Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd90516
- Date
- 5 avril 2013
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00381 X... C/ X... X... X... X... C... C... Y... D... C... C... C... C... E... Z... A... A... Z... A... B... Y... Y... Y... Y... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2013 Décision Déférée À la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Mars 2011, enregistré sous le no 06/ 00589. APPELANT : Monsieur Félix Marie Séverin X... 97230 SAINTE MARIE représenté par Me Claudette DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Madame Rose Marie Joséphine Anny Lucile X... épouse F... ... 75005 PARIS représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Marie-Christine HALPERN, avocat plaidant, au barreau de PARIS Monsieur Béby Paul Marie X... ... 75014 PARIS représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Marie-Christine HALPERN, avocat plaidant au barreau de PARIS Mademoiselle Flora Tanna Pauline Lise X... ... 93170 BAGNOLET représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Marie-Christine HALPERN, avocat plaidant, au barreau de PARIS Monsieur Lucas Wole Roger Guiseppe X... , représenté par sa mère Daniela H... ... 93170 BAGNOLET représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE et Me Marie-Christine HALPERN, avocat plaidant, au barreau de PARIS Madame Virginie I... épouse J... 50240 VILLIERS LE PRE représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Géraldine I... épouse K... ... 29470 PLOUGASTEL DAOULAS représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Hortense L... épouse M... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Liliane I... veuve Z... 97225 LE MARIGOT représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Ernest I... ... 97225 LE MARIGOT représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Danièle I... épouse N... ... du Temple Dominante 97225 LE MARIGOT représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoiselle Corinne I... 97230 SAINTE MARIE représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Ludovic I..., représenté par sa mère Chantal O... veuve I... 97230 SAINTE MARIE représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Eloi Georges Z... ... 97225 LE MARIGOT représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Patrick A... ... 45120 CHALETTE SUR LOING représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Thierry Emmanuel A... ... 75001 PARIS représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Miriame Mina Marie Georgette Z... ... 97225 LE MARIGOT représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Alain Marie Joseph A... 97224 DUCOS représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Elmire B... veuve Y... ... 56100 LORIENT représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, de la SELARL CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS Madame Micheline Y... épouse KALITZKY ... 23562 LUBEC ALLEMAGNE représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, de la SELARL CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS Monsieur Danièle Y... ... 40000 C... BELGIQUE représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, de la SELARL CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS. Monsieur René Y... ... 56100 LORIENT représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, de la SELARL CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat plaidan t au barreau de PARIS. Madame Suzanne Y... ... Pointe des Nègres 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, de la SELARL CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS. Madame Pascale Y... ... 75018 PARIS représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, de la SELARL CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS. Monsieur Osman Y..., Terrasses de Didier R... 8 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, de la SELARL CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, et Me Dominique ANNICCHIARICO, avocat plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 AVRIL 2013. Greffière : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : par défaut, susceptible d'opposition uniquement au profit de M Thierry Emmanuel A... prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCÉDURE La présente procédure tend à achever le partage et la liquidation d'une indivision et de plusieurs successions, portant sur l'ensemble immobilier que constituait l'Habitation THEBAUT, à la suite des décès des deux propriétaires indivis, M Paul T... et Georges L..., entre Mme I..., Mme Lise X... , Mme Simone L..., et M Osman Y..., chacun représentés désormais par leurs héritiers respectifs. L'action en partage a été initiée en 1989 par les consorts I..., uniquement pour les successions de leur mère Edith I..., et grand-mère Pauline T.... Le partage a été ordonné par jugement du 17 mai 1994, infirmé par arrêt du 18 octobre 1996, qui a étendu les opérations aux successions confondues de Georges L..., de Pauline T... et de sa fille Edith I..., pour donner effet à un plan de partage dressé par M V... en 1952, incluant les legs accordés à M Y... et Mme Simone L..., tout en tenant compte des modifications susceptibles de résulter d'autres décisions postérieures. Les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance de Fort de France en homologation de l'acte de partage dressé le 4 mai 2004 par Me SCHIN OUA SIRON. Seuls Mme Hortense L... épouse M..., les consorts Y..., Héritiers de M Osman Y... et M Félix X... ont protesté contre la demande d'homologation. Par Jugement du 29 mars 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M Félix X... au profit de la cour d'appel dans la suite de l'arrêt du 18 octobre 1996, - rejeté la demande de mise hors de cause de Mme Hortense M..., mais fait droit à hauteur de 10 000 € à sa demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice tiré de l'atteinte à la sécurité juridique que la procédure des consorts C...- X... a porté aux droits qu'elle tirait de l'acte de partage « Sobesky » du 25 juillet 1952 dont l'arrêt du 18 octobre 1996 a fixé la valeur entre les parties, - rejeté l'ensemble des demandes de M Felix X... et la reconnaissance en sa faveur d'un bail à ferme, - Homologué le projet de partage proposé par le notaire, en ce qu'il a fixé et attribué les lots, - avant dire droit au fond pour le surplus, rouvert les débats pour que le Notaire réponde au dire de M. Y... sur l'influence au titre de la liquidation des frais, de l'amputation du lot qui lui a été attribué, par une prescription acquisitive admise postérieurement à 1952, et qu'il propose le cas échéant un nouvel état de frais, - ordonné l'exécution provisoire, - réservé les autres demandes, et les dépens. Par déclaration du 31 mai 2011, M. Félix X... a formé appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée aux parties non comparantes, parmi lesquelles Mme Géraldine I... épouse K..., Mlle Corinne I..., Mme Chantal O..., et Patrick A... ont reçu l'acte à leur personne, seul M Thierry PATTE étant concerné par un dépôt de l'acte en l'étude de l'Huissier, de sorte que l'arrêt est rendu par défaut à son égard, mais avec les effets d'un arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 25 janvier 2012, M Félix X... soulève à nouveau l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de la cour d'appel, les articles 823, 837 du code civil, 969, 977 de l'ancien code de procédure civile prescrivant à la juridiction qui prononce le partage d'en suivre la liquidation. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Il poursuit donc la nullité de l'état liquidatif de Me SCHIN OUA SIRON. Il rappelle à cet égard, qu'avant dire droit, le tribunal de grande instance dans un jugement du 27 juin 2006 avait estimé que la cour d'appel dans son arrêt du 18 octobre 1996 avait circonscrit l'objet du litige aux successions D..., T..., et C..., que la masse successorale ne saurait de réduire aux seuls immeubles de l'habitation THEBAULT, que l'exclusion de M Félix X... de sa qualité de co-partageant dans ces biens tout en retenant sa qualité de débiteur n'a aucun sens, et qu'il n'a été tiré aucune conséquence de l'arrêt de 1996 au regard des droits des parties résultant du partage V... de 1952. Alors que les parties avaient été invitées à faire valoir leurs observations sur ces points, le tribunal dans son jugement du 29 mars 2011 n'en a tenu aucun compte, se contentant d'exclure sa qualité de preneur à ferme. Il fait valoir que l'acte de partage ne devant pas liquider la succession de sa mère Lise X... , la part revenant à cette dernière aurait dû être dévolue à l'indivision née de son chef dont il fait partie et non pas à ses seuls frères et s œ urs. Il estime démontrer suffisamment l'existence du bail à ferme consenti le 24 janvier 1980 par feue sa mère, et des actions menées par lui en qualité de preneur pour assurer la conservation du bien indivis contre