Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd9051c
- Date
- 10 avril 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 AVRIL 2013 R. G : 10/ 00243 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Mars 2010, enregistrée sous le no 08/ 1192 X... C/ Y... B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Madame Mouna X... née le 17 Octobre 1943 à DAMAS ... ... 20600 BASTIA ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1599 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Monsieur René Y... né le 08 Février 1943 à MARSEILLE ... 20200 BASTIA assisté de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA Madame Marie B... épouse Y... née le 10 Mars 1949 à BASTIA ... 20200 BASTIA assistée de Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2013, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2011 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, des moyens des parties et de la procédure, la cour de ce siège, statuant sur l'appel relevé par Madame X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 4 mars 2010, a, avant dire droit au fond : - commis en qualité d'expert Monsieur Raymond E... , avec mission après avoir convoqué les parties et leurs conseils respectifs, de : . visiter les lieux sis à PIETRA DI VERDE, lieudit..., . les décrire, . donner tous éléments permettant à la cour d'apprécier si le statut de la copropriété est applicable en la cause et si un passage commun qui aurait été obstrué permet à Madame X... d'accéder à son bien, . faire toutes constatations utiles à la solution du litige, - réservé les dépens. Monsieur E... a déposé son rapport le 11 mai 2012. Il indique aux termes de ses conclusions, après avoir effectué deux accédits sur les lieux, qu'il est évident que l'accès à l'appartement X... situé " à cheval " sur les parcelles 247 et 249 ne peut s'effectuer que par la parcelle 247 par l'entrée Nord. Il y avait bien jadis un passage commun permettant à Madame X... d'accéder à son bien. Celui-ci a été obstrué par des portes aux niveaux 1, 2 et 3. Il en ressort que cet immeuble comporte un espace commun sur la parcelle 247. L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, Madame X... expose dans ses dernières écritures auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions qu'il existe bien, selon l'expert, une copropriété sur une partie de la parcelle 247, constituée par l'escalier existant entre le rez-de-chaussée et le premier étage, puis par le couloir du premier étage, par l'escalier existant entre les niveaux 2 et 3 et enfin au niveau 3 par le petit palier permettant d'accéder à la porte condamnée. Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré et demande à la cour, au visa des articles 3 et suivants de la loi du 10 juillet 1985, de : - entériner le rapport de Monsieur E... , - constater l'annexion des parties communes par les conjoints Y..., - dire que cette annexion s'est effectuée au préjudice de Madame Mouna X..., copropriétaire de la maison d'habitation cadastrée section A no 247 sise sur le territoire de la commune de PIETRA DI VERDE, En conséquence, - condamner les conjoints Y... à rétablir l'accès aux lots 8, 9 et 10, propriétés de Madame Mouna X..., dans la maison d'habitation cadastrée section A no 247 sise sur le territoire de la commune de PIETRA DI VERDE, ce dans le délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner les conjoints Y... à payer à Madame Mouna X... la somme de 30. 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - les condamner également à payer à Madame Mouna X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les conjoints Y... aux entiers dépens y compris ceux de première instance. En leurs dernières conclusions déposées le 21 novembre 2012 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux Y... contestent l'acte de notoriété acquisitive établi par Maître G... le 26 juillet 2005 au profit de Madame X... et soutiennent qu'elle ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété. Ils font valoir qu'ils ont acquis de bonne foi leurs droits de propriété sur la parcelle A 247, lots 1 à 6, le 3 février 1989 par acte notarié de Maître Antoine H... suite à la vente à eux consentie par Monsieur I... et Madame J... ; Ils font observer qu'ils ont acquis le lot no 2 situé au rez-de-chaussée avec vestibule d'entrée, vestibule qui est bien partie privative et ne comporte aucun accès commun à la parcelle A 247 et qu'il est bien précisé dans leur acte que les vendeurs n'ont créé ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'ils sont en droit de se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2272 du code civil qui est en l'espèce de dix ans. Ils font valoir qu'ils ont acquis l'immeuble en l'état et n'ont aucunement obstrué un quelconque passage. Ils demande donc à la cour à titre principal, de : - dire et juger que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un droit de propriété privative sur la parcelle A 247, ni de l'existence de parties communes, - En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 4 mars 2010 et débouter Madame X... de sa demande fondée exclusivement sur la remise en état des parties communes en application de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de sa demande de condamnation des époux Y... à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation de son trouble de jouissance. Ils font observer à titre subsidiaire que l'expert judiciaire a réalisé des photographies éloquentes de l'état manifeste de délabrement et de ruine de la maison X... et que les briques murant les accès ont été mises en place à une époque où ils n'étaient pas propriétaires. S'ils formulent les plus expresses réserves quant au raisonnement de l'expert qui fait observer que si le vestibule du rez-de-chaussée est bien cité dans la description de leurs lots, il n'en est pas de même du couloir du premier situé au dessus des escaliers entre le premier