Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2013
- ECLI
- 6253cc82bd3db21cbdd90532
- Date
- 10 avril 2013
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 AVRIL 2013 R. G : 11/ 00356 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 538 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... née le 29 Mars 1948 à MARSEILLE (13000) ... ... 20166 PORTICCIO assistée de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Claude René Raymond X... ... 20111 TIUCCIA assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 février 2013, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Claude René Raymond X... et Madame Joëlle Carmeline Z... se sont mariés le 26 juin 1975 par devant l'officier d'état civil de la commune de MARSEILLE (Bouches du Rhône). Cette union a été précédée d'un contrat de mariage (régime de la séparation des biens) établi par Maître Francis A..., notaire à MARSEILLE. Deux enfants, Julien, Louis, Raymond, Vincent né le 31 mai 1978 à MARSEILLE (Bouches du Rhône) et Laura, Marie, Julia née à 7 décembre 1980 à MARSEILLE (Bouches du Rhône), devenus majeurs, sont issus de cette union. Suite au dépôt le 11 mai 2009 par Monsieur Claude René Raymond X... d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2010, notamment : - attribué la jouissance du domicile familial à Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... conjugal (bien commun) sis ... ...à PORTICCIO, - dit que Monsieur Claude René Raymond X... versera mensuellement la somme de 350, 00 euros au titre du devoir de secours. Par acte en date du 8 avril 2010, Monsieur Claude René Raymond X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X.... Par jugement du 7 mars 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - prononcé aux torts partagés des deux époux, le divorce de Monsieur Claude René Raymond X... et de Madame Joëlle Carmeline Z..., - dit que Madame Joëlle Carmeline Z... ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse et reprendra à ce titre son propre nom de famille, - dit que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l'article 265 du Code civil, - débouté Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté la demande d'interrogation du fichier F. I. C. O. B. A., - rappelé que la jouissance de l'ancien domicile familial a été attribué à Madame Joëlle Carmeline Z... à titre onéreux par l'ordonnance de non conciliation et dit que si l'occupation du bien indivis se poursuit au delà du prononcé du divorce, Madame Joëlle Carmeline Z... sera redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation, - désigné Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation aux fins de procéder aux opérations de partage de l'indivision communautaire ayant existé entre Monsieur Claude X...et Madame Joëlle Z..., - désigné Monsieur le Président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en qualité de juge commissaire -dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, - renvoyé les parties devant le notaire qui sera désigné, - dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, - débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, - dit que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par chacune des parties, - dit que le dispositif du jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux. Par déclaration en date du 3 mai 2011, Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... a relevé appel de ce jugement. En ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2011 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante demande à la Cour de : - débouter Monsieur Claude René Raymond X... de ses demandes, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Claude René Raymond X... par application de l'article 242 du Code civil, - condamner Monsieur Claude René Raymond X... à lui verser la somme de 100. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et une prestations compensatoire sous forme d'usufruit de la maison dont la jouissance lui a été concédée par l'ordonnance de non conciliation outre une rente mensuelle de 600, 00 euros pendant huit ans, - faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de la maison de Porticcio, - condamner Monsieur Claude René Raymond X... à une indemnité de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle reproche au Tribunal d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés alors qu'il a admis que Monsieur Claude René Raymond X... avait enfreint à son obligation de fidélité. Elle conteste les griefs retenus contre elle par le Tribunal qui a estimé qu'elle se comportait avec dureté, manque de considération et mépris à l'encontre de son époux. Elle reproche au premier juge d'avoir injustement retenu les attestations versées par Monsieur Claude René Raymond X... alors qu'elles n'avaient qu'une valeur probante très