Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd90518
- Date
- 25 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No13/ R. G : 12/ 00128 SCA SOCIETE MARTINQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI C/ X...ÉPOUSE Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JANVIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 14 novembre 2011, enregistré sous le no 11-001133. APPELANTE : SCA SOCIETE MARTINQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI 97232 LAMENTIN représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : Madame Gladys Adeline X...Épouse Z... 97212 SAINT-JOSEPH non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 novembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JANVIER 2013 Greffière, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties Suivant acte du 2 juillet 2010, la SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT dite SOMAFI a consenti à Mme Gladys Z... un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque FIAT BRAVO moyennant le versement de 61 loyers de 345, 87 euros. Par exploit d'huissier du 20 septembre 2011, la SOMAFI a assigné Mme Z... devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, aux fins de restitution sous astreinte du véhicule loué et en paiement des sommes de 15 267, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme pour frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2011, le tribunal d'instance de Fort-de-France a condamné Mme Z... à payer à la SOMAFI les sommes de 12 729, 35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SOMAFI de sa demande de restitution du véhicule loué et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SOMAFI a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2012. Aux termes de son assignation et conclusions reçues le 25 avril 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner Mme Z... à lui payer, avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2011, la somme de 15 129, 12 euros, soit 1 729, 35 euros d'arriérés de loyers et 13 399, 77 euros d'indemnité de résiliation, d'ordonner la restitution du véhicule loué sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner Mme Z... à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que le premier juge ne pouvait pas réduire l'indemnité de résiliation prévue au contrat au motif de son caractère prétendument excessif, celle-ci ne pouvant être assimilée à une clause pénale et elle sollicite la restitution du véhicule, prévue contractuellement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2012. Mme Z... n'a pas comparu. L'assignation ayant été délivrée à domicile, il sera statué par arrêt de défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION : La SOMAFI fait valoir que Mme Z... n'a plus honoré les loyers de mars à juillet 2011 et elle justifie lui avoir adressé une mise en demeure l'informant de la résiliation du contrat de location avec option d'achat, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 1er septembre 2011 et revenue avec la mention " non réclamé ". Au vu des pièces de l'appelant, à savoir le contrat de location avec option d'achat, le tableau du plan de paiement détaillé et le décompte des sommes dues, lesquelles selon les dernières conclusions de l'appelante ont été ramenées à 1 729, 35 euros pour arriérés de loyers et à 13 399, 77 euros pour indemnité de résiliation, la demande de la SOMAFI apparaît fondée en son quantum et il y a lieu d'y faire droit. C'est par ailleurs à tort que le premier juge a débouté cette société de sa demande de restitution du véhicule loué, alors que celle-ci est prévue conventionnellement en cas de résiliation du contrat. Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ces points et Mme Z... sera condamné à verser à la SOMAFI la somme de 15 129, 12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011, date de l'assignation de première instance. En outre, il sera ordonné la restitution du véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. C'est en revanche à juste titre que le premier juge a débouté la SOMAFI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci n'ayant nullement justifié de son préjudice. Mme Z... sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme la décision entreprise en ses dispositions relatives au montant des sommes dues par Mme Z... à la SOMAFI et ayant débouté la SOMAFI de sa demande de restitution du véhicule loué ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne Mme Gladys Z... à verser à la SOMAFI la somme de 15 129, 12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011, date de l'assignation de première instance ; Condamne Mme Gladys Z... à restituer à la SOMAFI le véhicule loué FIAT BRAVO, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification du présent arrêt Confirme la décision déférée pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SOMAFI de toutes autres demandes ; Condamne Mme Gladys Z... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2013
Référence
6253cc82bd3db21cbdd90518
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