Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd90506
- Date
- 5 avril 2013
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Texte intégral
ARRET No R. G : 12/ 00049 X... C/ LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION LA MYRIAM X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des tutelles, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en date du 28 Janvier 2011, enregistré sous le no 10/ A/ 00234. APPELANTE : Madame Magalie X... Morne Vert 97224 DUCOS présente assistée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 004920 du 26/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMES : Monsieur LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION LA MYRIAM, pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ... Terres Sainville BP 384 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Mme Micheline ZELCA Mademoiselle Dina Patricia X... Morne Vert ... 97224 DUCOS présente MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 04 octobre 2012, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 22 Février 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Mme DERYCKERE, Conseillère Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 avril 2013. Greffière : lors des débats, Madame RIBAL, ARRET : Contradictoire prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties Par jugement en date du 28 janvier 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous curatelle renforcée Mme Magalie X... , né le 9 janvier 1960 au Lamentin, (972), pour une durée de 24 mois, a désigné le Président de l'association LA MYRIAM en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Cette décision a été notifiée le 28 avril 2011 à Mme Magalie X... qui en a relevé appel par courrier reçu au greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France le 22 décembre 2011, contestant le bien-fondé de la mesure de curatelle. La procédure a été communiquée au Ministère public qui l'a visée et s'en rapporte à la sagesse de la cour. A l'audience de la cour du 22 février 2013, ont comparu : - Mme Magalie X... , assistée de son conseil, Mme le Bâtonnier Jacqueline RENIA, qui a fait observer que la décision déférée est devenue caduque. - Mme Dina Patricia X... -Mme Micheline ZELCA, mandataire de l'association LA MYRIAM. Les parties ont été entendues en leurs observations. Motifs de la décision Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. Le délai d'appel, d'une durée de quinze jours selon l'article1239 du code de procédure civile, est en outre limité par des dispositions d'ordre public. En l'espèce, l'appel de Mme Magalie X... a été formé par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2011 alors que la notification du jugement de tutelle est intervenue le 28 avril 2011, soit plus de quinze jours après, de sorte qu'il est tardif et qu'il doit être pour ce motif déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Constate la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme Magalie X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd90506
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