Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd90503
- Date
- 8 février 2013
- Condamnation
- 158 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 11/00199 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Janvier 2011, enregistré sous le no 10/2530. APPELANT : Monsieur Euloge Rony X... Bat.B2 92370 CHAVILLE représenté par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Audrey Y... 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Nathalie LEROUX-FABRIS, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/001947 du 26/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 07 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 FEVRIER 2013. GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET: Contradictoire prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES De l'union libre entre M. Euloge Rony X... et Mme Audrey Bernadette Y... est issu un enfant, Nicolas, né le 5 décembre 2001. Statuant sur la requête de Mme Y..., par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé à 250 euros par mois la contribution de M. X... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Selon déclaration reçue le 22 mars 2011, M. X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 27 mai 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de fixer à 150 euros par mois le montant de sa contribution pour l'éducation et l'entretien de son fils Nicolas. Il soutient qu'il connaît de graves difficultés personnelles et qu'il ne dispose que d'un contrat à durée déterminée, alléguant qu'il doit faire face à de lourdes charges qui ne lui permettent pas de payer la pension mise à sa charge. Par arrêt du 11 mai 2012, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 février 2012 rectifiée par ordonnance du 7 mars 2012 ainsi que la réouverture des débats et a renvoyé la cause et les parties à la conférence de mise en état du 24 mai 2012, afin de permettre au conseil de Mme Y... de conclure sur des pièces reçues par sa cliente. Par conclusions reçues le 14 septembre 2012, Mme Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée, de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle s'oppose à toute diminution de la pension alimentaire allouée, soutenant que M. X... n'a jamais respecté ses obligations alimentaires et que ses charges sont moins élevés que les siennes. La procédure a été clôturée le 27 septembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante : M. X... réside en région parisienne. Il est employé en qualité d'agent contractuel à temps partiel pour une durée déterminée et perçoit un salaire net moyen de 1 066 euros par mois, selon son bulletin de salaire de février 2011, ainsi que la somme de 192 euros au titre du revenu de solidarité active majoré. Outre les charges courantes, il assume un loyer de 182 euros par mois, déduction faite de l'aide au logement, des cotisations d'assurance et de mutuelle d'environ 80 euros par mois, des frais de transport de 72 euros par mois ainsi que des frais de cantine scolaire pour son fils Ludovic issu d'une autre union. Mme Y... perçoit un salaire net imposable de 1584 euros par mois selon son bulletin de paye de février 2012. Hormis les charges courantes, elle assume un loyer mensuel de 283 euros, déduction faite de l'allocation de logement, des cotisations d'assurance et de mutuelle de 90 euros par mois ainsi que des frais de transport scolaire et de cantine, outre une taxe d'habitation de 330 euros par an. Elle rembourse un crédit pour véhicule de 401,32 euros par mois. Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, la décision entreprise sera infirmée quant au montant de la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant qui sera ramené à la somme de 150 euros par mois. Compte tenu de la solution et de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives au montant de la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. Euloge Rony X... à verser à Mme Audrey Bernadette Y... une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Nicolas ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et chacunarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et darticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd90503
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