Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd9050b
- Date
- 15 mars 2013
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 09/00533 SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE SA C/ LA SOCIETE BELLAVISTA ENTREPRISE AGRICOLE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 MARS 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 Juillet 2009, enregistré sous le no 08/02622. APPELANTE : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE SA, représentée par son Directeur Général délégué Domaine de Montgérald 97200 FORT DE FRANCE représentée par Me Marie line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA SOCIETE BELLAVISTA ENTREPRISE AGRICOLE Magdelonnette 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 MARS 2013 Greffière : lors des débats, Mme X..., ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d'un protocole de règlement amiable du 25 février 2003, l'EARL BELLAVISTA et la SAFER sont convenues de la cession au profit de cette dernière de parcelles de terre sises au François, lieu dit Magdelonnette cadastrées section P no 774 et 773. Par jugement du 16 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Fort de France a conféré force exécutoire à ce protocole. Se plaignant de l'inexécution de cette décision, la SAFER a saisi le juge de l'exécution du tribunal lequel a, par jugement du 24 juillet 2009, rejeté la demande d'annulation de l'assignation de l'EARL BELLAVISTA et débouté la SAFER de ses demandes. Le Tribunal a motivé sa décision par le fait que la SAFER ne justifiait pas de l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de purge des sûretés de la vente à conclure avec les propriétaires originaires des parcelles. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 août 2009, la SAFER a relevé appel du jugement. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 8 février 2012, l'appelante a fait connaître que cet accord a été déclaré caduc et un second protocole a été signé entre les mêmes parties, le 7 juillet 2011. Elle a demandé à la cour d'homologuer la transaction intervenue le 7 juillet 2011, de lui donner acte de ce que l'EARL BELLAVISTA n'a pas payé le somme de 35 000,00 euros, de dire que cette somme constitue une créance liquide et exigible, de fixer une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de dire que la somme due produira intérêts au taux légal et condamner l'intimée à la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 9 février 2010, l'EARL BELLAVISTA a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise, la preuve de la possibilité d'accomplissement du protocole n'étant pas rapportée et de condamner la SAFER à lui verser la somme de 2 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2012. MOTIFS DE L'ARRET : 1-Sur la demande d'homologation de la transaction : Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil et celles des articles 2044 et suivants du même code, Aux termes du protocole signé par les parties le 7 juillet 2011, un premier accord du 23 février 2003 a été rendu caduc et la SAFER, d'une part, et l'EARL BELLAVISTA, d'autre part, ont convenu que la dernière réglera à la première la somme de 35 000,00 euros en quatre virements. Dans ces conditions, le premier juge a eu tort d'exiger l'application des termes du protocole du 23 février 2003. Il convient d'infirmer le jugement déféré et d'homologuer le nouvel accord des parties signé le 7 juillet 2011. 2- Sur la demande d'astreinte et les intérêts : Le retard apporté par l'intimée pour l'exécution de la convention des parties justifie sa condamnation au paiement d'une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Il convient cependant de débouter la SAFER de sa demande formée au titre des intérêts. 3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation de l'EARL BELLAVISTA à verser à l'appelante la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'intimée supportera enfin les dépens. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau ; Homologue le protocole d'accord rendant caduc le protocole antérieur du 25 février 2003 et signé par la SAFER et l'EARL BELLAVISTA, le 7 juillet 2011 ; Condamne l'EARL BELLAVISTA au paiement d'une astreinte de 150,00 euros par jour de retard apporté à l'exécution dudit protocole à compter de la signification du présent arrêt ; Déboute la SAFER de sa demande formée au titre des intérêts, Condamne l'EARL BELLAVISTA au paiement à la SAFER de la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EARL BELLAVISTA aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et celles des articlesarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd9050b
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