limitée puisqu'elles étaient établies par les proches de son mari. Elle considère que Monsieur Claude René Raymond X... a commis de nombreuses fautes constituant une violation grave et renouvelée des obligations du mariage. Outre l'adultère retenu par le Tribunal, elle lui reproche également de ne pas l'avoir soutenu lors de la maladie de ses parents ; de l'avoir délaissé financièrement ; de s'être désolidarisé du compte joint depuis le 7 janvier 1994 la privant de toute possibilité de gérer l'argent du ménage ; de lui avoir alloué une somme insuffisante de 609, 80 euros pour faire face à ses dépenses personnelles jusqu'à la requête en divorce où il a cessé tout versement la contraignant à faire face aux dépenses du ménage avec ses indemnités ASSEDIC et l'aide de ses parents ; d'avoir emporté des meubles postérieurement à l'ordonnance de non conciliation et d'avoir résilié le contrat EDF la contraignant à souscrire un nouveau contrat alors que ses parents malades étaient à son domicile. Elle en déduit que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de son mari. Elle considère que l'attitude de son mari a entraîné des conséquences dommageables qui justifient l'allocation de dommages et intérêts que le Tribunal a refusé de lui accorder. Elle justifie sa demande par sa solitude et son absence de ressources ainsi que par la procédure de liquidation du régime matrimonial qui s'effectuera à son détriment puisque le prêt ayant financé l'acquisition de la maison a été remboursé en quasi-totalité par son mari. Elle maintient sa demande de prestation compensatoire dont elle a été déboutée par le Tribunal. Elle fait valoir que son mari dissimule une partie de son patrimoine propre en se débarrassant de ses avoirs et en ne fournissant pas le justificatif des sommes perçues dans la succession de ses parents. Elle explique avoir reçu dans la succession de ses parents des appartements situés en Italie qui sont vétustes et qui sont surévalués par son mari. Elle ajoute que l'immeuble situé à MARSEILLE, ...est également vétuste et nécessite des travaux dont le coût absorbe les revenus locatifs voire l'oblige à prendre en charge le relogement de ses locataires. Elle en déduit qu'elle ne peut espérer tirer des revenus de cet immeuble avant plusieurs années. Quant à l'immeuble situé à ALLAUCH, elle rappelle qu'il est habité par leur fille Laura qui y fait de gros travaux de restauration en contrepartie de son occupation à titre gratuit. Au vu de ses ressources, de ses charges et de ses avoirs, elle considère sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente justifiée. Elle sollicite également l'usufruit du domicile conjugal pour n'avoir à régler que sa part en nue propriété et pour lui éviter de prendre une location. Au titre de ses charges, elle indique que la masse taxable de la succession de son père est de 42. 350, 25 euros et de 30. 424, 00 euros pour celle de sa mère. Elle évalue ses avoirs bancaires à 137. 630, 00 euros environ et estime outre ses charges courantes être redevable des taxes pour l'immeuble de MARSEILLE (4. 794, 00 euros), pour l'appartement pris en location par ses parents quai du port (1. 762, 00 euros), pour l'immeuble d'ALLAUCH (1. 702, 00 euros) ainsi que les prélèvements sociaux (2. 565, 00 euros). Elle dispose de la pension de 350, 00 euros versée par son mari tous les mois et des 650, 00 euros provenant de la location des appartements d'Italie, le loyer de 1. 000, 00 euros étant amputé de diverses charges. Elle disposera d'une retraite de 134, 09 euros à l'âge de 65 ans. En ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Claude René Raymond X... demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à prononcer le divorce à ses torts exclusifs. Reconventionnellement et sur appel incident formalisé, il demande : - l'infirmation du jugement et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X..., - la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame Joëlle Carmeline Z... de ses demandes de prestation compensatoire, de dommages et intérêts et d'attribution préférentielle de la maison de Porticcio, - à la Cour de dire que dans le cadre des opérations de liquidation du bien acquis en indivision, Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... devra lui la quote-part du prêt dont elle avait la charge et une indemnité d'occupation d'un montant de 1. 500, 00 euros depuis l'ordonnance de non conciliation, - la condamnation de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... à une indemnité de 5. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que les torts exclusifs de son épouse s'articulent autour de cinq griefs : 1- son épouse s'était détachée de lui depuis plusieurs années et qu'elle le traitait avec mépris et froideur. 2- son épouse ne l'a pas accompagné durant sa maladie. 