités professionnelles et qu'il ne s'opposait nullement à la désignation de sa soeur comme tutrice et à la sienne comme subrogé tuteur. Mme Émilienne A... épouse X...a été entendue en ses observations et a précisé que son fils Hugues avait toujours été très attentif envers elle. M. Eddy X..., M. Patrick X...et M. KIMPER Michel, assistés de leur conseil, ont été entendus en leurs observations et ne se sont pas opposés aux désignations proposées par Mme Myriam X.... M. Charlie X..., qui n'a pas comparu, était représenté par son conseil, Me LANDET. Le conseil des consorts X...a été entendu en sa plaidoirie. Motifs de la décision Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection du majeur. En l'espèce, il apparaît qu'en août 2010, M. Hugues X...a adressé une requête au juge des tutelles de Fort-de-France en vue d'une mesure de protection juridique concernant sa mère, Mme Émilienne X.... Un expertise médicale du docteur Jean-Luc C...du 11 août 2010 indique que Mme Émilienne A... épouse X...présente une altération de ses capacités intellectuelles rendant nécessaire qu'elle soit protégée dans les actes de la vie civile et représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Il ressort des divers propos échangés à l'audience que si l'attachement et le dévouement de M. Hugues X...à l'égard de sa mère sont incontestables et que celui-ci n'a pas démérité, il a lui-même exprimé qu'il ne disposait pas de toute la disponibilité nécessaire aux fonctions de tuteur en raison de sa charge de travail et qu'il n'était pas opposé à la désignation de sa soeur Myriam en qualité de tutrice, acceptant en revanche la charge de subrogé-tuteur de la personne protégée. Cette solution a d'ailleurs recueilli l'accord des autres frères et soeurs de M. Hugues X..., Mme Émilienne A... épouse X...souhaitant pour sa part que son fils Hugues continue à s'occuper d'elle. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier et des débats que Mme Émilienne A... épouse X...dispose de nombreux biens immobiliers et mobiliers et d'une retraite conséquente, rendant nécessaire divers actes de gestion et il convient donc de protéger au mieux ses intérêts. Au regard de l'ensemble des éléments de la cause, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a désigné M. Hugues X...en qualité de tuteur de sa mère pour la période ayant couru jusqu'au présent arrêt et la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Cependant, compte tenu de l'évolution de la situation, de la volonté des intéressés et de l'importance du lien familial, il sera ajouté à la décision déférée et Mme Myriam X...sera désignée tuteur de Mme Émilienne A... épouse X...en remplacement de M. Hugues X..., lequel sera nommé subrogé-tuteur de la personne protégée, à compter de la notification de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Constate la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée ; Confirme la décision déférée en toute ses dispositions et y ajoutant : Décharge M. Hugues X...de ses fonctions de tuteur de Mme Émilienne A... épouse X..., à compter de la notification du présent arrêt ; Désigne en ses lieu et place Mme Myriam X..., demeurant 107 Impasse les Flibustiers, Jeanne d'Arc, 97 232 Le Lamentin, en qualité de tuteur de Mme Émilienne A... épouse X..., pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ; Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles 510 et suivants du code civil, Mme Myriam X...devra, chaque année, établir un compte de sa gestion, et le transmettre au subrogé-tuteur pour examen, accompagné des pièces justificatives, puis de transmettre le compte et ces pièces au greffier en chef du tribunal d'instance de Fort-de-France en vue de sa vérification, avec les observations éventuelles du subrogé-tuteur ; Désigne M. Hugues X...en qualité de subrogé-tuteur de Mme Émilienne A... épouse X..., à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904f3
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