et le deuxième niveaux et du couloir du premier étage, ils sont prêts à admettre que ce litige ne peut être clos qu'en donnant un accès à la maison X.... Ils indiquent que la solution préconisée par l'expert aurait pour conséquence de mettre en commun toute la circulation intérieure entre les étages et de leur enlever toute intimité. Ils précisent que l'accès par l'appentis envisagé par le fils de Madame X... est irréalisable car ce local ne correspond pas au niveau même des pièces X... et qu'il faudrait casser du rocher pour créer un accès qui se situerait au dessous de celles-ci et serait difficile et onéreux. Ils demandent en conséquence à la cour d'entériner la solution qu'ils proposent, savoir céder à Madame X... la moitié du couloir du vestibule situé au rez-de-chaussée ainsi que l'accès par la porte située sous l'escalier, Monsieur Y... cloisonnant la moitié de son couloir pour permettre à Madame X... d'accéder par la moitié du couloir du vestibule et par cette porte à sa propre maison en évitant la montée d'escaliers par l'entrée Nord. Ils proposent en outre dès la réalisation par Madame X... des planchers de sa maison d'y poser des escaliers à l'identique pour remplacer l'escalier commun et pour desservir les premier et deuxième étages. Ils demandent en conséquence à la cour de : - entériner le rapport d'expertise judiciaire E... et homologuer leur dernière proposition émise et communiquée de façon officielle par lettre en date du 3 juillet 2012 tant à la partie adverse, qu'à l'expert judiciaire, et ce, afin d'apporter une réelle solution au litige car la plus logique, et la plus conforme aux titres et à la réalité, - dire et juger qu'ils n'ont, au vu des nombreuses attestations produites, procédé à aucune opération de comblement avec pose de briques rouges ni sur parcelle A 249 et moins encore sur parcelle A 247, - débouter en conséquence Madame X... de sa demande de condamnation des époux Y... à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation de son trouble de jouissance en l'absence de toute faute de leur part, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser aux époux Y... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à titre infiniment subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise en missionnant à nouveau l'expert Monsieur E... afin qu'il puisse vérifier sur les lieux cette deuxième solution susvisée permettant un accès indépendant et direct à la maison X... et puisse l'intégrer dans son rapport d'expertise. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 12 décembre 2012. SUR CE : Attendu que dans son rapport d'expertise établi avec sérieux, conscience et compétence, Monsieur E... a donné une description des lieux montrant que les pièces dont Madame X... est propriétaire sont situées à cheval sur les parcelles 247 et 249, que trois portes ont été obstruées entre ces pièces et l'immeuble appartenant aux époux Y... ; Qu'il ajoute n'avoir vu du côté STRABONI qu'une seule porte au deuxième étage donnant sur une pièce appartenant à Madame X... et que faute d'un escalier intérieur pour distribuer ensuite le premier étage et le rez-de-chaussée, dont il n'a vu aucune trace, l'accès à l'immeuble de Madame X... ne peut s'effectuer que par l'entrée Nord de la parcelle 247 ; qu'il en déduit que cet immeuble comporte sur cette parcelle un passage commun et qu'il existe bien une copropriété en ce qui concerne une partie de la parcelle 247constituée par l'escalier existant entre le rez-de-chaussée et le premier étage, puis par le couloir du premier étage, par l'escalier existant entre les niveaux 2 et 3 et enfin au niveau 3 par le petit palier permettant d'accéder à la porte condamnée, constatant d'ailleurs que dans l'acte d'acquisition des époux Y... où les lots sont bien décrits, ne figurent dans aucun de ces lots ni les escaliers entre le premier et le deuxième niveau, ni le couloir du premier étage, ni l'escalier conduisant au second étage qui n'est pas cité et que ces parties d'immeuble non décrites dans cet acte ne sont pas des parties privatives mais bien des parties communes ; Qu'il signale toutefois la difficulté tenant au fait que les lieux ont complètement changé suite aux travaux de rénovation importants qui y ont été réalisés et que la mise en commun de toute la circulation intérieure entre les étages va enlever toute intimité aux époux Y... ; Attendu que ceux-ci faisant dans leurs dernières écritures une nouvelle proposition afin d'assurer un accès à l'immeuble de Madame X..., proposition sur laquelle cette dernière ne s'est pas prononcée, il apparaît indispensable d'ordonner la comparution personnelle des parties afin d'obtenir plus de renseignements sur la faisabilité de ce cheminement et de connaître la position de l'appelante quant à cette proposition ; Que cette mesure d'instruction sera organisée pour plus d'efficacité en présence de Monsieur E... , expert judiciaire précédemment commis ; Attendu que les frais non taxables seront réservés ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Ordonne la comparution personnelle des parties, en présence de Monsieur Raymond E... , expert judiciaire, devant le Président de la formation collégiale de la cour, Madame Julie GAY, Président de chambre, à l'audience du 7 mai 2013 à 14 h 30, service du greffe civil de la cour d'appel, et en présence de leurs conseils respectifs ou ceux-ci appelés, conformément aux dispositions de l'article 192 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l'affaire, après la comparution personnelle à l'audience de mise en état du mercredi 26 juin 2013, Réserve les frais irrépétibles et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2272 du code civil qui est en larticle 450 du code de procédure civile.article 192 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2013
Référence
6253cc82bd3db21cbdd9051c
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