Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd90522
- Date
- 10 avril 2013
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 AVRIL 2013 R. G : 11/ 00727 R-RMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 01882 X...-Y... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Madame Sophie X...-Y... née le 27 Juillet 1957 à ALGER (ALGÉRIE) ... ... 20220 L'ILE ROUSSE assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Joseph Y... ...X... 20250 CORTE assisté de Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2013, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 15 juin 2011 par le tribunal de grande instance de BASTIA : - disant que Madame Sophie X...veuve Y...est seule héritière de Jacques Y..., son époux décédé le 7 octobre 2008, - rejetant la demande de Madame Sophie X...veuve Y...fondée sur l'enrichissement sans cause et celle tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise, - rejetant la demande de remise en état du plancher des combles formée par Monsieur Joseph Y..., - rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamnant Madame Sophie X...veuve Y...aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Madame Sophie X...veuve Y...déposée au greffe le 1er septembre 2011. Vu les dernières écritures de Madame Sophie X...veuve Y...déposées au greffe le 18 avril 2012. Vu les dernières conclusions de Monsieur Joseph Y...déposées au greffe le 25 juin 2012. Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 4 février 2013. SUR CE : Le mariage de Monsieur Jacques Y...et de Madame Sophie X...a été célébré le 7 août 1985 par l'officier de l'état civil de la commune de CORTE, sans contrat de mariage préalable. Le 7 octobre 2008, Monsieur Jacques Y...est décédé sans enfant et en l'état d'un acte établi par Me Xavier C..., notaire à CLERMONT SUR OISE le 13 mars 1987 par lequel il a fait donation à son épouse en cas de prédécès et en l'absence de descendants de la pleine propriété de tous ses biens, meubles et immeubles. Divers travaux d'aménagement ont été réalisés durant la vie commune du couple dans une maison de village située à POGGIO commune de VALLE D'OREZZA appartenant à Monsieur Joseph Y..., père de Jacques dont les époux Jacques Y...avaient la libre disposition. Suivant exploit d'huissier du 5 novembre 2009, Madame Sophie X...veuve Y...a ainsi fait assigner Monsieur Joseph Y...devant le tribunal de grande instance de BASTIA pour : - constater qu'elle est seule héritière de son époux Jacques Y..., - condamner Monsieur Joseph Y...au paiement de la somme de 120 000 euros représentant le montant des travaux réalisés dans l'immeuble situé à POGGIO et ce, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise pour évaluer la maison et déterminer la plus value apportée compte tenu des travaux réalisés, - condamner enfin Monsieur Joseph Y...au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 juin 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé. MOTIFS : Pour être admise l'action de in rem verso suppose que le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi, au détriment de celui d'une autre personne laquelle ne jouirait d'aucune action pour obtenir ce qui lui est dû. Madame Sophie X...veuve Y...soutient que la maison de village située à VALLE D'OREZZA appartenant à Monsieur Joseph Y...connaît aujourd'hui une plus value importante, du fait des travaux financés et réalisés par son couple, pendant dix années et également en raison du sacrifice de chaque époux compte tenu de leur investissement personnel et de leur travail pendant tous leurs congés de fin de semaine et leurs vacances pendant dix ans. Madame X...estime à la somme de 120 000 euros la plus value apportée à ce bien et soutient qu'avant l'intervention du couple, la maison n'avait fait l'objet que de travaux minimes ne rendant pas celle-ci habitable. Il n'est pas contesté que le couple Y... X...a joui pendant plus de dix ans, à titre exclusif et gratuit de l'immeuble sis à POGGIO, commune de VALLE D'OREZZA appartenant à Monsieur Joseph Y...et ce avec l'accord de celui-ci. Contrairement cependant à ce que soutient Madame X...veuve Y..., il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur Joseph Y...(attestations et factures) que celui-ci qui a acheté le bien en litige suivant acte du 18 avril 1977 à l'état de ruine a, à compter de cette date et jusqu'en 1996 réhabilité celle-ci en effectuant d'importants travaux de mise hors d'eau, consolidation des murs extérieurs et des voûtes, réfection du toit, des escaliers et des planchers, remplacement du carrelage et des menuiseries de sorte que celle-ci était parfaitement habitable quand le couple X... Y...en a pris possession. L'exécution des travaux d'aménagement intérieurs réalisés par le couple X... Y...qui de plus ne sont justifiés qu'à hauteur de la somme de 11 000 euros ne peut en conséquence fondée la demande de Madame veuve Y...basée sur l'enrichissement sans cause d'autant plus que Monsieur Joseph Y...justifie avoir financé certains de ces travaux et plus précisément ceux relatifs à la terrasse. En effet, ceux-ci trouvent manifestement leur cause dans l'occupation effective et gratuite de cette maison pendant plus de dix ans à des fins de résidence principale d'abord puis de résidence secondaire. En conséquence, la demande de Madame X...veuve Y...fondée sur l'enrichissement sans cause doit être rejetée comme doit être rejetée celle relative à l'organisation d'une mesure d'expertise. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées par les parties doivent aussi être confirmées. La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur Joseph Y...doit par contre être rejetée, aucun abus n'étant caractérisé. L'équité toutefois commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à Monsieur Joseph Y...la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur Joseph Y...de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Madame Sophie X...veuve Y...à payer à Monsieur Joseph Y...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Sophie X...veuve Y...qui succombe aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2013
Référence
6253cc82bd3db21cbdd90522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités