Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904f4
- Date
- 8 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 12/ 00056 X... X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 11 Juillet 2012, enregistré sous le no 12/ A/ 00109. APPELANTES : Madame Berthe X... 97232 LE LAMENTIN présente, représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Rosalie X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE présente, représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Danielle Y..., en qualité de tuteur pour représenter Mme Rosalie X... 97220 TRINITE présente COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 7 décembre 2012, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013 Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM, MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 04 octobre 2012, qui a fait connaître son avis. ARRET : Contradictoire prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties Par jugement en date du 11 juillet 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous tutelle Mme Rosalie X..., née le 7 septembre 1930 à Sainte-Marie (972), pour une durée de 60 mois, a désigné Mme Danielle Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, a en outre ordonné la suppression de son droit de vote. Mme Berthe X...et Mme Rosalie X...ont relevé appel de cette décision, par l'intermédiaire de leur conseil, par déclaration reçue le 1er août 2012 au greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France, contestant la désignation d'un mandataire judiciaire en qualité de tuteur au motif que l'appelante et la personne protégée avaient exprimé le souhait qu'un membre de la famille assume la tutelle. La procédure a été communiquée au Ministère public qui s'en rapporte à la sagesse de la cour. A l'audience de la cour du 7 décembre 2012, ont comparu : Mme Rosalie X..., assistée de son conseil Maître MOURIESSE, qui a été entendue en ses observations. Mme Berthe X..., assistée de son conseil Maître MOURIESSE, qui a été entendue en ses observations. Maître MOURIESSE qui a été entendue en sa plaidoirie et a sollicité que Mme Berthe X...soit désignée en qualité de tuteur de sa soeur Mme Rosalie X...ou à défaut, soit nommée subrogé-tuteur, faisant part des liens étroits unissant les deux soeurs. Mme Danielle Y..., mandataire judiciaire, a exposé les difficultés importantes de Mme Rosalie X..., pour lesquelles de nombreuses démarches sont nécessaires pour l'aider à assurer son quotidien et les relations parfois conflictuelles qui opposent la personne protégée et sa soeur. Motifs de la décision Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection du majeur. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que Mme Berthe X...a adressé en avril 2012 une requête au juge des tutelles de Fort-de-France en vue d'une mesure de protection juridique concernant sa soeur, Mme Rosalie X.... Un expertise médicale du docteur Jean-Luc A...du 3 avril 2012 indique que Mme Rosalie X...présente une démence de type fronto-temporale la rendant dépendante de son entourage pour la réalisation des actes simples de la vie quotidienne, l'altération de ses capacités intellectuelles et l'impossibilité de communiquer valablement rendant nécessaire qu'elle soit protégée et représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. C'est dans ces circonstances, qu'après audition de la personne protégée, est intervenue la décision déférée. S'il ressort des éléments de la cause que l'attachement et le dévouement de Mme Berthe X...à l'égard de sa soeur sont incontestables, il apparaît aussi que ses relations avec sa soeur sont parfois difficiles, ce qu'elle attribue à la maladie de cette dernière, alors que Mme Rosalie X...a besoin d'une aide soutenue au regard de son état de santé et de sa prise en charge quotidienne et dispose par ailleurs d'un patrimoine et d'une retraite conséquents, rendant nécessaires divers actes de gestion et que soient protégés au mieux ses intérêts. Il apparaît ainsi que c'est par une juste appréciation que le premier juge a désigné Mme Y..., mandataire judiciaire, en qualité de tuteur de de Mme Rosalie X...et et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point. En revanche, au regard des demandes et de l'importance du lien familial, il sera ajouté à la décision entreprise et Mme Berthe X...sera désignée subrogé-tuteur de Mme Rosalie X..., à compter de la notification de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Constate la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant concernant la nomination d'un subrogé-tuteur : Désigne Mme Berthe X...en qualité de subrogé-tuteur de Mme Rosalie X..., à compter de la notification de la présente décision ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme DERYCKERE, prés Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd904f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités