Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd90512
- Date
- 5 avril 2013
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 08/ 00464 X... C/ Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... Y... F... F... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 mars 2008, enregistré sous le no 07/ 01095. APPELANTE : Madame Crescente Gisèle Olympe X... Chez Marie-Annick Z... ... 97215 RIVIERE-SALEE représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTZEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Thomas Emmanuel Y... ... ... Acajou 97232 LE LAMENTIN non représenté Monsieur Aubin Casimir Y... ... ... 97212 SAINT JOSEPH représenté par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Sylvain Marceau (dcd) Y... ... ... 97215 RIVIERE-SALEE non représenté Monsieur Jean Baptiste Paul Emile Y... ... 97224 DUCOS représenté par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Grégoire Serge Y... ... 97212 SAINT JOSEPH représenté par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Bertrand Técle Y... ... 97270 SAINT-ESPRIT représenté par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Simonne Mesmin Y... ... 97240 LE FRANCOIS représentée de Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Maryvonne Hélène Y... ... ... 97270 SAINT-ESPRIT représentée de Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Bernard Georges Y... ... 97270 SAINT-ESPRIT représenté par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Denise Alix F... ... 77186 NOISIEL représentée par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Lucie Brune F... ... ... 97270 SAINT-ESPRIT représentée par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Manuella Louise O...épouse J... ... 97232 LAMENTIN représentée par Me Daniel LUC CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANTES FORCEES Mademoiselle Sylvia Y... ... ... ... 97215 RIVIERE SALEE non représentée Mademoiselle Stephanie Isabelle Y... ... ... ... 97215 RIVIERE SALEE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère, Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 AVRIL 2013. Greffière : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits, procédure et prétentions des parties Mme Crescente Gisèle Olympe X...a obtenu un acte notarié de prescription acquisitive en date du 21 décembre 1998, dressé par Me L..., concernant des parcelles de terres situées à Saint Esprit,... ..., cadastrées sous les numéros R 288, 289, 290, 291, 292 et 293. Revendiquant la propriété de ces parcelles, par acte du 14 mai 2001, M. Henri Y... et M. Pierre Clément Y... ont fait assigner Mme X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'annulation de l'acte prescriptif reçu le 21 décembre 1998 et d'expulsion de Mme X..., réclamant en outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. A la suite du décès des demandeurs, l'affaire a été radiée le 4 avril 2003, puis l'instance été reprise par les consorts Thomas, Aubin, Sylvain, Jean-Baptiste et Grégoire Y... en tant qu'héritiers d'Eustache Y... et par Bertrand, Bernard, Simonne, Maryvonne Y..., Denise et Lucie F..., en tant qu'héritiers de Romain Y.... De nouveaux décès étant intervenus, l'instance été reprise après radiation par les consorts Aubin, Jean-Baptiste et Grégoire Y... et par Bertrand, Bernard, Simonne, Maryvonne Y..., Denise F..., Lucie F... et Manuela O... . Par jugement du 18 mars 2008, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, vu la publication de l'assignation du 14 mai 2001 à la Conservation des hypothèques le 26 novembre 2002, dépôt No 2002 DO 9327, dit l'action recevable, dit que les consorts Y... sont propriétaires indivis des parcelles sises au Saint Esprit,... ..., lieu-dit ..., cadastrées section R No228, 289, 290, 291, 292, 293 comme étant un immeuble de la succession de Joseph Y... décédé le 3 novembre 1963, annulé l'acte notarié de prescription reçu le 21 décembre 1998 par Maître L..., ordonné l'expulsion de Mme X... passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, condamné Mme X... à verser aux consorts Y... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, de 1000 euros pour résistance abusive et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la décision devra être publiée à la Conservation des hypothèques de Fort-de-France, ordonné l'exécution provisoire à l'exclusion des dépens. Par déclaration reçue le 21 mai 2008, Mme X... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 14 janvier 2011, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, en raison du décès de M. Sylvain Y..., aux fins de mise en cause par la partie appelante des héritiers de ce dernier. Mme X... a fait délivrer à ce titre des assignations le 23 août 2011 à l'encontre de Mme Sylvia Y... et Mme Stéphanie Isabelle Y.... Par ordonnance du 24 mai 2012, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident soulevé par l'appelante relatif à la reprise d'instance au cours de la première instance, a rappelé son incompétence pour connaître d'une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 16 août 2012, Mme X... demande à la cour, à titre principal, vu l'interruption de l'instance survenue le 12 février 2003, les articles 370 à 373, 381 et suivants du code de procédure civile : de constater l'absence de reprise d'instance par les héritiers de M. Henri Y... et M. Pierre Clément Y..., de dire que la reprise d'instance opérée le 1er mars 2007 par les héritiers de M. Eustache Y... et M. Romain Y..., intervenants volontaires en qualité de co-indivisaires alors que l'affaire était radiée à la suite du décès des demandeurs, n'était pas recevable, de dire et juger nuls et non avenus tous les actes de procédure postérieurs à l'interruption de l'instance, survenue le 12 février 2003, en ce compris le jugement rendu le 18 mars 2008, de renvoyer les parties à reprendre l'instance devant le premier juge en l'état où elle se trouvait à la date du 4 avril 2003, en tout état de cause : vu les dispositions de l'article 789 ancien du code civil, de constater que les consorts Y... ne justifient pas de l'acceptation par leurs auteurs, MM. Eustache et Romain Y... de la succession de M. Joseph Y..., surnommé Q..., avant l'expiration du délai trentenaire d'acceptation de la succession, soit le 3 novembre 1993, de déclarer l'action prescrite, de dire que les consorts Y... sont dépourvus du droit d'agir en revendication de cette succession, initiée postérieurement au délai d'acceptation, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit constaté que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une identité entre les parcelles qu'ils revendiquent et celles qui figurent dans les pièces qu'ils produisent, de dire qu'en tout état de cause, la revendication ne concerne pas les parcelles 291, 292 et 293, vu l'article 1315 du code civil, de dire que le tribunal a renversé la charge de la preuve, que la possession alléguée par les consorts Y... est entachée d'un vice d'équivocité l'empêchant de valoir comme présomption de propriété, de constater que les témoins ne précisent pas à quel titre M. Joseph Y... a occupé les parcelles en cause et que la preuve n'est pas rapportée qu'il a occupé à titre de propriétaire, de constater que les demandeurs n'étaient pas en possession des parcelles revendiquées à la date à laquelle l'action a été initiée, de constater que Mme X... est en possession des parcelles dont s'agit, qu'elle détient un titre dont elle justifie de sa publication à la Conservation des Hypothèques, qu'elle justifie d'une possession utile, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de dire qu'elle est seule et unique propriétaire des parcelles litigieuses situées sur le territoire de la commune de Saint Esprit, de condamner les consorts Y... conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux consorts Y... des indemnités au titre du trouble de jouissance et de dommages et intérêts, invoquant l'article 2277 du code civil et soutenant que les consorts Y... avaient délaissé les lieux, de constater que la preuve d'un quelconque trouble dont elle aurait été à l'origine n'est pas rapportée et de débouter les intimés de leurs demandes à ce titre. Dans leurs dernières conclusions reçues le 23 octobre 2012, les consorts Aubin, Jean-Baptiste, Grégoire, Bertrand, Bernard, Simonne, Maryvonne Y..., Denise et Lucie F..., Manuela O..., Sylvia, Stéphanie, Emile et Lydie Y..., ci-dessous dénommés " les consorts Y... " demandent à la cour, à titre principal, de leur donner acte de leur intervention volontaire, en incluant celle de M. Émile Y... et Mme Lydie Y... en qualité d'héritiers de feu Pierre Clément Y..., et de les dire bien fondés en leur action, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Soutenant que leur action est recevable, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile édictant que l'action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime et de l'article 815-2 du code civil, ils affirment qu'ils sont intervenus volontairement à l'instance, en qualité d'héritiers d'Eustache Y..., de Romain Y... mais aussi de Pierre Clément Y... et Henri Y..., ce dernier étant décédé sans laisser d'autres héritiers, ainsi