Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2013
- ECLI
- 6253cc83bd3db21cbdd90565
- Date
- 12 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 11 Arrêt du 12 Février 2013 Chambre Commerciale Numéro R.G. : 12/86 Décision déférée à la cour : rendue le : 17 Septembre 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Septembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT La Compagnie d'Assurances GAN OUTRE-MER IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social Immeuble "LE CENTRE" - 30 route de la Baie des Dames - BP. 7953 - 98801 NOUMEA CEDEX représentée par Me Caroline DEBRUYNE INTIMÉS LA SARL LES FRERES GOURMANDS, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social 92-94 rue Auguste benebig - Vallée des Colons - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL BOUQUET - DESWARTE LA SCI LES 3 FG, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social 96 rue Auguste Benebig - Vallée des Colons - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL BOUQUET - DESWARTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Dans la nuit du 24 novembre 2010, un incendie s'est déclaré dans le parking du sous sol de l'immeuble le Dattier Royal et s'est propagé notamment aux locaux appartenant à la SCI les 3FG dans lesquels la Société LES FRÈRES GOURMANDS exploitait un commerce de traiteur et de gamelles. Par une requête déposée au greffe le 13 juillet 2012, la Société LES FRERES GOURMANDS et la SCI Les 3FG ont fait citer leur assureur, la Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD, devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA, afin d'obtenir sa condamnation à diverses sommes en réparation des dommages, tant matériels que financiers, subis du fait de ce sinistre. Le 20 juillet 2012, la Société LES FRÈRES GOURMANDS et la SCI Les 3FG ont saisi le juge de la mise en état d'une demande en paiement d'une provision de 50.000.000 F CFP au profit de la Société LES FRERES GOURMANDS et de 8.000.000 F CFP au profit de la SCI Les 3FG à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, outre une somme de 200.000 F CFP à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. Les Sociétés faisaient valoir qu'il ressortait du rapport déposé le 21 septembre 2011 par M. X..., expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de première instance de NOUMEA, que le préjudice subi par la SCI Les 3FG avait été chiffré à la somme de19.741.987 F CFP, que la Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER lARD avait d'ores et déjà accepté de lui verser une provision de 10.000.000 F CFP et que la SCI Les 3FG était donc fondée à solliciter le paiement d'une somme complémentaire de 8.000.000 F CFP, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. S'agissant de la Société LES FRÈRES GOURMANDS, elles soutenaient que l'expert avait évalué son préjudice total à la somme de 137.728.773 F CFP, que l'assureur lui avait versé une provision de 27.000.000 F CFP et qu'elle était fondée à solliciter la condamnation de la Compagnie d'assurances GAN OUTRE MER lARD au paiement d'un complément de provision de 50.000.000 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. Par conclusions déposées à l'audience du 10 septembre 2012, la Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD sollicitait le débouté des prétentions de la Société LES FRERES GOURMANDS et de la SCI Les 3FG et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 250.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. Elle faisait valoir qu'elle avait versé, avant le dépôt du rapport d'expertise, à la Société LES FRERES GOURMANDS deux provisions, l'une de 10.000.000 F CFP à valoir sur son préjudice d'exploitation et l'autre de 2.000.000 F CFP au titre de son préjudice matériel, qu'elle avait été condamnée, par une ordonnance du juge des référés du 8 août 2011 confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 8 décembre 2011, à verser une provision complémentaire de 10.000.000 F CFP à la SCI Les 3FG et de 15.000.000 F CFP à la Société LES FRÈRES GOURMANDS. Elle relevait que, depuis le versement de ces provisions, l'expert judiciaire avait déposé son rapport et précisé que le départ de feu avait eu lieu à l'intérieur de l'habitacle de deux véhicules, qui étaient la propriété de la Société LES FRERES GOURMANDS et qui étaient régulièrement assurés auprès de la Compagnie QBE. La compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD considérait que l'indemnisation était par conséquent due par la compagnie d'assurance qui assurait les véhicules à l'origine du sinistre. Elle soutenait que l'expert ne s'était pas prononcé sur l'origine précise du sinistre, qu'une origine criminelle n'était qu'une hypothèse, que le feu n'avait pas pris dans les locaux des demanderesses, que le principe que l'étendue de l'obligation dont elles se prévalaient à son encontre se heurtait à des contestations sérieuses et que leurs prétentions ne pouvaient donc prospérer dans le cadre d'un incident de mise en état. Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2012, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA a statué ainsi qu'il suit : Vu l'absence de contestation sérieuse, CONDAMNE la Compagnie GAN OUTRE MER IARD à verser à la Société LES FRERES GOURMANDS la somme provisionnelle de cinquante millions (50.000.000) F CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, CONDAMNE la Compagnie GAN OUTRE MER IARD à verser à la SCI Les 3FG la somme provisionnelle de huit millions (8.000.000) F CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, CONDAMNE la Compagnie GAN OUTRE MER IARD à verser à la Société LES FRERES GOURMANDS et à la SCI Les 3FG une somme, à chacune, de cent mille (100.000) F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, CONDAMNE la Compagnie GAN OUTRE MER IARD aux dépens de cet incident. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 27 septembre 2012, la Compagnie GAN OUTRE-MER IARD a interjeté appel de cette ordonnance qui ne lui avait pas encore été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 30 octobre 2012, la Compagnie GAN OUTRE-MER IARD fait valoir, pour l'essentiel : - que M. X..., expert judiciaire, a situé le départ de feu de l'incendie survenu le 24 novembre 2010 à l'intérieur de l'habitacle des deux véhicules réfrigérés appartenant à la Société LES FRERES GOURMANDS et régulièrement assurés auprès de la QBE ; qu'il en résulte que l'indemnisation est due par la compagnie d'assurances qui assure les véhicules à l'origine du sinistre ; que l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe même de l'obligation dont se prévalent les intimées ne permet pas au juge de la mise en état d'acccorder une provision en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; - qu'en outre, la Société LES FRERES GOURMANDS ne saurait sollicitée la somme de 10.502.083 FCFP au titre des pertes d'exploitation, alors qu'elle n'a pas souscrit une telle garantie et qu'en tout état de cause la perte de rémunération des gérants chiffrée par l'expert à la somme de 24.050.000 FCFP ne saurait être réintégrée dans le résultat d'exploitation ; que la perte des cinq véhicules réfrigérées, assurées auprès de la QBE, ne relève pas de la garantie de la Compagnie GAN OUTRE-MER IARD ; - qu'enfin, la Société LES FRERES GOURMANDS ne saurait solliciter, au titre des désordres immobiliers , la somme de 74.124.027 F CFP, alors que sa garantie était limitée à la somme de 25.000.000 F CFP ; qu'elle n'est pas plus fondée à demander, au titre des frais de bouche, la somme de 4.522.663 FCFP, alors que la garantie était plafonnée, après franchise, à la somme de 912.196 FCFP ; que le remboursement des charges de personnels inemployés et licenciés après l'incendie ne peut être pris en compte, en raison de la reprise de l'activité dans un autre local dont la date n'est pas précisée ; qu'en conséquence, la Compagnie GAN OUTRE-MER IARD ne peut être condamnée à verser plus de 25.912.196 F CFP et qu'ayant déjà versé la somme provisionnelle de 27.000.000 F CFP, aucune autre provision ne peut être accordée, en raison des contestations sérieuses développées ; qu'en raison de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, la restitution de la somme de 50.000.000 F CFP est sollicitée ; - que la Société les 3 FG n'est pas plus fondée à demander une quelconque provision en arguant des désordres immobiliers (9.566.987 F CFP) et des pertes de loyers (10.175.000 F CFP), alors que les pertes de loyers était limitée contractuellement à une année de loyers (550.000 x 12 mois= 6.600.000 F CFP) et non à la somme retenue par l'expert (10.175.000 F CFP) calculée sur 18,5 mois ; qu'en conséquence, seule une somme de 6.571.948 F CFP est due, compte-tenu de la franchise d'un montant de 28.052 F CFP ; qu'eu égard au versement d'une somme provisionnelle de 10.000.000 FCFP versée dans le cadre de la procédure de référé, aucune nouvelle provision n'est due et qu'en raison de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, la restitution de la somme de 8.000.000 F CFP est sollicitée. En conséquence, la Compagnie GAN OUTRE-MER IARD demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les dispositions de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu les conditions particulières et les conditions générales de la police d'assurances souscrite, RECEVOIR la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER lARD en ses présentes écritures et les dire bien fondées ; INFIRMER l'ordonnance du juge chargé de la mise en état du Tribunal mixte de commerce de NOUMEA en date du 17 septembre 2012 en toutes ses dispositions ; CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation dont se prévalent les Sociétés LES FRERES GOURMANDS et les 3 FG compte tenu du fait que l'incendie provient