Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2013
- ECLI
- 6253cc83bd3db21cbdd90563
- Date
- 28 février 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 27 Arrêt du 28 Février 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 551 Décision déférée à la cour : rendue le : 17 Octobre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 08 Novembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. André Charles Alphonse X... né le 07 Octobre 1958 à MARSEILLE (13001) demeurant ... représenté par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN INTIMÉ Mme Florinda Y... née le 13 Septembre 1976 à NOUMEA (98800) demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1169 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Bruno FISSELIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN en remplacement de M. Bertrand DAROLLE, président, empêché et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête datée du 24 mai 2011, Madame Florinda Y... a fait appeler Monsieur André X... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin qu'il lui verse à titre de subsides la somme mensuelle de 50 000 francs Pacifique à compter du dépôt de la requête et avec exécution provisoire. Elle a exposé au soutien de sa demande que son fils Romain, né le 8 juin 2009 a été conçu pendant la période légale de conception pendant laquelle elle entretenait une relation intime avec le défendeur, qui a d'ailleurs procédé à la déclaration de naissance de l'enfant et été constamment à ses côtés pendant la grossesse. Elle a précisé qu'elle n'a que des revenus modestes et ne peut faire face seule à l'entretien de l'enfant. Par jugement rendu le 17 octobre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a : - Constaté que Monsieur André X... est redevable de subsides, au sens de l'article 342 du code civil, envers Romain Y..., né le 8 juin 2009, - Fixé à la charge de Monsieur André X..., à titre de subsides, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Romain Y..., né le 8 juin 2009, le versement mensuel à Madame Florinda Y... de la somme de 50 000 (cinquante mille) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de la mère, à compter du 24 mai 2011, - Dit que les subsides sont payables d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois, - Dit que la pension alimentaire sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 8 novembre 2011, M André X... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 9 décembre 2011 et conclusions du 22 mars, 11 juillet et 15 octobre 2012, il demande à la cour de : - constater la violation du principe de la contradiction, - en conséquence, annuler le jugement entrepris, A titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - prendre acte de la réserve de M X... quand à sa paternité, - fixer les subsides dus au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 20. 000 F CFP à compter de la présente décision. A l'appui de son recours, M X... fait valoir, notamment : - que le conseil de M X... s'était constitué en première instance et avait sollicité un délai, mais qu'aucun délai n'avait été accordé et que la constitution d'avocat n'avait pas été prise en compte, - que le principe de la contradiction n'avait donc pas été respecté, - qu'une pension militaire de 331. 592 F CFP constitue son unique revenu, - que sa pension est engloutie par son loyer, la pension alimentaire versée à Mme Muriel X... et les anciennes charges du couple qu'il doit supporter, - que ses charges personnelles s'élèvent à 284. 000 F CFP. Par conclusions déposées le 20 février, 14 août, 11 septembre et 21 novembre 2012, Mme Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M X... au paiement de la somme de 500. 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive ; A l'appui de son argumentation, Mme Y... expose : - qu'elle perçoit un revenu d'environ 190. 000 F CFP avec une allocation familiale de 17. 600 F CFP et doit payer un loyer de 64. 994 F CFP, outre les frais relatifs à l'eau, l'electricité, l'essence, la nourriture... - que la nourrice est désormais payée 40. 000 F CFP par mois, - qu'elle a subi en août 2012 une opération du cancer du sein, - que des séances de chimiothérapie sont envisagée, - que les pièces versées aux débats démontrent que l'activité de plongeur de M X... est de loin supérieure à celle qu'il déclare, - qu'il a effectué de nombreux voyages. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation du principe de la contradiction : Attendu que le jugement entrepris est réputé contradictoire aux motifs que, bien que régulièrement assigné à personne, M. X... n'aurait pas comparu et ne se serait pas fait représenté ; Que, toutefois, il est établi que par lettre du 17 mai 2011, enregistré au tribunal de première instance de Nouméa le 30 mai 2011, le conseil de M. X... s'est constitué et a sollicité un délai afin de conclure ; Que la constitution d'avocat n'a pas été prise en compte par le tribunal et qu'aucun délai n'a donc été accordé ; Qu'ainsi, M. X... n'a pas pu faire valoir son argumentation en défense ; Que le principe fondamental de la contradiction n'ayant pas été respecté, le jugement entrepris doit être annulé ; Attendu qu'il a été conclu au fond devant la cour et que l'affaire est en état de recevoir une solution définitive ; Que, dans ces conditions, il appartient au juge du second degré d'évoquer ; Sur l'action aux fins de subsides : Attendu que les articles 342 et 342-2 du code civil dispose que tout enfant naturel, dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception ; Qu'en l'occurrence, il résulte des éléments du dossier et il n'est pas contesté par M X... que celui-ci a entretenu avec Madame Florinda Y... des relations intimes pendant la période légale de conception et qu'à ce titre Monsieur André X... est redevable d'aliments envers Romain, né le 8 juin 2009 ; Attendu qu'il convient d'examiner les ressources et les charges de chacune des parties, pour pouvoir déterminer le montant de la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, Romain Y... ; Monsieur André X... Ressources : Pension militaire : 331 000 francs CFP, Charges : loyer : 83 000 francs CFP, devoir de secours (à l'égard de son épouse) : 80 000 F CFP, prêt CASDEN de 38 374 F CFP, impôt mensualisés : 8 777 F CFP, charges courantes (opt 15. 000, skype 2. 900, eec 6. 000) virement en métropole : 50 000 F CFP (garde-meubles, mutuelle) Madame Florinda Y... Ressources : salaire : 190 000 F CFP, prestations familiales : 17 600 F CFP, Charges : loyer : 64. 994 F CFP, outre les frais relatifs à l'eau, l'électricité, l'essence, la nourriture... garderie enfant : 40. 000 F CFP, Qu'il est important de préciser que Mme Y..., qui vit seule avec son fils, a subi en août 2012 une opération du cancer du sein et se trouve en arrêt de travail ; que des séance de chimiothérapie sont envisagées ; Que, de son côté, M. X... a effectué 10 voyages à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie entre octobre 2008 et mars 2012 ; Attendu que compte tenu des facultés contributives de chacune des parties et de l'âge de l'enfant, il convient de fixer mensuellement à 40. 000 XPF le montant de la pension alimentaire due à titre de subsides par M. André X..., à compter du 24 mai 2011, date du dépôt de la requête et avec indexation ; Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : Attendu que l'appel de M. X... n'est nullement abusif ; Que, dés lors, Mme Y... doit être débouté de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Déclare l'appel recevable ; Constate la violation du principe de la contradiction, Annule le jugement entrepris, Evoquant et statuant à nouveau : Constate que Monsieur André X... est redevable de subsides, au sens de l'article 342 du code civil, envers Romain Y..., né le 8 juin 2009, Fixe à la charge de Monsieur André X..., à titre de subsides, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Romain Y..., né le 8 juin 2009, le versement mensuel à Madame Florinda Y... de la somme de 40 000 (quarante mille) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de la mère, à compter du 24 mai 2011, Dit que les subsides sont payables d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois, Dit que la pension alimentaire sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Donne acte à M. X... de ses réserves quant à sa paternité, Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne M. X... aux entiers dépens, Fixe à quatre unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Me Bruno FISSELIER, avocat commis au titre de l'aide judiciaire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2013
Référence
6253cc83bd3db21cbdd90563
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