des squatters et éviter la perte du bien par prescription. Il ajoute que les dettes d'indemnité d'occupation ont été fixées de façon fantaisiste et contraire aux dispositions de l'article 1165 du code civil. Il invoque au surplus la prescription quinquennale des indemnités d'occupation mises à sa charge. Il conteste devoir un solde sur le montant de l'adjudication, alors que les dettes qu'il aurait assumées pour l'indivision doivent se compenser avec le prix, et qu'au surplus les intérêts ajoutés à cette dette qu'il conteste, se prescrivent par 5 ans. Enfin, en compensation de sa gestion qu'il estime plus que positive dans l'intérêt de l'indivision, il demande le bénéfice des articles 815-12 et 815-13 du code civil. Pour ces motifs, subsidiairement, il demande le retrait de l'acte de partage de toutes les dettes mises à sa charge, et la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de 35 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Hortense M..., dans ses conclusions déposées le 16 juin 2012, rappelle que le jugement du 27 juin 2006 prenant acte du partage de M. BB... non contesté depuis plus de trente ans, ayant eu pour effet relativement à la parcelle ayant contenu l'Habitation THEBAULT de faire disparaître cette indivision dans les rapports entre les co-patageants, en a tiré la conséquence que Mme L..., autre propriétaire autonome depuis ce démembrement de 1952 incluant la succession de Georges L..., ne pouvait plus être concernée par l'action initiée par les consorts X...- C.... C'est ce qu'avait entériné selon elle, sans en tirer toutes les conséquences, l'arrêt du 18 octobre 1996, dont le jugement attaqué a tenu compte pour lui reconnaître un droit à des dommages-intérêts. Elle est étrangère aux comptes dressés par le notaire dans son acte du 4 mai 2004, au titre des frais de partage et d'impôts dus par les co-indivisaires. Et demande sa mise hors de cause. Elle s'estime victime d'une tentative des consorts X...- VERTUEUX de réintégrer 24ha 22a et 47c dans la masse à partager mais sur laquelle ils n'ont plus aucun droit. Elle demande que la cour dise que le notaire lui remettra un titre de propriété concernant sa parcelle. Elle évalue son préjudice à 20 % de la valeur du bien, augmenté de ses débours justifiés, soit une somme 34 205, 43 €, dont elle demande la condamnation des consorts C...- X.... Elle conclut néanmoins à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 10 000 € à titre de dommages-intérêts, et sollicite en outre 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts Y..., dans leurs dernières conclusions en date du 26 juin 2012, exposent que venant aux droits de M. Osman Y..., qui a eu la qualité de légataire universel de M. René T... décédé en 1948 sans descendance, ils n'ont aucun lien successoral avec Mme Pauline T... décédée en 1977, et n'avaient aucune vocation à être attraits aux opérations de partage ordonnées en 1996 par la cour d'appel. Ils demandent l'attribution des lots résultant du partage de 1952 tels qu'individualisés par Me SCHIN OUA SIRON en 2004. Ils font valoir que M. Félix X... , qui ne bénéficie d'aucun bail rural, a exploité seul l'Habitation THEBAULT dont ont été tirés les lots attribués à leur auteur Osman Y..., à son seul profit. M. X... étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 1980 et il en doit indemnité. Ils demandent l'homologation du projet de Me SCHIN OUA SIRON sur ce point, l'allocation les concernant d'une somme de 156 536, 17 € et de 52 178, 72 € à parfaire à titre d'indemnités d'occupation, devant produire intérêts à compter du 1er janvier 1980, et la condamnation de M. Félix X... à leur payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 4 janvier 2012, Mme Rose X... , M. Béby X... , Mlle Flora X... , et Mme H... représentant son fils mineur Luca X... , concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a mis à la charge des consorts X... issus de la branche Lise X... , une indemnité de 10 000 € au profit de Mme M.... Les consorts I..., concluent en dernier lieu le 9 décembre 2011, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Félix X... à leur verser 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la cour d'appel dans son arrêt du 18 octobre 1996, faisant suite à un jugement du 17 mai 1994, a étendu les opérations de liquidation à la succession de Georges L..., et saisi à cet effet le Président de la chambre des notaires qui a délégué Me SCHIN OUA SIRON, sans toutefois se réserver la suite de la procédure ; que la cour étant dès lors dessaisie, le tribunal de grande instance ne pouvait que retenir sa compétence comme il l'a fait ; que Lise X... étant décédée en 1996, le notaire, sans procéder à la liquidation de cette succession, a tenu compte du testament laissé par cette dernière et des donations consenties, comme l'y autorise l'article 883 al 2 ancien du code civil. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence : Il sera relevé que la cour d'appel en 1996 a étendu les opérations de liquidation et partage qui avaient été ouvertes en 1994, sans s'en réserver le contrôle, de sorte que le tribunal de grande instance conservait sa vocation à connaître des contestations ou incidents en découlant, ce qui en outre garantissait aux parties un double degré de juridiction dont M. X... profite dans le cadre de la présente procédure. C'est donc avec raison que les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... . Sur la valeur du jugement du 27 juin 2006 : Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un jugement totalement avant dire droit, destiné à permettre la régularisation de la procédure sur différents aspects, et à appeler l'attention des parties sur certaines confusions qui pourraient être faites entre le partage de l'indivision d'origine et le partage des successions des indivisaires, mais qui n'a tranché au dispositif aucune part du litige. Il n'a donc aucune autorité de la chose jugée, et à ce titre, ne liait pas le tribunal lorsqu'il a rendu la décision présentement déférée, pas plus qu'il ne lie à présent la cour, et ne peut servir de fondement à l'appui de la demande de l'appelant, tendant à la nullité du projet de partage de Me SCHIN OUA SIRON. Sur la validité de ce projet de partage : Le notaire commis déférant à la mission éminemment complexe qui lui a été confiée, a soumis aux parties un projet de partage et d'état liquidatif, qui se trouve être présentement critiqué à l'occasion d'une instance en homologation. Il ne s'agit que d'un projet, sans valeur juridique propre, et susceptible d'être modifié sur les points de contestation qu'il revient à la cour de trancher. Il n'y a pas de fondement valablement invoqué à l'appui de la demande de nullité. Sur l'assiette du partage et la distinction à faire entre les qualités des copartageants : Il convient de préciser que le partage amiable réalisé sur la base des travaux de M V... était le partage de indivision portant sur l'habitation THEBAULT ayant existé entre Paul T... et Georges L..., après le décès de ce dernier, puis-mourant : - Paul T... a laissé pour lui succéder d'une part, son fils René, sans descendant, ayant légué ses droits dans l'habitation THEBAULT à Osman Y... aux droits desquels viennent les consorts Y..., et d'autre part, sa fille Pauline T..., première épouse de Georges L..., avec lequel elle a eu deux enfants, Lise X... et Edith I.... - Georges D... a laissé pour lui succéder, ces deux dernières, et sa seconde épouse, Simone L..., à qui il a légué la quotité disponible de sa succession soit un tiers de ses droits dans l'habitation THEBAULT, qui sont par la suite revenus à Hortense L... épouse M..., légataire universelle de Simone L.... Ce partage, en date du 23 septembre 1952, a été signé par tous les ayants droit de cette époque, à savoir M. Y..., Pauline T..., Lise X... , Edith I..., et Simone L..., tous capables, et n'a souffert d'aucune contestation pendant 30 ans. Il est dès lors définitif et son effet déclaratif a eu pour conséquence juridique de saisir chaque co-partageant loti de son droit de propriété depuis le décès de l'indivisaire d'origine dont il tient ses droits. Ce partage amiable de l'indivision d'origine doit être distingué des opérations de liquidation des successions de Georges L... et Pauline T..., qui ne concernent pas les mêmes parties. Une remarque s'impose cependant, concernant l'assiette de ce partage successoral distinct. Si en théorie, l'actif de ces deux successions ainsi que celui de la succession Edith I..., puisque bien qu'encore distinct, l'arrêt de 1996 lui a étendu les opérations du notaire, devrait renfermer tous les biens entrés dans les patrimoines respectifs des défunts, force est de constater qu'aucun des héritiers concernés n'a signalé au notaire l'existence d'autres biens que ceux recueillis dans le partage amiable de l'indivision THEBAULT. C'est ce qui explique que le rapport de Me SCHIN OUA SIRON ne porte fortuitement