3- son épouse a fait le choix de rester à ses côtés en Corse par stricte opportunité financière car il finançait la maison qu'ils habitaient et elle n'entretenait plus de relations intimes avec lui. 4- son épouse n'a jamais contribué aux charges du ménage alors qu'elle disposait de comptes propres dont il ignorait l'existence jusqu'en 2008. Elle disposait ainsi de comptes d'épargne et d'assurance vie ouverts à la Poste, d'un compte AXA, d'un compte sur livret à la Caisse d'Epargne et d'un compte auprès du Crédit agricole qui étaient alimentés par des fonds provenant de ses parents, des loyers des appartements d'Italie et des économies réalisées sur les sommes qu'il lui remettait pour les l'entretien du foyer. Il indique que son épouse recevait des sommes d'argent de ses parents dont elle profitait seule et qu'elle n'a jamais réglé les études supérieures de leurs enfants. 5- son épouse a fait le choix de vivre à Marseille durant de longs mois auprès de ses parents et qu'elle n'est revenue en Corse qu'une fois informée de sa décision d'engager une procédure de divorce. Il en déduit que le divorce doit être prononcé aux seuls torts de son épouse considérant que la réalité d'une relation intime qu'il aurait eu avec une femme d'origine espagnole n'est pas rapportée. Sur la prestation compensatoire, il explique que Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... a d'autres ressources que les loyers puisqu'elle travaille plus qu'épisodiquement sans être toujours déclarée. Elle percevra une retraite de 298, 85 euros. Elle dispose de revenus tirés de la location des appartements situés en Italie de : 1. 032, 50 euros sur l'exercice 2009-2010 et de 1. 065, 10 euros pour l'exercice suivant. Elle ne peut persister à soutenir que les appartements nécessitent de nouvelles réparations dont le coût doit être compensé avec le produit de la location. Ces appartements peuvent être évalués à 300. 000, 00 euros selon lui. Il ajoute qu'elle dispose de la propriété d'une propriété à ALLAUCH d'environ 400 m2 habitables qui peut être estimée à 2. 700. 000, 00 euros avec le terrain qui l'entoure. Il considère que les travaux de rénovation dont se prévaut Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... sont exagérés et concernent que la partie ancienne, leur fille l'occupant déjà en partie. Il ajoute que Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... dispose des 8/ 10éme de l'immeuble situé à MARSEILLE, ...lequel est constitué au rez de chaussée d'un local commercial en location, d'un appartement récemment rénové à l'entresol et de cinq étages comportant chacun deux appartements en location rapportant des loyers de 4. 532, 49 euros. Il considère, au vu de la valeur locative, que le prix à la vente de cet immeuble est de 1. 100. 000, 00 euros et non de 405. 000, 00 euros comme elle le prétend. Il conteste les allégations de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... selon lesquelles l'immeuble serait vétuste et nécessiterait des travaux en indiquant que l'effondrement du plancher entre les 3éme et 4ème étage est imputable à un dégât des eaux qui est pris en charge par l'assurance et non par la propriétaire. Il estime que les travaux dont son épouse se prévaut pour affirmer que leur coût a absorbé les loyers (38. 007, 00 euros pour 2007, 34. 743, 00 euros pour 2008, 36. 116, 00 euros pour 2009, 31. 902, 00 euros pour 2010 et 48. 219, 00 euros pour 2012 soit 189. 017, 00 euros) ont permis la réhabilitation de l'immeuble. Il constate que Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... dispose d'avoirs qui s'élèvent en novembre 2011 à 152. 931, 46 euros sans qu'aucune part ne revienne à leurs enfants et qu'elle dispose d'un coffre appartenant à ses parents contenant des bijoux, des pierres précieuses, des pièces en or et en argent ainsi que des lingots. Il affirme qu'elle dispose aussi d'un porte feuille d'actions qui s'élevait au 28 juin 2011 à 26. 318, 96 euros. Il conteste les charges supplémentaires qu'elle prétend avoir. Il explique que ses revenus se composent aujourd'hui de ses retraites pour un montant mensuel de 2. 901, 15 euros. Il est propriétaire du 1/ 6 éme de la maison familiale située à VALENCE dont la valeur est estimée à 400. 000, 00 euros soit une quote part de 66. 000, 00 euros dont il ne dispose pas car le bien est laissé en usufruit à sa mère. Il a perçu la quote part lui revenant de la vente des parts sociales de l'entreprise familiale en 1996 soit 151. 000, 00 euros avec lesquels il a réglé les frais des études de ses enfants. Il dispose de plusieurs comptes bancaires dont un plan d'épargne retraite dont la valeur nette est au 9 avril 2012 de 2. 715, 62 euros, un compte de dépôt à vue, un livret de développement durable dont le solde est de 308, 59 euros au 31 décembre 2011, un compte sur livret dont le solde est de 17. 