que comme co-héritiers indivisaires de feu Joseph Y..., et que par ailleurs leur intervention entre dans le cadre des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. Ils contestent toute prescription de l'action, aux motifs que l'article 789 ancien du code civil ne concerne que le délai relatif à l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif et qu'ils se sont toujours comportés comme ayant tacitement accepté la succession, au sens de l'article 782 du code civil. Ils affirment que les six parcelles litigieuses ont été créées à la suite du morcellement de trois parcelles No R 114, 115, et 117 et qu'ils se sont toujours comportés comme propriétaires indivis de celles-ci, venant aux droits de feu Joseph Y..., les ayant occupé depuis deux générations, en s'appuyant sur divers témoignages. Ils contestent en revanche la valeur probante des attestations produites par l'appelante, qu'ils demandent à écarter des débats, soulignant que certains des témoins ont tenté de se rétracter et qu'ils n'ont pas précisé les actes effectués par l'appelante en qualité de propriétaire. Ils justifient leur demande de dommages intérêts par le fait que l'appelante a construit une maison sur leur terrain en indivision et que l'accaparation abusive de terres bloque le déroulement du partage de la succession et leur interdit tout acte de disposition. La procédure a été clôturée le 25 octobre 2012. MOTIFS Les consorts Aubin, Jean-Baptiste, Grégoire, Bertrand, Bernard, Simonne et Maryvonne Y..., Denise et Lucie F..., Manuela O..., Sylvia, Stéphanie, Emile et Lydie Y... étant tous intervenus en appel avant la clôture des débats, en ce compris Emile et Lydie Y..., tel qu'il ressort des conclusions des intimés déposées le 23 octobre 2012, il sera donné acte aux consorts Y... de leur intervention volontaire. Sur les exceptions de nullité et d'irrecevabilité Il résulte de l'article 815-2 du code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et il est de jurisprudence constante que l'action par laquelle est revendiquée la propriété indivise d'une parcelle, ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. En l'espèce, il résulte des termes de l'assignation du 14 mai 2001 que M. Pierre Clément Y... et M. Henri Y... ont intenté une action en leur qualité d'héritiers co-indivisaires de leur père feu Joseph Y.... Par ailleurs, les différentes pièces produites par les consorts Y..., notamment la fiche familiale d'état civil de M. Joseph Y... et les différents actes de décès et de notoriété dressés à la suite du décès de Joseph, Henri, Romain et Eustache Y... attestent de leur filiation, de leur qualité d'ayant-droits et de co-indivisaires. Or, s'agissant d'une action revendiquant la propriété indivise de parcelles, il apparaît que celle-ci pouvait être introduite par n'importe lequel des co-indivisaires qui avait intérêt et qualité à agir et qu'il s'agit d'un cas où la procédure pouvait se poursuivre nonobstant le décès d'un indivisaire, puisqu'ils avaient tous la qualité pour agir par représentation. Par conséquent, la question de la reprise d'instance ne se posait pas et il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée à ce titre. Concernant le moyen tiré de la prescription, M. Joseph Y... étant décédé le 3 novembre 1963, une acceptation, au moins tacite, doit être constatée avant le 3 novembre 1993. Les diverses pièces qu'ont produit les consorts Y... au soutien de leurs prétentions tendent à démontrer que les ayants-droits de M. Joseph Y... ont effectué divers actes qui supposent nécessairement leur intention d'accepter la succession, qu'ils se sont comportés en véritables titulaires de la propriété revendiquée, et ce, bien avant 1993, et qu'il y a donc eu acceptation tacite de la succession avant l'expiration du délai légal. Cela résulte notamment des attestations de MM. P..., R..., S...et T..., certifiant que M. Joseph Y... et ses enfants occupaient et exploitaient la propriété la Creny à ..., avec leur aide dans les années 70 et 80, et que M. Henri Y... avait édifié une construction sur ce terrain, ainsi que d'une demande d'abonnement électrique de M. Eustache Y... de décembre 1981. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les consorts Y... sont parfaitement recevables en leur action et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Au fond Mme X... dispose d'un acte notarié de prescription acquisitive des parcelles litigieuses daté du 21 décembre 1998, qui vaut présomption de propriété jusqu'à preuve contraire. Les consorts Y... contestant la validité de cet acte de notoriété et revendiquant la possession des parcelles en cause, il leur appartient de rapporter cette preuve. C'est à tort que Mme X... soutient que l'action en revendication des consorts Y... ne concerne pas les parcelles No 291, 292 et 293. En effet, il ressort clairement d'un document d'arpentage du 5 août 1998 et d'un procès-verbal de délimitation du 2 juillet 1998 dressés par le géomètre Alex A...que les parcelles R 288, 289, 290, 291, 292 et 293 proviennent du morcellement des 3 parcelles cadastrées antérieurement sous les No R 114, 115 et 117, alors que par ailleurs les consorts Y... ont produit un extrait de matrice cadastrale au nom de M. Y...Joseph No 224 portant sur les trois parcelles No R 114, 115 et 117. L'acte de notoriété contesté est fondé sur les témoignages de M. Rémus V..., Mme Gabrielle W...et M. Mathieu B..., lesquels apparaissent toutefois dénués de valeur probante au regard des pièces versées au dossier. En effet, il résulte de trois sommations interpellatives du 25 septembre 2000 que ces trois témoins sont, soit revenus en partie sur leurs déclarations, soit restés vagues et imprécis. Ainsi, interrogée par l'huissier, Mme W...indique qu'elle connait Mme X... depuis son enfance et qu'elle a fait des déclarations au notaire pour lui rendre service mais que celle-ci n'a pas vécu 30 ans sur les parcelles litigieuses. Dans une autre sommation, M. Rémus V...affirme que Mme X... habite le bourg du Saint Esprit et que celle-ci venait très souvent sur les parcelles litigieuses, sans nullement témoigner de sa qualité de propriétaire alléguée sur ces terres ni d'aucun acte réalisé par celle-ci à ce titre et dans la durée. Enfin, M. B... a déclaré selon la sommation qu'il connaît l'appelante depuis son enfance et que celle-ci n'a pas cultivé ni entretenu les parcelles en cause, ajoutant qu'elle y venait souvent et depuis plus de 30 ans, et agissait comme la véritable propriétaire. Si Mme X... critique la validité des sommations concernant M. B... et Mme W..., alléguant que les dires des témoins ont été dénaturés et que ces derniers n'ont pas signé les actes, et faisant valoir que ces témoins sont à nouveau revenus sur leurs déclarations dans deux attestations datées de 2008, la cour observe qu'ils ne font qu'affirmer que l'appelante a vécu à Vieilles terres depuis son enfance et qu'elle est propriétaire de ce terrain. Les autres attestations produites par Mme X..., notamment celles de Mme YY..., de Mme ZZ...et de Mme AA..., se réfèrent à la qualité de propriétaire " d'un terrain " de l'appelante, au demeurant travaillé par les époux Y... selon Mme ZZ..., sans être ni détaillées ni circonstanciées. Il apparaît ainsi qu'aucun de ces témoins n'a précisé en quoi auraient consisté les actes de possession de Mme X... utiles pour prescrire. Enfin, l'autorisation de Mme X... à M. Alfred Y... de déposer un compteur sur son terrain n'apporte rien aux débats, alors qu'il n'est pas justifié qu'il fait partie des indivisaires et que ce document est daté de 2002. En revanche, au regard des diverses pièces produites par les consorts Y..., c'est très justement que le premier juge a considéré que ceux-ci justifient qu'ils ont possédé les parcelles litigieuses plus de 30 ans avant l'établissement en 1998 de l'acte de notoriété contesté et ce, contrairement à ce que soutient l'appelante, de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Ainsi, les intimés ont produit de nombreux témoignages, concordants et circonstanciés quant à leurs actes de possession, selon lesquels M Joseph Q... Y... et sa famille ont occupé les terres, les ont cultivé, y ont pratiqué l'élevage et construit une maisonnette, et ce pendant plus de 30 ans. Cela ressort notamment des déclarations devant huissier en 1999 de M. Paul BB..., né en 1929, vivant depuis plus de 35 ans au... Vieille Terre sur une parcelle contiguë à la propriété litigieuse, selon lequel Q... Y... et ses enfants, entre autres, Henri et Eustache Y... ont occupé ce terrain et de M. Romulus V..., né en 1923, ayant vécu plus de 40 ans au lieu dit La Creny, son père étant propriétaire d'un terrain contigu, précisant que Q... Y... était l'unique occupant du terrain litigieux puis après sa mort ses enfants, Pierre, Romain, Eustache, Henri et Eugène Y... qui n'ont jamais cessé d'occuper le terrain en y faisant des cultures et de l'élevage, tous deux affirmant qu'une maisonnette était implantée sur la propriété et qu'ils n'ont pas connu Mme X... comme occupant ce terrain ou vivant dans le.... Contrairement à ce que soutient l'appelante, la validité du témoignage de