de deux véhicules assurés par la compagnie d'assurances QBE ; CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation dont se prévalent les Sociétés LES FRERES GOURMANDS et les 3 FG compte tenu des garanties souscrites au terme de la police d'assurance, plus particulièrement à leur nature et à leur étendue ; En conséquence, et statuant à nouveau, DEBOUTER les Sociétés LES FRERES GOURMANDS et les 3FG en toutes leurs demandes ; ORDONNER la restitution de la somme provisionnelle de 50.423.486 F CFP à la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER lARD par la Société LES FRERES GOURMANDS ; ORDONNER la restitution de la somme provisionnelle de 8.000.000 F CFP à la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER lARD par la Société LES 3 FG ; CONDAMNER in solidum les Sociétés LES FRERES GOURMANDS et les 3FG à payer à la Compagnie GAN OUTRE MER lARD la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie; CONDAMNER in solidum les Sociétés LES FRERES GOURMANDS et les 3FG aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline DEBRUYNE, sur ses offres de droit. *********************** Par conclusions enregistrées le 21 novembre 2012, les Sociétés LES FRERES GOURMANDS et 3FG font valoir, pour l'essentiel : - que l'expert a formellement établi que l'origine de l'incendie, qui a pris dans deux véhicules en même temps, ne pouvait être spontanée ; qu'ainsi, même si l'expert ne le dit pas expressément, la nature criminelle de l'incendie est certaine, ainsi que le juge des référés l'a déjà admis dans son arrêt du 8 décembre 2011; qu'en conséquence, le caractère volontaire du sinsitre exclut l'application de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 revendiquée par la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER lARD pour échapper à sa garantie ; - que l'attestation du 24 décembre 2010 produite par la Société les FRERES GOURMANDS qui mentionne au titre des garanties souscrites la perte d'exploitation, et la quittance signée par le gérant de la Société le 25 mars 2011 en contrepartie du versement par l'assureur GAN de la somme de 10.000.000 FCFP, à titre d'avance sur l'indemnisation pour perte d'exploitation, démontrent sans contestation possible que la Société GAN OUTRE-MER IARD doit bien sa garantie au titre des pertes d'exploitation ; - que la perte de rémunération des gérants de la Société les FRERES GOURMANDS telle que calculée par l'expert (24.050.000 FCFP) est bien de nature à augmenter la perte d'exploitation ; qu'à cette somme, viennent s'ajouter les sommes prévues par l'expert notamment au titre de la perte des produits de bouche (4.522.663 FCFP), du coût des licenciements évalué par l'expert (9.230.000 FCFP), de la valeur vénale du fonds, du coût du remplacement des éléments du fonds de commerce disparus dans l'incendie composés des équipements à remplacer (74.124.027 FCFP) et des cinq véhicules réfrigérés détruits (15.300.000 FCFP) ; - que la Société 3FG est fondée à obtenir une indemnisation au titre des désordres immobiliers de la remise en état des locaux (9.556.987 F CFP) et de la perte des loyers calculée par l'expert sur 18,5 mois (10.175.000 FCFP) ; que la limitation de la perte des loyers à 12 mois (6.571.948 FCFP après déduction de la franchise) ne lui est pas opposable, faute d'avoir paraphé et signé les conditions générales du contrat ; qu'en tout état de cause, l'assureur qui admet lui devoir la somme de 16.128.935 F CFP (9.556.987 + 6.571.948) et qui n'a versé en référé que la somme de 10.000 000 F CFP n'est pas fondé à demander que lui soit restitué la somme de 8.000.000 FCFP récemment versée au vu de l'ordonnance entreprise assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, les Sociétés LES FRERES GOURMANDS et 3 FG demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : DÉBOUTER la Société GAN OUTRE-MER IARD de son appel en ce qu'il est injustifié et non fondé ; En conséquence, CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ; CONDAMNER la Société GAN OUTRE-MER IARD à payer à la Société LES FRERES GOURMANDS la somme de 400.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; CONDAMNER la Société GAN OUTRE-MER IARD à payer à la Société 3FG la somme de 400.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; CONDAMNER la Société GAN OUTRE-MER IARD en tous les dépens distraits au profit de la SELARL BOUQUET DESWARTE sur ses affirmations de droit. *********************** L'ordonnance de fxation de la date de l'audience et de protocole procédural a été rendue le 18 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la Compagnie GAN OUTRE MER lARD soutient que l'obligation est sérieusement contestable tant au regard de l'origine de l'incendie, qu'au regard de la nature et de l'étendue des garanties souscrites par la Société LES FRERES GOURMANDS et par la Société les 3FG ; De l'origine du sinistre Attendu que l'expert judiciaire, M. X..., a rappelé dans son rapport no5 dit de synthèse, en page 9, qu'il considérait que ses pré-conclusions émises dans ses 4 pré-rapports précédents pouvaient être reprises dans leur intégralité, à l'exception de la perte nette d'exploitation ramenée à 17,75 mois ; Attendu qu'il résulte ainsi de ces différents rapports, et tout particulièrement du rapport no2 relatif aux causes de l'incendie, les points suivants relevés par M. X...: "Les températures déterminées par l'état des matériaux environnant donnent une origine de l'incendie à l'intérieur des deux véhicules." "Les températures maximales atteintes dans les habitacles des véhicules ne peuvent être que consécutives à un feu d'hydrocarbure", "Nous rappelons que le gazole des véhicules diesels incendiés ne peut prendre feu spontanément au dessous de 257o C", "Rappelons également que le fluide frigorigène des groupes de froid des véhicules est incombustible", "Rappelons également qu'un feu d'origine électrique sur un véhicule ne permet pas d'atteindre de telles températures dans les habitacles", "Il est important de noter que le point de départ est double, il s'agit des deux véhicules B et D qui se sont embrasés simultanément et de manière tout à fait symétrique", "Le fait du hasard ne peut permettre à deux véhicules côte à côte de prendre feu de manière identique au même moment", "Il faut rechercher l'origine de l'incendie au niveau de la mise à feu d'un hydrocarbure facilement inflammable, nous retenons l'essence du commerce", "Quelques litres d'essence à l'intérieur de chaque habitacle après qu'une porte soit restée non verrouillée ou bien alors qu'une vitre ait été cassée, nous semblent être à l'origine du sinistre", "Nous partageons avec le capitaine Y... (capitaine des pompiers) le même raisonnement concernant un incendie spontané de même type, de deux véhicules dans le même temps : c'est statistiquement impossible." Attendu que l'expert exclut ainsi totalement un feu spontané provenant du gazole, d'un court-circuit électrique ou lié au fluide frigorigène ; Attendu qu'il résulte donc sans ambiguïté de l'expertise, même si l'expert ne le dit pas expressément, que l'incendie est d'origine criminelle ; que le juge des référés, par son arrêt du 8 décembre 2011, l'avait au demeurant déjà rappelé ; Attendu que le caractère volontaire du sinistre exclut ainsi l'application de la loi de 1985 et par conséquent la mise en cause de l'assureur des véhicules, la compagnie QBE ; Attendu qu'en conséquence, la cour constate que l'obligation du GAN de garantir les Sociétés intimées des conséquences de l'incendie n'est pas sérieusement contestable et confirmera l'ordonnance déférée sur ce point ; Des garanties souscrites par la Société LES FRERES GOURMANDS De la garantie due au titre de la perte d'exploitation Attendu que Compagnie GAN OUTRE MER lARD soutient que la Société LES FRERES GOURMANDS ne saurait solliciter la somme de 10.502.083 FCFP au titre de la perte d'exploitation, alors qu'elle n'a pas souscrit une telle garantie ainsi que le démontre les conditions particulières du contrat ; Attendu cependant que la pièce ainsi versée aux débats par la compagnie d'assurances, qui n'est pas datée et porte un cachet d'arrivée du 29 novembre 2000, mentionne une période d'assurance couvrant la période du 14/09/00 au 31/12/00 ; qu'on perçoit mal quelles conséquences juridiques l'assureur entend tirer d'une pièce antérieure de dix années à l'incendie du 24 novembre 2010 et portant un numéro de police différent (G 350000/305360) de celui apparaissant sur l'attestation produite par la Société les FRERES GOURMANDS datée du 24 décembre 2010 qui mentionne bien, pour la période du 01/07/2010 au 01/07/2011, au titre des garanties souscrites, la perte d'exploitation ; qu'en outre la Société les FRERES GOURMANDS verse une quittance subrogatoire signée par le gérant de la Société les FRERES GOURMANDS le 25 mars 2011 en contrepartie du versement par l'assureur GAN de la somme de 10.000.000 FCFP qui lui a été consentie, à titre d'avance sur l'indemnisation pour perte d'exploitation pour le sinistre du 24 novembre 2010 ; que ces pièces sont de nature à démontrer que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que l'assureur doit bien sa garantie au titre de la perte d'exploitation ; De la contestation portant sur différents autres postes d'indemnisation Attendu que la Compagnie GAN OUTRE MER IARD conteste également, en son quantum, le préjudice allégué par la Société LES FRERES GOURMANDS en faisant valoir que celle-ci explique avoir été contrainte de trouver un autre local, sans préciser à quelle date sa reprise d'activité a eu lieu, alors que cette date est déterminante quant à l'étendue de son préjudice, que cette dernière entend voir réintégrer dans le résultat de la Société la perte de rémunération des gérants, soit 24.050.000 F CFP, ce que l'expert n'a pas