Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd90519
- Date
- 25 janvier 2013
- Condamnation
- 659 017 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No13/ R.G : 12/00154 SCA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT- SOMAFI C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JANVIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du juge Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 14 novembre 2011, enregistré sous le no 11-001132. APPELANTE : SCA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT- SOMAFI Z.I Les Mangles Acajou 97232 LAMENTIN / MARTINIQUE représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : Madame Véronique X... 97211 RIVIÈRE-PILOTE / MARTINIQUE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 novembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 JANVIER 2013 Greffière, lors des débats : Mme RIBAL, ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties Suivant acte du 26 juillet 2006, la SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT dite SOMAFI a consenti à Mlle Véronique X... un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT Partner moyennant le versement de 60 loyers de 450,57 euros. Par exploit d'huissier du 21 septembre 2011, la SOMAFI a assigné Mlle X... devant le tribunal d'instance de Fort-de-France en paiement de sommes dues par celle-ci, notamment au titre de loyers impayés et de restitution du véhicule loué sous astreinte. Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2011, le tribunal d'instance de Fort-de-France a condamné Mlle X... à payer à la SOMAFI les sommes de 6 106 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011 et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SOMAFI de sa demande de restitution du véhicule loué et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SOMAFI a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2012. Aux termes de son assignation et conclusions reçues le 26 avril 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner Mlle X... à lui payer, avec intérêts de droit à compter du 28 février 2011, la somme de 6 590,17 euros, soit 2 306 euros d'arriérés de loyer et 4 284,17 euros d'indemnité de résiliation, d'ordonner la restitution du véhicule loué sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner Mlle X... à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que le premier juge ne pouvait pas réduire l'indemnité de résiliation prévue au contrat au motif de son caractère prétendument excessif, celle-ci ne pouvant être assimilée à une clause pénale et elle sollicite la restitution du véhicule, prévue par l'article 11 des conditions générales du contrat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2012. L'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et Mlle X... n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par décision par défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION: La SOMAFI fait valoir que Mlle X... n'a plus honoré les loyers des mois d'août 2010, d'octobre 2010 à janvier 2011 et elle justifie lui avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 mars 2011, l'informant de la résiliation du contrat de location avec option d'achat. Au vu des pièces de l'appelant, à savoir le contrat de location avec option d'achat, le tableau du plan de paiement détaillé et le décompte des sommes dues, lesquelles selon les conclusions de l'appelante ne sont plus constituées que des sommes de 2 306 euros pour arriérés de loyer et de 4 284,17 euros pour indemnité de résiliation, la demande de la SOMAFI apparaît fondée en son quantum, sans qu'il y ait lieu à la réduire. C'est par ailleurs à tort que le premier juge a débouté cette société de sa demande de restitution du véhicule loué, alors que l'article 11 des conditions générales du contrat conclu entre les parties précise que la résiliation entraîne l'obligation de restituer le véhicule au bailleur. Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ces points et Mlle X... sera condamnée à verser à la SOMAFI la somme de 6 590,17 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011. En outre, il sera ordonné la restitution du véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SOMAFI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci n'ayant nullement justifié de son préjudice. Mlle X... sera condamnée aux dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme la décision entreprise en ses dispositions relatives au montant des sommes dues par Mlle X... à la SOMAFI et ayant débouté la SOMAFI de sa demande de restitution du véhicule loué ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne Mlle Véronique X... à verser à la SOMAFI la somme de 6 590,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011; Condamne Mlle Véronique X... à restituer à la SOMAFI le véhicule loué PEUGEOT Partner, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification du présent arrêt ; Confirme la décision déférée pour le surplus; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la SOMAFI de toutes autres demandes ; Condamne Mlle Véronique X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 11 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2013
Référence
6253cc82bd3db21cbdd90519
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