991, 90 euros au 30 décembre 2011, un plan d'épargne en actions dont le solde est de 1, 53 euros au 3 avril 2012. Il rappelle que la maison de Porticcio est estimée à 400. 000, 00 euros. Au vu de la situation de chacun, il juge la demande de prestation compensatoire de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... dénuée de sens. Il rappelle qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens et qu'ils n'ont aucun bien à partager. Il demande que ne soit pas attribuée à Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... la propriété indivise de la maison située à Porticcio, ... ...dont elle a eu la jouissance depuis l'ordonnance de non-conciliation. Il considère la demande en indemnisation formulée par Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... injustifiée en l'absence de tout préjudice démontré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 4 février 2013. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Les dispositions relatives au nom de l'épouse, à la révocation des avantages matrimoniaux, aux opérations de partage de l'indivision communautaire ayant existé entre les époux, à la mention du dispositif du jugement en marge des actes d'état civil et à la demande d'interrogation du fichier F. I. C. O. B. A. qui ne sont pas contestées, doivent être confirmées. 1- Sur le prononcé du divorce : Par application de l'article 242 du Code civil, le divorce est prononcé pour faute à l'encontre de l'époux qui a commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. 1-1 Sur les torts allégués contre Monsieur Claude X... : Le Tribunal a justement estimé, au vu des pièces produites par les parties, que Monsieur Claude X... a contrevenu à l'obligation de fidélité résultant du mariage puisqu'il est attesté, contrairement à ce qu'il prétend, que sa fille était informée de sa relation avec une personne dénommée " ... " qu'elle mentionne dans sa carte de Noël et qu'il est justifié qu'il a partagé une chambre d'hôtel du 28 octobre au 1er novembre 2011 avec Madame ... F...lors d'un programme en Espagne, pays où il s'est rendu fréquemment entre les mois de janvier et mai 2009 étant précisé que les attestations qu'il produit ne suffisent pas à écarter ce grief. En cause d'appel, Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... formule de nouveaux griefs à l'encontre de son époux notamment sur son délaissement financier. Or, ce grief n'est nullement avéré au vu des pièces produites, son mari ayant pris les meubles nécessaires à son installation dans un nouveau logement. Quant à la résiliation du contrat, il était légitime qu'un nouveau contrat EDF soit pris au nom de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X..., celle-ci ayant la jouissance du domicile conjugal. Quant au non respect par Monsieur Claude René Raymond X... de leurs accords sur la prise en charge de certains frais durant la procédure, ils ne peuvent être pris en compte pour caractériser une faute pendant la durée du mariage. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relevé que Monsieur Claude René Raymond X... a commis une faute grave au sens de l'article 242 du Code civil en contrevenant à l'obligation de fidélité résultant du mariage. 1-2 Sur les torts allégués à l'encontre de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... : Comme l'a indiqué le Tribunal, les attestations produites par les époux n'ont qu'une valeur probante très limitée dans la mesure où elles sont contradictoires. Toutefois, le Tribunal a justement relevé que la fratrie de Monsieur Claude X... (ses demi frères et soeurs) ainsi les amis du couple ont noté que Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... traitait son mari avec mépris et froideur. L'attestation que produit Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... en cause d'appel établie par Monsieur G...ne permet pas'écarter ce grief dans la mesure où l'intéressé admet avoir quitté la Corse et ne pas y être revenu pendant quelques années en raison de problèmes de santé de sorte qu'il n'a pu fréquenter le couple régulièrement après les années 1980. Le Tribunal a justement écarté le grief fait par Monsieur Claude René Raymond X... qui reproche à son épouse de ne pas l'avoir accompagné pendant sa maladie, les pièces produites ne le démontrant pas. Quant au choix de ne pas s'investir dans une vie professionnelle pour rester auprès de lui en Corse avec les avantages financiers qu'il lui procurait, il ne peut être reproché à Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... de l'avoir fait. En effet, Monsieur Claude René Raymond X... ne justifie pas que celle-ci aurait refusé un emploi dans son domaine d'activité qui lui aurait été proposé d'autant qu'elle a travaillé à plusieurs reprises pendant leur vie commune. Monsieur Claude