Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd90511
- Date
- 2 avril 2013
- Condamnation
- 1 642 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 02 Avril 2013 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02863. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 13 Octobre 2011, enregistrée sous le no591 assurée : Corinne X... APPELANTE : Société SECOUE ZAC Le Tertre 53240 CHAILLAND représentée par Maître Zouhaine BOUAZIZ (ATM AVOCATS), avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 02 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société SECOUE, dont le siège est à Chailland en Mayenne et qui est spécialisée dans l'abattage de volailles, a employé Mme Corinne Z... épouse X... en contrat à durée déterminée entre le 2 juin et le 30 novembre 2008, en qualité d'ouvrière d'abattoir. Le 30 octobre 2008, Mme X... a déclaré être atteinte d'une tendinopathie de l'épaule droite, et a joint à sa déclaration le certificat médical établi le 3 octobre 2008 par le docteur Rebillard, constatant cette pathologie. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a reçu cette déclaration le 4 novembre 2008 et a diligenté une enquête administrative, sollicitant l'avis du contrôle médical, et celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n'étant pas remplies. La caisse a avisé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 19 novembre 2008, puis le 30 janvier 2009, l'a informé de ce qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire. Le 24 avril 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié à Mme X... un refus de prise en charge, en lui précisant que les éléments recueillis ne lui permettaient pas de statuer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée, et qu'elle lui ferait connaître ultérieurement sa décision définitive. Le même jour, la caisse a adressé pour information à l'employeur le double de cette notification. Par courrier du 4 août 2009, la Caisse a informé la société SECOUE de la transmission du dossier de Mme X... au CRRMP des Pays de la Loire et de ce qu'elle pouvait prendre connaissance des pièces dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de cet écrit. Le CRRMP a, le 13 octobre 2009, rendu un avis de prise en charge, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a le 29 octobre 2009 indiqué à la société SECOUE que l'instruction était close et qu'elle pouvait consulter le dossier, en lui précisant qu'elle prendrait sa décision le 18 novembre 2009. La société SECOUE, qui avait constaté l'imputation sur son compte employeur d'indemnités temporaires pour un montant de 16 423 €, a par écrits des 6 et 16 novembre 2009 adressés à la caisse primaire et à la caisse régionale, indiqué qu'elle contestait avoir une responsabilité dans la survenance de la maladie déclarée par Mme X..., et par courrier du 21 janvier 2010 elle a saisi d'un recours la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne. En séance du 6 avril 2010 la Commission de Recours Amiable a dit que la pathologie déclarée par Madame X... est une maladie professionnelle, et que la décision de prise en charge de cette maladie est opposable à la société SECOUE. Cette décision a été notifiée le 16 avril 2010 à la société SECOUE qui a le 26 mai 2010 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne auquel elle a demandé de : - dire inopposables à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 19 novembre 2009 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 avril 2010, en raison du défaut du respect du principe du contradictoire dans l'instruction du dossier ; à défaut : - de saisir un autre CRRMP en raison de l'existence d'un différend sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X.... - de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. Par jugement du 13 octobre 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne a statué en ces termes : DECLARE recevable le recours formé par la société SECOUE, DIT n'y avoir lieu à déclarer inopposable à la société SECOUE la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame X... prise par la caisse à la suite de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies Professionnelles des Pays de la Loire, et avant dire droit : SOLLICITE l'avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP) sur le point de savoir si la pathologie de Mme X... figurant au tableau no 57 des maladies professionnelles (tendinopathie de l'épaule droite) a ou non été directement causée par son travail habituel auprès de la société SECOUE. La société SECOUE a fait régulièrement appel du jugement par lettre postée le 21 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 18 janvier 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société SECOUE demande à la cour de : - la dire recevable en son recours et bien fondée dans ses demandes, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision de refus initial de prise en charge, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le délai de 10 Jours qu'elle lui avait accordé pour lui permettre de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier de Madame X... avant la transmission de celui-ci au CRRMP des pays de la Loire, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle déclarée le 3 octobre 2008 par Mme X.... En conséquence : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 octobre 2008 par Madame X..., - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. La société SECOUE soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'a pas respecté son obligation d'information à son égard, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R 441- 11alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence, que ce soit avant la décision de refus de prise en charge, ou lors de la transmission du dossier au CRRMP. - elle invoque en premier lieu un arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2011 selon lequel la caisse primaire est tenue d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision, même si cette décision est une décision de refus de prise en charge, et observe que par courrier du 24 avril 2009 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne l'a informée de son refus de prendre en charge la maladie déclarée par Mme X... mais que, préalablement à cette décision de