M. Paul BB...n'est nullement remise en cause par une convocation qui lui avait adressée par un géomètre chargé du bornage d'une parcelle, celle-ci datant de 2002 et mentionnant les consorts Antoine BB.... Ces déclarations sont d'ailleurs corroborées par les attestations datées de 1999, MM. P... , R..., S...qui certifient de même de l'occupation et de l'exploitation constante du terrain par M Joseph Q... Y... et ses enfants, avec leur aide à certaines périodes, ainsi que de l'existence d'une maisonnette. Pour sa part, M. T...atteste qu'il a toujours connu les héritiers Y... comme cultivant et exploitant les parcelles litigieuses depuis plus de 40 ans et qu'il a lui-même aidé les consorts Y... pour ce faire. A cet égard, le fait que dans une attestation produite par l'appelante, M. DD...indique que s'étant rendu chez M. Pierre Y..., à ..., pour le bornage d'un terrain, ce dernier ne connaissait pas l'emplacement des bornes, ne prouve nullement que M. Y...ne s'estimait pas ou ne se comportait pas comme propriétaire des parcelles en cause, Mme X... ayant réalisé postérieurement un bornage et Pierre Y... ayant répondu qu'il travaillait la terre. En outre, les intimés ont versé aux débats un extrait de matrice cadastrale au nom de M. et Mme Y... Joseph pour l'année 1985 désignant comme leur propriété les parcelles No R 114, R 115 et R 117 ainsi qu'une convocation en bornage amiable datée du 14 juin 1991, adressée par un géomètre, pour le bornage de la parcelle No R 113, à M. Eustache Y..., en sa qualité de " propriétaire du terrain cadastré Saint Esprit section R No 114 ", ce qui tend à corroborer que les consorts Y... était connus comme étant les propriétaires des parcelles litigieuses. Cet extrait de matrice cadastrale est ainsi très antérieur à ceux produits par l'appelante la mentionnant comme propriétaire de ces mêmes parcelles. De plus, s'il peut être considéré que le bornage établi avec Mme Cosette V...par Mme X... est un acte de possession, il apparaît que celui-ci est tardif puisque réalisé en 1998. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les consorts Y... démontrent une possession meilleure que celle de Mme X..., dont les actes concrets de possession datent seulement de l'année 1998, et que cette possession répond aux conditions de l'article 2229 du code civil. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les consorts Y... propriétaires indivis des parcelles litigieuses, lesquelles sont situées à Saint Esprit,... ..., et cadastrées sous les numéros R 288, 289, 290, 291, 292 et 293, a annulé l'acte notarié de prescription acquisitive du 21 décembre 1998 et a ordonné l'expulsion de Mme X... sous astreinte. Sur les demandes de dommages et intérêts C'est très justement que le premier juge a alloué aux intimés la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, ceux-ci justifiant qu'ils ont été privés de la jouissance des parcelles litigieuses à compter de 1998, ce qui ressort notamment d'une sommation interpellative délivrée en 1999 à Mme X... lui enjoignant de cesser les travaux de terrassement et construction entrepris par elle sur la propriété litigieuse. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. En revanche, il n'est pas démontré que l'usage par Mme X... de son droit d'ester en justice ait dégénéré en abus ni qu'il soit résulté un préjudice pour les intimés autre que celui indemnisé plus haut. La décision déférée sera donc infirmée en ses dispositions ayant alloué aux intimés la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de condamner Mme X... à verser aux consorts Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. Succombant en son recours, Mme X... sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Donne acte aux consorts Aubin, Jean-Baptiste, Grégoire, Bertrand, Bernard, Simonne et Maryvonne Y..., Denise et Lucie F..., Manuela O..., Sylvia, Stéphanie, Emile et Lydie Y..., ci-dessous dénommés " les consorts Y... " de leur intervention à l'instance ; Rejette les exceptions de nullité et d'irrecevabilité présentées par Mme X... ; Infirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant condamné Mme X... à verser aux consorts Y... la somme de 1 000 euros pour résistance abusive : Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Déboute les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne Mme Crescente Gisèle Olympe X...à verser aux consorts Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Mme Crescente Gisèle Olympe X...aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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