René Raymond X... est également mal fondé à reprocher à son épouse de ne pas avoir contribué aux charges du ménage puisqu'elle ne travaillait qu'épisodiquement et que les comptes personnels qu'elle détenait et qu'il a découvert tardivement étaient alimentés par les parents de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X.... Il est encore mal fondé à lui reprocher son éloignement à MARSEILLE pour s'occuper de ses parents malades et âgés alors qu'elle était leur enfant unique justifiant l'intérêt qu'elle leur a apporté à ce moment de leur vie. Il en résulte que le Tribunal en retenant à l'encontre de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... sa dureté, son manque de considération et son mépris à l'encontre de son mari a justement déduit qu'elle avait commis une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune. Chacun des époux s'étant rendu coupable de manquements aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de confirmer la décision du tribunal ayant prononcé le divorce à leurs torts partagés. 2- Sur les dommages et intérêts : Aux termes de l'article 266 du Code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux et l'appelante ne justifiant pas de l'existence de conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... de sa demande en indemnisation. 3- Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des chois professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il convient de rappeler que Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... est âgée de 65 ans et son conjoint de 66 ans. Leur union a duré 35 ans. Deux enfants sont issus de leur union. L'historique de la situation familiale et patrimoniale respective des parties est, sur justificatifs, à ce jour la suivante : Le patrimoine de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... : - Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... a peu travaillé. Elle disposera à l'âge de 65 ans d'une retraite de 294, 09 euros. - Elle a recueilli, dans la succession de ses parents, trois appartements situés en ITALIE qui lui procurent des revenus locatifs mensuels de 1. 032, 50 euros sur l'exercice 2009-2010 et de 1. 065, 10 euros pour l'exercice suivant. Ces appartements ont fait l'objet de travaux d'entretien et de rénovation par son père de sorte qu'elle ne peut encore soutenir qu'ils nécessiteraient de nouvelles réparations dont le coût doit être compensé avec le produit de la location. Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... ne justifiant pas que le Tribunal aurait à tort évalué ces appartements à 300. 000, 00 euros, il convient de retenir cette somme. - Elle a également recueilli dans la succession de ses parents une propriété à ALLAUCH d'environ 400 m2 habitables que le Tribunal a estimé justement à 2. 500. 000, 00 euros avec le terrain qui l'entoure (en l'absence d'estimation produite par l'appelante). En effet, les travaux de rénovation dont se prévaut Madame Joëlle Carmeline Z... sont exagérés et ne concernent que la partie ancienne, leur fille occupant avec son compagnon une partie de l'immeuble. La location de la partie rénovée peut être louée par Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... pour une somme d'au moins 1. 500, 00 euros comme le fait actuellement sa fille, Laura, qui occupe gratuitement les lieux. - Elle dispose aussi des 8/ 10ème de la nue propriété et de l'usufruit d'un immeuble situé à MARSEILLE, ...lequel est constitué au rez de chaussée d'un local commercial en location, d'un appartement récemment rénové à l'entresol et de cinq étages comportant chacun deux appartements en location. Les loyers sont de 4. 335, 00 euros pour l'année 2011 selon le rapport d'expertise de L'EURL SANTI EXPERTIMMO produit par Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X.... Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... produit, en cause d'appel, une estimation du bien à 405. 000, 00 euros et estime que les travaux destinés à remettre en état l'immeuble vont absorber les revenus locatifs. Or, les travaux dont elle se prévaut (38. 07, 00 euros pour 2007, 34. 743, 00 euros pour 2008, 36. 116, 00 euros pour 2009, 31. 902, 00 euros pour 2010 et 48. 219, 00 euros pour 2012 soit 189. 017, 00 euros) ont permis la réhabilitation de certains appartements comme le mentionne le rapport SANTI EXPERTIMMO précité de sorte que Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... ne peut prétendre que ses revenus absorberaient la totalité du coût des travaux. Quant à l'estimation produite, elle ne peut être retenue comme étant en contradiction avec le rendement locatif produit par cet immeuble. Il convient en conséquence de retenir la valeur estimée par le Tribunal à savoir 1. 000. 000, 00 euros soit la somme de 800. 