refus de prise en charge, la caisse ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. - elle soutient d'autre part que les articles L461-1 alinéas 2 et 3 et D461-29 du code de la sécurité sociale obligent la caisse à l'information de l'employeur pendant toutes les phases de l'instruction et au respect du principe du contradictoire à son égard ; que dès lors que la caisse lui avait notifié un délai de 10 jours pour faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP, mais a effectué cette transmission avant l'expiration du dit délai le caractère contradictoire de la procédure prévu par les textes susvisés n'a pas été respecté ; que la Cour de cassation a statué dans ce sens le 15 mars 2012. ****** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société SECOUE de ses demandes, - déclarer opposable à la société SECOUE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme X.... La Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne oppose au premier moyen de la société SECOUE qu'elle a, par courriers du 30 janvier 2009, informé Mme X... et son employeur qu'elle recourait au délai complémentaire d'instruction, et compte tenu de l'imminence de l'échéance du délai complémentaire d'instruction, par courriers du 24 avril 2009, notifié à Mme X... un rejet administratif de prise en charge de la pathologie déclarée, les éléments en sa possession ne lui permettant pas de statuer sur l'origine professionnelle de la maladie, et transmis pour information à la société SECOUE le double de la notification ; qu'ensuite, à la réception de l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction du dossier, et de l'avis du CRRMP, ayant procédé à cette instruction, elle a informé la société de la clôture des investigations et l'a invitée à venir consulter le dossier avant la décision fixée au 18 novembre 2009 ; elle ajoute que l'absence de clôture d'instruction préalablement à la décision initiale de refus de prise en charge du 24 avril 2009 ne saurait entraîner une inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 novembre 2009. La caisse observe que dans l'arrêt du 13 janvier 2011, l'employeur n'avait pas été invité à venir consulter le dossier, et n'avait pas reçu de lettre l'informant de la clôture de l'instruction, alors qu'en l'espèce l'employeur a été régulièrement avisé de la procédure de prise en charge, suivant un refus initial, et a été associé à la procédure d'instruction dans les conditions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la décision lui étant dès lors opposable. Sur le second moyen soulevé par la société SECOUE pour que lui soit dite inopposable la décision de prise en charge du 19 novembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne oppose à l'employeur que l'obligation d'information sur la possibilité de consulter les pièces du dossier ne s'impose à elle qu'avant la décision de prise en charge, et non avant la transmission du dossier au comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que la seule obligation résultant pour la caisse des dispositions de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale est d'aviser l'employeur de la transmission du dossier au Comité Régional de reconnaissance des Maladies Professionnelles, et non de permettre à l'employeur de consulter les pièces du dossier ; que la jurisprudence n'a pas posé de principe général selon lequel le non-respect par la caisse d'un délai qu'elle a elle-même fixé entraîne l'inopposabilité de sa décision à l'égard de l'employeur. La caisse observe que si, par ailleurs, l'article D461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime, ses ayants droit et l'employeur peuvent déposer des observations, qui sont annexées au dossier, ce texte ne mentionne pas de délai pour le dépôt de ces observations ; que la société SECOUE n'est pas venue consulter le dossier, n'a pas sollicité la communication des pièces du dossier et n'a, en outre, formulé aucune observation à la suite de la réception du courrier du 4 août 2009 ; qu'elle pouvait aux termes des dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale faire des observations tant que le dossier n'a pas été examiné par le CRRMP mais qu'au 13 octobre 2009, force est de constater que la société SECOUE n'avait transmis aucune observation, ni à la caisse, ni au comité lui-même ; qu'elle ne démontre donc pas en quoi le non-respect du délai mentionné dans le courrier du 4 août 2009, qui ne résulte pas d'une obligation légale, lui aurait porté grief. MOTIFS DE LA DÉCISION : ¤ Sur la recevabilité du recours : Le recours formé par la société SECOUE a été effectué dans les délais et formes requis par le code de la sécurité sociale ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a dit recevable. ¤ Sur l'opposabilité à la société SECOUE de la décision du 19 novembre 2009 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la maladie déclarée par Mme X... : La société SECOUE soutient que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aurait dû préalablement à la décision de refus de prise en charge du 24 avril 2009, l'informer de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, ce qui n'a pas été le cas ; qu'à défaut, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... est irrégulière à son égard et qu'en conséquence la décision de prise en charge du 19 novembre 2009 lui est inopposable. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, énonce : " Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle i'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article l. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ". Il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. Il est acquis que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, qui disposait conformément aux dispositions de l'article R 441-10 code de la sécurité sociale d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, partant de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 4 novembre 2008, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... a par courrier du 30 janvier 2009 informé celle-ci, et la société SECOUE, de ce qu'elle recourait au délai complémentaire d'instruction. Il est encore établi que la caisse, dont l'absence de prise de décision dans le délai susvisé entraîne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, a le 24 avril 2009 notifié à Mme X... un refus de prise en charge, en lui précisant que les éléments actuels ne lui permettaient pas de statuer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée, et qu'elle a transmis, le même jour, un double de cette notification à l'employeur, pour son information ; Le refus de prise en charge initial n'acquiert pas un caractère définitif à l'égard de l'employeur, qui ne le soutient d'ailleurs pas. Poursuivant l'instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a transmis celui-ci au CRRMP des Pays de la Loire, qui après en avoir accusé réception le 11 août 2009, a rendu son avis le 13 octobre 2009. La caisse a dès lors, l'ensemble des éléments nécessaires à la prise de décision étant réunis, informé la société SECOUE par courrier du 29 octobre 2009 qu'elle a reçu le 2 novembre 2009, de la clôture de l'instruction, l'a invitée à venir prendre connaissance du dossier et à faire ses observations, et lui a indiqué qu'elle prendrait sa décision le 18 novembre 2009. La décision de prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X... a eu lieu le 19 novembre 2009. Il ressort de ces éléments que la fin de l'instruction n'était pas intervenue lorsque la caisse a adressé à l'employeur, pour son information, la décision de refus de prise en charge mais que la caisse a bien, par courrier du 29 octobre 2009, reçu le 2 novembre 2009, informé l'employeur à la fois de la clôture de l'instruction, et de la possibilité pour lui de consulter le dossier, de connaître ainsi les éléments susceptibles de lui faire grief, et de faire valoir ses observations. Le moyen soulevé par la société SECOUE tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 19 novembre 2009, du fait du non respect du contradictoire lors de la décision initiale de refus de prise en charge, est en l'espèce inopérant dès lors que la caisse a, l'instruction étant terminée, informé l'employeur de cette clôture, et respecté à son égard les exigences de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. La société SECOUE articule un second moyen tenant au non-respect à son égard du principe du contradictoire pendant la procédure d'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle : elle soutient que la caisse, qui lui avait notifié un délai de 10 jours pour faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP des Pays de la Loire, mais qui a effectué cette transmission avant l'expiration du dit délai, a ce faisant violé les dispositions des articles L461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale et méconnu le principe du contradictoire. Il résulte des dispositions combinées des articles L461-1, D461-29, et D461-30 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que la caisse doit, lorsqu'elle saisit le CRRMP dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, aviser la victime ou ses ayants droit, ainsi que l'employeur, de cette saisine et de la transmission des pièces au Comité. Aux termes de l'article D 461-29 al 5 du code de la sécurité sociale " la victime ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ". La lettre que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a adressé à la société SECOUE le 4 août 2009 est ainsi libellée : ".... La reconnaissance n'a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie. Je transmets donc le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1, 3ème alinéa du Code de la sécurité sociale. La victime ou l'employeur peut être entendu par ce comité régional s'il le juge nécessaire. Préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande. En conséquence vous avez la possibilité de prendre connaissance de ces documents dans un délai de 10 jours ouvrés à compter du présent courrier. " La Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a, aux termes du courrier adressé le 4 août 2009 à la société SECOUE, laissé " 10 jours ouvrés " à celle-ci pour prendre connaissance des pièces du dossier qu'elle allait transmettre au CRRMP, ce qui compte-tenu du fait que les 8, 9, 15 et 16 août 2009 étaient des samedis et dimanches, lui laissait jusqu'au lundi 17 août 2009, et il est acquis que les dites pièces ont été reçues par le CRRMP dès le 11 août 2009, le délai de consultation laissé à l'employeur par la caisse n'étant par conséquent pas expiré. Il est également établi que la société SECOUE a accusé réception du courrier de la caisse le 6 août 2009, qui était un jeudi, et que l'employeur a par conséquent disposé d'un délai de consultation de 3 jours ouvrés (Jeudi 6, vendredi 7, et lundi 10 août 2009) et non de " 10 jours ouvrés " comme la caisse l'avait annoncé. En transmettant les pièces du dossier au CRRMP le 11 août 2009, la CPAM de la Mayenne ne permettait pas à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; cette attitude caractérise un manquement au respect du contradictoire ; Peu importe la date à laquelle le CRRMP rend son avis, cette date n'étant connue ni des parties, ni de la caisse. Or, l'information des parties, et notamment de l'employeur, doit être assurée par la caisse avant la saisine du CRRMP puisque, lors de la réception de l'avis de celui-ci, elle ne peut que prendre sa décision conformément à l'avis reçu, qui s'impose à elle. L'employeur n'ayant pas été en mesure de faire connaître en temps utile ses observations au CRRMP des Pays de la Loire, et le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D461-29 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respecté à son égard, la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la maladie déclarée par Mme X... doit, par voie d'information du jugement, lui être dite inopposable. ¤ Sur les dépens et frais irrépétibles : Les premiers juges ont réservé leur décision sur la demande formée par la société SECOUE au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne du 13 octobre 2011 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit la société SECOUE recevable en son recours, Statuant à nouveau, Dit inopposable à la société SECOUE la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la maladie déclarée par Mme X... le 3 octobre 2008, Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2013
Référence
6253cc82bd3db21cbdd90511
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