Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd904fb
- Date
- 22 mars 2013
- Condamnation
- 274 740 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 12/00305 Syndicat DES COPROPRIETAIRES DELARESIDENCE ROMANA 2 C/ SCCV INVESTDOM COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 MARS 2013 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 16 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/00106. APPELANTE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DELARESIDENCE ROMANA 2, représenté l'Eurl Madinina Syndic (Mandataire) Quartier Pelletier Lieudit Montéol 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SCCV INVESTDOM, prise en la personne de son gérant Monsieur Daniel X... (Gérant) Centre d'Affaire Le Baobab Rue Léon G. Damas Place d'Ames 97232 LE LAMENTIN non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de M. LALLEMENT, Président de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FONRONDA, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 MARS 2013. Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRÊT: par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Société Civile de Construction Vente INVESTDOM (SCCV INVESTDOM) serait, selon la partie appelante, le promoteur « de la résidence ROMANA 2 » édifiée sur la commune du Lamentin et dont le syndicat des copropriétaires a confié les fonctions de syndic à l'EURL MADININA SYNDIC. Par acte du 16 février 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence ROMANA 2, agissant par son mandataire l'EURL MADININA SYNDIC, a fait assigner la SCCV INVESTDOM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de la contraindre, sous astreinte, à produire le procès-verbal de réception des travaux de construction ou, à défaut, de prononcer la réception judiciaire et de condamner ledit promoteur à des dommages intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. La SCCV n'ayant pas comparu, le juge des référés, par ordonnance du 16 mars 2012, a : - ordonné à la défenderesse de communiquer au demandeur le procès-verbal de réception des travaux de construction de l'ensemble immobilier litigieux ; - dit qu'à défaut de s'être exécutée dans le mois de la signification qui lui sera faite de la présente ordonnance, elle sera tenue jusqu'à production du document litigieux, à une astreinte journalière de 300 euros ; - condamné la défenderesse à payer au demandeur 700 euros pour frais irrépétibles ; - débouté pour le surplus ; - condamné la défenderesse aux dépens. À la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence ROMANA 2, cette ordonnance a été signifiée au domicile de la SCCV INVESTDOM par acte d'huissier du 2 mai 2012 déposé à l'étude dans des conditions conformes aux articles 656 et suivants du code de procédure civile, aucune personne habilitée à recevoir l'acte n'étant présente au lieu du domicile social. Le syndicat des copropriétaires de la résidence ROMANA 2 a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration déposée au greffe de la Cour le 16 mai 2012. L'appelant a fait assigner la SCCV INVESTDOM devant la Cour par exploit d'huissier du 7 novembre 2012 signifié au domicile de la SCCV INVESTDOM puis déposé à l'étude dans des conditions conformes aux articles 656 et suivants du code de procédure civile, aucune personne habilitée à recevoir l'acte n'étant présente à ce domicile social. La SCCV INVESTDOM n'a pas constitué avocat devant la Cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses uniques conclusions signifiées à la SCCV INVESTDOM avec l'assignation ci-dessus visée, le syndicat des copropriétaires de la résidence ROMANA 2 demande à la Cour : - de constater que la SCCV INVESTDOM n'a jamais produit au syndicat des copropriétaires de la résidence ROMANA 2 représentée par MADININA SYNDIC le procès-verbal de réception de l'ouvrage avec les artisans qui ont bâti la résidence ROMANA 2 ; - de constater que la SCCV INVESTDOM n'a pas obtempéré aux injonctions de l'huissier quant à la remise de ce PV et par conséquent : - de prononcer la réception judiciaire des travaux ; - de condamner la SCCV INVESTDOM à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ROMANA 2 représentée par MADININA SYNDIC la somme de 2 747 400 euros (deux millions sept cent quarante sept mille quatre cents euros) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Juge des référés et courant depuis le 2 juin 2012 jusqu'au 7 décembre 2012 ; - de condamner la SCCV INVESTDOM à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2 représentée par MADININA SYNDIC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 10 000 euros (dix mille euros) ; - de condamner la SCCV INVESTDOM à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2 représentée par MADININA SYNDIC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SCCV INVESTDOM aux entiers dépens comprenant tous les frais d'huissier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte La Cour relève que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2 représentée par MADININA SYNDIC est appelant de l'ordonnance du 16 mars 2012 par laquelle le juge des référés a satisfait à ses demandes principales en ordonnant notamment à la SCCV INVESTDOM de lui communiquer, sous astreinte journalière de 300 euros, le procès-verbal de réception des travaux de construction de l'ensemble immobilier litigieux. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2 représentée par MADININA SYNDIC ne saurait obtenir de la Cour la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du premier juge qu'il remet lui-même en cause par la voie de l'appel. En toute hypothèse, la Cour ne saurait condamner la SCCV INVESTDOM à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2 la somme, au demeurant largement erronée voire fantaisiste, réclamée au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés, au motif que cette société désignée comme étant le promoteur, sans autre précision sur le rôle exact joué à ce titre par celle-ci dans l'opération de construction de l'ensemble immobilier en cause, ne lui aurait pas communiqué, ainsi qu'il lui était fait obligation de le faire par l'ordonnance dont appel, le procès-verbal de réception de l'ouvrage avec les artisans qui ont bâti la résidence ROMANA 2 alors que, dans ses écritures, l'appelant énonce à plusieurs reprises que la réception n'a pas eu lieu, admettant ce faisant au moins implicitement que le procès-verbal de réception réclamé n'a jamais été établi et n'a donc pas d'existence réelle. Sur la réception judiciaire des travaux Il n'entre pas dans l'office du juge des référés et pas davantage dans celui de la Cour saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, de prononcer la réception judiciaire des travaux telle que prévue par l'article 1792-6 du code civil. En toute hypothèse, et à supposer que les attributions du juge des référés lui confèrent le pouvoir de prononcer la réception judiciaire des travaux, la Cour retient que c'est avec raison que celui-ci a débouté l'appelant de sa demande dès lors que les pièces unilatéralement produites sont très insuffisantes pour fixer la date à laquelle l'ouvrage s'est trouvé en état d'être reçu. La Cour ajoute qu'en tout état de cause le juge, au contraire de ce que soutient l'appelant, ne pouvait prononcer la réception judiciaire des travaux dès lors qu'il a fait droit à la demande de production sous astreinte du procès-verbal de la réception supposée être intervenue amiablement. En conséquence, la Cour ne peut, en confirmant l'ordonnance entreprise, que débouter l'appelant de ses demandes principales de liquidation de l'astreinte et de réception judiciaire formées en cause d'appel. Sur les demandes accessoires En admettant implicitement dans ses écritures qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception des travaux et en énonçant qu'est inacceptable la résistance de la SCCV INVESTDOM à lui fournir ce procès-verbal en dépit des lettres de mise en demeure et injonctions judiciaires qui lui ont été adressées, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2 échoue, par cette contradiction, dans sa démonstration d'une attitude fautive de la partie intimée. Dès lors, en l'absence de faute démontrée de la SCCV INVESTDOM, la demande d'octroi de dommages et intérêts présentée par l'appelant sera rejetée. Le Premier Juge a condamné la SCCV INVESTDOM à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2 une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ce que la Cour confirme. En revanche, l'équité ne commande pas d'octroyer en cause d'appel au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2 une indemnité sur ce même fondement dès lors qu'il a pris l'initiative de relever appel d'une ordonnance en grande partie conforme aux demandes principales qu'il avait formées en première instance. Si le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2, partie appelante, échoue dans ses demandes en cause d'appel, pour autant, en confirmant l'ordonnance défavorable à son adversaire, la Cour fait de la SCCV INVESTDOM la partie perdante, laquelle doit donc être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - Rejette les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ROMANA 2 représentée par MADININA SYNDIC ; - Condamne la SCCV INVESTDOM aux dépens d'appel. Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ce que laarticle 450 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil. En toute hypothèse
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2013
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6253cc81bd3db21cbdd904fb
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