préconisé, et qu'elle n'est pas, en outre, fondée à solliciter l'indemnisation de la perte de ses véhicules qui sont assurés par une autre compagnie d'assurance, pas plus que les frais de bouche ou le coût des licenciements ; qu'enfin l'assureur se prévaut, s'agissant des désordres mobiliers évalués par l'expert à la somme de 74.124.027 FCFP, du plafond prévu (25.000.000 FCFP) dans le contrat du 29 novembre 2000 dont il a été cependant précédemment souligné qu'il n'était manifestement plus d'actualité ; que faute de produire la police d'assurances référencée sous le no 548871, seul document utile aux débats, la preuve du plafond allégué n'est pas rapportée et ne permet pas à l'assureur de contester utilement ce quantum ; Attendu cependant qu'il convient de rappeler, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, que les Sociétés LES FRÈRES GOURMANDS et Les 3 FG ont saisi le tribunal au fond afin qu'il statue sur les conséquences dommageables du sinistre dont elles ont été victimes et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer ou d'apprécier l'analyse faite par l'expert notamment des différents préjudices subis par la Société LES FRERES GOURMANDS ; Attendu que la présente juridiction est simplement en mesure de constater que, dans le cadre du présent incident, l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée en son principe et que seul son quantum est en litige ; Attendu qu'il s'avère au regard des sommes susceptibles d'être accordées par le juge du fond au regard de l'expertise (137.728.773 F CFP), des sommes contestées par l'assureur qui ne saurait cependant utilement se réfugier derrière un plafond de garantie pour les désordres immobiliers dont la preuve n'est pas rapportée, et des provisions déjà perçues par la Société LES FRERES GOURMANDS (27.000.000 FCFP), que la provision complémentaire de 50.000.000 F CFP qui est sollicitée, est bien inférieure au quantum non sérieusement remis en cause par la Société GAN OUTRE MER IARD, dans l'incident dont le juge de la mise en état est présentement saisi ; qu'en conséquence, l'assureur ne saurait demander à la Société LES FRERES GOURMANDS de lui restituer la somme de 50.000.000 FCFP versée en application de l'ordonnance entreprise assortie de l'exécution provisoire ; Des garanties souscrites par la Société LES 3FG Attendu que la Société GAN OUTRE MER IARD conteste la provision de 8.000.000 FCFP mise à sa charge par le premier juge et relève, qu'en application des dispositions contractuelles qu'elle produit datée du 1/12/2008, les pertes de loyers sont limitées contractuellement à une année de loyers (550.000 x 12 mois = 6.600.000 F CFP) et non à la somme retenue par l'expert (10.175.000 F CFP) calculée sur 18,5 mois ; qu'en conséquence, seule une somme de 6.571.948 F CFP est due, compte-tenu de la franchise d'un montant de 28.052 F CFP prévue au contrat ; Attendu que ces éléments versés aux débats méritent d'être pris en compte ; Attendu qu'en conséquence, compte-tenu des désordres immobiliers évalués par l'expert à la somme de 9.566.987 F CFP, l'assureur fait valoir qu'il ne saurait être condamné à une somme supérieure à 16.138.935 F CFP (9.566.987 + 6.571.948) ; Attendu qu'eu égard au versement d'une somme provisionnelle de 10.000.000 F CFP versée dans le cadre de la procédure de référé, l'obligation d'indemnisation qui n'est pas sérieusement contestable, ni contesté dans son principe, se limite à une contestation quant à son quantum ; Attendu qu'au regard de ces éléments, l'octroi d'une nouvelle provision, telle que décidée par le premier juge, n'est pas opportune ; Attendu qu'en raison de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, la restitution de la somme de 8.000.000 F CFP est justifiée ; Des autres demandes des parties Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens ; Attendu que la Société GAN OUTRE-MER IARD sera condamnée aux dépens de l'entière procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions, à l'exception de la disposition par laquelle la Compagnie GAN OUTRE-MER IARD a été condamnée à verser à la SCI Les 3FG la somme provisionnelle de huit millions (8.000.000) F CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Y ajoutant : Ordonne la restitution de la somme provisionnelle de huit millions (8.000.000) F CFP à la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER lARD par la Société LES 3 FG ; Dit n'y avoir lieu à faire application, pour la procédure d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne en outre la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER lARD aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl BOUQUET DESWARTE, avocat, sur ses offres de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 771 du code de procédure civile de la Nouarticle 771 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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