000, 00 euros correspondant aux 8/ 10ème de la nue propriété dont elle dispose. - Elle dispose de la moitié de l'immeuble indivis estimé à 400. 000, 00 euros soit la somme de 200. 000, 00 euros. - Ses avoirs bancaires sont de 152. 931, 46 euros, Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... ne justifiant pas qu'une somme de 23. 444, 00 euros figurant sur un contrat expantiel d'AXA appartiennent à ses enfants. - S'agissant des autres biens, Monsieur Claude René Raymond X... ne démontre pas suffisamment que pas qu'elle en aurait hérité à la mort de ses parents (coffre contenant les bijoux et le porte-feuille d'actions...) - Outre les charges courantes, elle doit s'acquitter des taxes foncières sur ses immeubles de 4. 794, 00 et 1. 702, 00 euros soit 6. 496, 00 euros par an, les taxes d'habitation ne lui étant pas imputables celle du quai du port l'étant à ses parents ou à leur succession et celle de la maison d'ALLAUCH l'étant à sa fille et les prélèvements sociaux ne présentant pas de caractère systématique. AU TOTAL : ses biens immobiliers sont évalués à 3. 800. 000, 00 euros. Ses revenus sont constitués des loyers mensuels : 1. 065, 00 + 4. 335, 00 = 5. 400, 00 euros desquels sont déduites les taxes foncières soit 6. 496, 00/ 12 = 541, 00 euros par mois. Ses revenus sont de 4. 859, 00 euros par mois outre le revenu locatif potentiel de 1. 500, 00 euros dont elle dispose avec sa propriété D'ALLAUCH. Elle dispose d'avoirs financiers de 152. 931, 46 euros. Elle bénéficiera d'une retraite de 294, 09 euros. Le patrimoine de Monsieur Claude René Raymond X... : - Les pensions de retraite de Monsieur Claude René Raymond X... d'un montant de 2. 901, 15 euros ne sont pas contestées. - Il justifie de la diminution de son plan épargne retraire. Ses avoirs bancaires sont de 28. 831, 00 euros. - Il dispose de la moitié de l'immeuble indivis estimé à 400. 000, 00 euros soit la somme de 200. 000, 00 euros. - Il est propriétaire indivis (1/ 6ème) avec ses frères et soeurs d'une maison d'habitation et de son terrain situés à VALENCE que Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... estime à 600. 000, 00 euros sans produire d'élément probant de sorte que l'estimation de 400. 000, 00 euros retenue par le Tribunal est justifiée. Cet immeuble est laissé en usufruit à sa mère. - Le Tribunal a estimé justement qu'il disposait en outre des sommes provenant des parts dont il disposait dans la SARL " établissements X... et Cie ". - Il n'a pas de charges particulières. AU TOTAL : ses biens immobiliers ont été justement évalués par le Tribunal à 334. 764, 99 euros Ses revenus sont de 2. 901, 15 euros mensuels. Ses avoirs financiers sont de 28. 821, 00 euros Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... dispose de revenus largement supérieurs à ceux de son mari étant rappelé qu'elle dispose d'un revenu potentiel non actuellement perçu avec sa propriété d'ALLAUCH. En l'absence de disparité dans les conditions de vie respective des époux et particulièrement de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X..., il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire. 4- Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal et sur les demandes relatives aux opérations de liquidation : Aucune circonstance ne justifie que le domicile conjugal soit attribué à Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X.... Celle-ci doit être déboutée et le jugement en conséquence confirmé de ce chef. Monsieur Claude René Raymond X... demande que dans le cadre des opérations de liquidation concernant leur bien indivis, son épouse lui rembourse la quote part de prêt dont elle avait la charge et qu'elle lui règle une indemnité d'occupation d'un montant de 1. 500, 00 euros par mois depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation. Il convient de rappeler que les époux n'ont pas contesté les dispositions du jugement désignant Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Corse du Sud ou son délégué pour procéder aux opérations de partage de l'indivision communautaire ayant existé entre eux. Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur Claude René Raymond X.... Le jugement sera confirmé sur ce point également. 5- Sur les autres demandes : Chaque partie succombant partiellement en appel, il y a lieu de faire masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par chacune des parties. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du 7 mars 2011 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 242 du Code civil en contrevenant à larticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 251 du Code civilarticle 271 du Code civil dispose que la prestatiarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2013
Référence
6253cc82bd3db21cbdd90532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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