que sur ces biens-là, ainsi que les quelques confusions ayant donné lieu aux contestations des consorts Y... et de Mme L.... Le partage amiable de 1952, est définitif et opposable aux copartageants et à leurs ayant-droits, mais à défaut de publicité, il n'est cependant pas opposable aux tiers. Il a donc pu être affecté par des aliénations à différents titres, entraînant des modifications dans la détermination des parcelles revenant effectivement aux co-partageants. Ce double aspect emporte deux conséquences : - la première est que cette indivision initiale ayant définitivement cessé d'exister avant le décès de Pauline T..., les consorts Y..., aux droits de René, n'ont aucune vocation à venir aux opérations de liquidation des successions D...- GAILLARDON. Il doit en être de même pour Mme Hortense L..., qui tout comme les Y... ne peut venir au partage des successions subséquentes, et donc pas davantage au partage de la masse passive. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il demande au notaire de rectifier l'état de frais, mais cette disposition doit être complétée en ce que les consorts Y... ainsi que Mme L..., qui le demandent à juste titre, doivent être écartés de l'état liquidatif du notaire. - la seconde conséquence au fait que le partage de 1952 n'ait jamais été publié et officialisé, est que tant les consorts Y... que Mme L... ont un intérêt à la présente procédure initiée depuis 1994, et à l'homologation du rapport de Me SCHIN OUA SIRON en ce qu'il a fixé et attribué les lots, ce dont ils ont besoin pour régulariser leur titre de propriété, et faire valoir leurs droits en qualité de propriétaires contre les tiers désireux de se prévaloir de droits contraires. C'est à ce motif que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme L..., et homologué le rapport notamment en ce qu'il détermine les parcelles revenant définitivement à cette dernière, et aux consorts Y.... Sur les demandes indemnitaires de Mme L... épouse M... : Le tribunal a considéré que la procédure initiée par les consorts I... X... avait ébranlé la sécurité juridique que Mme L... épouse M... pouvait tirer de l'accord de partage de 1952. Il apparaît cependant à la cour que si cette dernière avait d'une certaine manière veillé à la sauvegarde de ses intérêts en faisant borner sa parcelle, elle a manifesté la même inertie que ses copartageant, et par là-même contribué à sa propre insécurité juridique en ne prenant pas l'initiative de faire officialiser ce partage et son titre de propriété, de façon à en assurer la publicité foncière. Par ailleurs, sa demande de réparation et l'évaluation qu'elle propose du préjudice qu'elle allègue, reposent sur la sanction des stratégies que les consorts I... X... auraient déployées pour réintégrer sa parcelle à la masse à partager. Or, le partage de Me SCHIN OUA SIRON ne remet pas en cause l'assiette de son droit. Et le présent arrêt achevant de distinguer entre le partage de l'indivision initiale et la liquidation des successions subséquentes en en excluant expressément Mme L..., il n'apparaît pas qu'il subsiste à son égard la démonstration d'un préjudice indemnisable. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné les consorts X... et I... à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes d'indemnité d'occupation des consorts Y... contre M X... : Force est de constater que le tribunal a omis de statuer sur cette prétention. Contrairement à ce que pourrait laisser suggérer la formulation de leurs demandes dans leurs conclusions, le notaire n'a pas proposé de calcul d'indemnités d'occupation de M. X... en faveur des consorts Y.... Le principe même en est contesté, le montant de l'indemnité a été laissé à l'appréciation de la cour, et, indiquant que ces indemnités seraient à répartir entre ceux à qui elles seraient dues, il a seulement donné un exemple de calcul et de répartition entre les descendants de Lise X... et ceux de Edith I.... La demande d'homologation du rapport sur ce point est donc sans objet. La cour ne peut que constater qu'il revient aux consorts Y... les parcelles E 237 au MARIGOT et X 435 à SAINTE MARIE, après amputation de leur lot d'origine par usucapion du chef de Pauline T..., des parcelles Z 197, 198, 202, 209, validé par arrêt définitif du 21 septembre 1990. Or, le notaire, dans l'exercice de sa mission sur ce point, n'a pas constaté l'occupation par M. X... des parcelles revenant aux consorts Y.... La demande d'indemnité d'occupation ne peut dès lors pas prospérer. Sur les objections de M Félix X... au titre de sa qualité de copartageant et la répartition des lots : En tant qu'héritier de Lise X... , sa mère, l'assiette de son droit et de celui de ses cohéritiers de la branche X... , limitée au tiers recueilli dans la succession de Georges L... au titre du partage amiable de 1952, dûment signé par son auteur, s'est trouvée augmentée de la part recueillie par Lise X... dans le quart de l'indivision d'origine qui avait été dévolue à Pauline T.... M. X... n'est plus concerné par la succession de Georges L... en tant que telle, et il n'est pas concerné par la succession d'Edith I..., mais il participe activement et passivement au partage de l'indivision successorale née entre Lise X... et Edith I... au décès de leur mère Pauline T.... La succession de Lise X... à laquelle il aura nécessairement vocation à participer, n'est pas encore liquidée, et le notaire n'y a pas procédé, contrairement à ce que soutient M. X... . En effet, le notaire n'a pas attribué de parcelles à Rose-Marie, Beby ou Roger X... , mais désigné ces derniers comme venant aux droits de Lise X... . Il a donc bien respecté sa mission en procédant par branche et non par tête. Il est exact cependant qu'il définit ce lot comme « revenant aux trois consorts X... » après avoir en page 10 de son rapport tenu compte d'une donation faite de son vivant à trois de ces enfants, excluant Félix X... . La cour estime que cette étape du raisonnement ne s'imposait nullement au notaire pour l'exécution de sa mission. En effet, il ne s'agit pas d'une donation-partage portant sur des biens nommément attribués en avancement d'hoirie à tel enfant, qui aurait pu avoir un intérêt dans la constitution de lots, mais d'une donation en fraction de droits, parts et portions lui revenant. Dans cette perspective, tant que ces donations n'ont pas été rapportées à la masse active qui comporte peut-être d'ailleurs d'autres biens, la réserve héréditaire de Félix X... n'a pas été déterminée, ni sa vocation à recevoir concrètement in fine l'une ou l'autre des parcelles revenant à la branche X... , de sorte qu'il ne saurait être d'emblée exclus des droits de sa mère sur l'ex habitation THEBAULT, comme l'a indiqué abusivement le notaire en page 11 de son rapport, cette question étant étrangère au litige dont est présentement saisie la cour. Il ne doit donc pas en être tenu compte. Ceci n'a cependant à ce stade pas d'autre incidence sur le projet de partage, puisque la détermination des lots branche par branche n'est pas affectée, seul le libellé devant être modifié pour ne plus faire référence à « trois » consorts X... . Le tableau récapitulatif des lots en page 36, fait d'ailleurs une référence collective aux « consorts X... », sans discrimination à l'égard de Félix X... . Par ailleurs, l'état liquidatif du passif vise sans distinguer non plus, les « héritiers de Lise X... », mais ne peut être homologué en l'état puisqu'il doit être corrigé pour tenir compte de l'exclusion du passif, des consorts Y... et de Hortense L.... Le jugement sera donc sous cette réserve indiquée plus haut, confirmé en ce qu'il a homologué le projet de partage au titre de la fixation et de l'attribution des lots par branche. Sur les autres demandes de M Félix X... : Seule la qualité de copartageant de M Félix X... permet de le retenir dans le compte successoral. Toutefois, sa situation personnelle le distingue des autres héritiers en ce qu'il a géré tout ou partie de l'ex Habitation THEBAULT et continue à l'occuper, par l'exploitation de bananeraies. Il ne le conteste pas puisqu'il revendique une qualité de titulaire d'un bail rural, et réclame à ce titre diverses sommes. Par ailleurs, il a été déclaré adjudicataire de la parcelle Z 243, qui avait été mise par M V... dans le lot C..., et un compte est à faire relativement aux imputations et répartitions du prix d'adjudication revenant à l'indivision C.... Sur l'occupation privative de M X... : M. X... prétend être titulaire d'un bail rural accordé par sa mère Lise X... et sa tante Edith I... sur l'habitation THEBAULT. Il fournit une copie d'un acte sous seing privé du 24 janvier 1980, mais qui porte la référence cadastrale de parcelles qui ne font pas partie du présent partage. En outre, s'étant prévalu de sa qualité de preneur à bail contre un ancien locataire créancier d'une indemnité d'éviction et ayant saisi une parcelle occupée par M. X... , et ce