Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2013
- ECLI
- 6253cc81bd3db21cbdd9050e
- Date
- 15 mars 2013
- Condamnation
- 5 511 800 €
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Texte intégral
ARRET No R.G : 10/00855 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 MARS 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 octobre 2010, enregistré sous le no 08/02064. APPELANTE : Madame Marie Agnès X... Quartier Montgérald ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Fernande Y... Voie No10 Avenue Maurice Bishop 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 18 janvier 2013 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 MARS 2013 Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET :Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Mme Marie Agnès X... est propriétaire d'une parcelle sise à Fort de France lieudit Montgeralde, cadastrée section S no281, sur laquelle elle a bâti sa maison et qu'elle a clôturée.Mme Fernande Y... a acquis la parcelle contigüe, cadastrée S no 280 et a fait décaisser son terrain en vue d'ériger une construction. Déplorant des fissures sur son mur de clôture, Mme X... a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France une expertise judiciaire, par ordonnance du 29 juin 2007. Suite au dépôt du rapport d'expertise, elle a fait assigner sa voisine devant le tribunal en réparation de la détérioration dudit mur. Par jugement contradictoire du 19 octobre 2010, la juridiction a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, lui a ordonné la démolition du mur empiétant sur la parcelle de Mme Y... sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l'a condamnée en outre au paiement de la somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de l'empiètement, débouté Mme Y... de ses plus amples demandes, ordonné l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 23 décembre 2010, Mme X... a relevé appel du jugement. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 29 mars 2012, l'appelante a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte de mettre fin à l'empiètement, de déclarer Mme Y... responsable des dommages occasionnés à son mur et condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000,00 euros, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000,00 euros de dommages intérêts, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 55 118,00 euros, en réparation du préjudice financier qui résulte de la construction d'un ouvrage de soutènement pour garantir la stabilité des terres, outre la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'empiètement a été constaté près de 10 ans après l'édification du mur dont la cassure et l'effondrement ont été causés par les terrassements de sa voisine. Elle explique avoir d'ores et déjà fait construire un mur de soutènement dont elle demande l'indemnisation à l'intimée. Elle ajoute que cette dernière ne justifie pas d'un préjudice du fait de l'empiètement. Par des conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2012, Mme Y... a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 10 000,00 euros en réparation de l'occupation irrégulière de son terrain et de la gène occasionnée par la présence des pans de mur qui menacent de s'écrouler et la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire pour souligner que le mur bâti par Mme X... n'a pas les propriétés d'un mur de soutènement et se trouve inadapté à la topographie des lieux. Elle ajoute qu'en outre ce mur ne clos pas la propriété de sa voisine puisqu'il est surplombé par un grillage. Elle conclut donc au défaut de conformité dudit mur. Elle souligne qu'elle ne pouvait imaginer que ce mur de soutènement n'avait pas été construit selon les règles de l'art et prétend que l'entière responsabilité incombe à l'appelante. Elle rappelle ensuite que ce mur a été totalement construit sur sa propriété, ce qui constitue une voie de fait. Elle souhaite la reconstruction intégrale du mur après la démolition de l'ancien. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2012. MOTIFS DE L'ARRET : 1- Sur l'empiètement : Aux termes de l'article 555 alinéas 1 et 2 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut en outre être condamné à des dommages intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. En l'espèce, il est reconnu que le mur construit à l'origine par Mme X... empiétait largement sur la propriété de Mme Y.... Ce mur est aujourd'hui démoli. Le premier juge a, à bon droit, considéré que cet empiètement avait causé un préjudice à l'intimée et a justement évalué ce dernier à la somme de 1 000,00 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces chefs. 2- Sur les dégâts occasionnés au mur et la demande de paiement du mur de soutènement : Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les terrassements effectués par Mme Y... sont à l'origine de l'effondrement du mur de clôture de Mme X..., par suppression de la butée aval du terrain. L'expert souligne ensuite que ce mur n'avait aucune caractéristique d'un mur de soutènement. Or, il ressort de la topographie des lieux que l'appelante a engagé sa responsabilité en érigeant un simple mur de clôture incapable de retenir ses terres. Aussi ne peut-elle exiger de sa voisine qu'elle l'indemnise des dégâts occasionnés au premier mur et, de plus fort, qu'elle lui rembourse le nouveau mur. Ainsi, convient-il de débouter l'appelante de ses prétentions, son adversaire ne justifiant par ailleurs pas de ce que le mur aujourd'hui dressé empiète encore sur sa propriété ou ne présente pas les caractéristiques d'un mur de soutènement. 3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'appelante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Marie-Agnès X... au titre de l'empiètement ; Confirme le même jugement en ce qu'il a débouté Mme Marie-Agnès X... de sa demande en dommages intérêts au titre des dégâts occasionnés au mur et de sa demande en paiement du nouveau mur ; Déclare sans objet les dispositions du jugement déféré au titre de la démolition du mur ; Y ajoutant ; Condamne Mme Marie-Agnès X... à verser à Mme Fernande Y... la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Marie-Agnès X... aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2013
Référence
6253cc81bd3db21cbdd9050e
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