dans le but de bénéficier d'un droit de préemption sur cette parcelle, il n'a pas produit cet acte à l'instance dont il s'agit qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 25 juin 1993. Cet arrêt confirme un jugement du 27 avril 1993 qui l'a débouté de sa demande pour absence de justification d'un bail répondant aux conditions posées par les dispositions du code rural alors en vigueur. Il convient de retenir que sur les parcelles AB 372, Z 197, Z 198, Z 239, et Z 337 sur lesquelles l'occupation de M. X... a été constatée sans contestation de sa part, il ne parvient pas à rapporter la preuve d'un titre d'occupation valable, notamment un bail. Cette occupation est donc soumise aux dispositions des articles 815-9 et 815-10 du code civil. M. Félix X... reconnaît qu'il n'a jamais versé le moindre loyer ou la moindre redevance à la succession au titre de son occupation. Cette indemnité est prescrite 5 années après la date à laquelle elle aurait dû être perçue. Le projet d'état liquidatif du 4 mai 2004 dont l'homologation a été sollicitée par assignation du 15 février 2006, doit être considéré comme ayant interrompu la prescription, de sorte que ne sont recevables que les indemnités qui auraient dû être perçues à compter du 4 mai 1999. Le notaire a confié à un sapiteur la tâche d'évaluer le montant de cette indemnité en fonction de paramètres définis par arrêté préfectoral du 25 janvier 1985. La méthode employée n'est pas autrement contestée par M. X... , et sera donc validée, sous les réserves suivantes. Le sapiteur a proposé une évaluation basse et une évaluation haute, pour le cas où le prix du fermage devrait être affecté par des coefficients de majoration. Le notaire a estimé que les terres occupées n'étaient pas soumises à cette majoration, et a opté pour un chiffre moyen entre les deux termes de la fourchette. Mais une fois écartée la cause de majoration, la cour estime ne devoir retenir que le premier des calculs, soit la somme de 157 776, 71 €, correspondant à l'occupation d'une surface de 31ha 42a03a, à compter de l'année 1980, soit 8 304 € par an, ce qui ramené à la surface réellement occupée par M. X... de 309 154 m ² permet de retenir un taux de 0, 03 € par m ² et par an. Sur les années non touchées par la prescription, à la date du projet d'état liquidatif, l'indemnité due pour chacune des parcelles s'élève à la somme de : - AB no 372 : 18 612, 90 € - Z no 239 : 5 817, 45 € - Z no 197 : 2 957, 70 € - Z no 198 : 9 295, 05 € - Z no 337 : 9 690 €, Sommes portant intérêts à compter de la date du présent arrêt. Le notaire modifiera son état liquidatif également sur ces bases, en réintégrant M. X... parmi les indivisaires héritiers de Lise X... ayant par conséquent droit à sa part du droit aux fruits. Sur le prix de la parcelle Z 243 anciennement dévolue aux consorts I..., dont M X... a été déclaré adjudicataire : Ce dernier conteste devoir le moindre reliquat. Il sera rappelé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de l'obligation. La comptabilité du notaire ayant eu à connaître de l'exécution du cahier des charges de cette saisie immobilière permet de se convaincre sans réelle contestation de M. FF... qu'il a versé en capital 1 215 704, 16 francs, sur le prix d'adjudication de 1 250 000 francs, soit un solde impayé de 5 228, 39 €. C'est le calcul des intérêts sur cette somme que conteste M. X... en invoquant la prescription. Me SCHIN OUA SIRON a arrêté son calcul entre le jour de l'adjudication et une date du 27 avril 1998, qu'il indique comme état le jour de la prescription de 5 ans. La cour relève d'une part que le choix de cette date n'est pas expliqué, et d'autre part, que seuls les intérêts ayant couru sur les 5 dernières années précédant le projet d'état liquidatif retenu comme acte interruptif, ne seraient pas prescrits. La contestation de M. FF... est donc fondée, et en appliquant le taux de 8 % par an tel que fixé par le cahier des charges de cette adjudication, c'est une somme de 2 091 € qu'il convient d'ajouter au solde restant dû en capital, soit un total de 7 319, 74 €, qui portera intérêts cette fois au taux légal à compter du présent arrêt. M. Félix X... critique en outre l'imputation des dettes de l'indivision que ses versements au titre du prix d'adjudication ont contribué à régler. Cependant, il ne justifie aucunement par des explications précises pièces à l'appui du caractère erroné des imputations retenues par le notaire. Il ne justifie pas davantage d'autres dépenses faites par lui pour le compte de l'indivision, dont il allègue le principe sans même en avancer un quelconque montant, devant venir se compenser avec ce prix d'adjudication qui doit être attribué aux héritiers C..., en remplacement du lot saisi qui leur avait été attribué en 1952. De la même façon, il ne justifie pas d'autres créances compensables avec le montant de l'indemnité d'occupation qu'il doit. Il sera cependant observé à cet égard que vis-à-vis de l'indivision C... à laquelle il n'est pas partie, il est un tiers débiteur. Alors que vis-à-vis de l'indivision X... non encore liquidée, il pourra faire valoir à son profit au compte d'indivision, à la faveur de la liquidation et du partage de la succession de la mère, les dépenses dont il sera en mesure de justifier, faites pour la conservation de l'indivision, et c'est également dans ce cadre qu'il pourra revendiquer le cas échéant le bénéfice des articles 815-12 et 815-13 du code civil. Il n'intervient en effet dans le cadre des opérations de liquidation successorales présentement en cause que par représentation de sa mère Lise X... , au même titre que ses frères et s œ urs, sous réserve des parts et portions de chacun au regard des donations ayant avantagé certains d'entre eux. Les dépens de cette procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. M X... ayant partiellement obtenu gain de cause, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, rejeté la demande de mise hors de cause de Mme Hortense L... épouse M..., homologué le rapport de Me SCHIN OUA SIRON du 4 mai 2004 en ce qu'il a fixé et attribué les lots, sous cette réserve qui sera apportée ci-après de la situation de M Félix X... ; L'Infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Constate que les consorts Y..., d'une part et Mme Hortense L... épouse M..., d'autre part, sont co-partageants lotis de leur droit de propriété depuis le décès de l'indivisaire d'origine dont ils tenaient leurs droits, en vertu de l'acte de partage amiable du 23 septembre 1952, ce qui les rend étrangers au partage des successions D..., T..., et C... ; Rejette la demande de mise hors de cause de Mme M..., Mais Dit qu'ils doivent être exclus de l'état liquidatif du partage concernant ces trois successions, à l'exception des frais échus liés à l'établissement du rapport de 2004 ; Déboute Mme L... épouse M... de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute les consorts Y... de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre M. Félix X... ; Constate la qualité d'indivisaire de M. Félix X... , de la succession non encore liquidée de sa mère Lise X... ; Dit qu'à ce titre, il ne peut en l'état être exclu du partage par branche, et qu'en conséquence, en page 34 du rapport, le lot revenant aux « trois » consorts X... doit être intitulé « lot revenant aux consorts X... , aux droits de Mme Lise X... » ; Constate l'occupation privative de M. Félix X... sur les parcelles AB 372, Z 197, Z 198, Z 239, et Z 337, ouvrant droit aux attributaires de ces lots à une indemnité d'occupation ; Fixe l'indemnité d'occupation au taux de 0, 03 € par mètre carré occupé et par an, soit pour les parcelles concernées : - AB no 372 : 18 612, 90 € - Z no 239 : 5 817, 45 € - Z no 197 : 2 957, 70 € - Z no 198 : 9 295, 05 € - Z no 337 : 9 690 €, Sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; Fixe la somme restant due par M. Félix X... sur le solde du prix d'adjudication en sa faveur de a parcelle Z 243, à la somme de 7 319, 74 €, qui portera intérêts cette fois au taux légal à compter du présent arrêt, Rejette le surplus des contestations et prétentions de M. Félix X... Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour achever les opérations en tenant compte des présentes prescriptions, en refaisant l'état liquidatif sans les consorts Y..., et Mme M..., en réintégrant M. Félix X... parmi les co-indivisaires de la branche Lise X... , et corrigeant comme indiqué ci-dessus l'indemnité d'occupation et la dette de M. Félix X... au titre du paiement du solde du prix d'adjudication ; Dit qu'à l'issue, les parties reviendront devant le tribunal de grande instance qui n'a pas vidé sa saisine ; Rejette l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de partage. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2013
Référence
6253cc82bd3db21cbdd90516
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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