Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2013
- ECLI
- 6253cc83bd3db21cbdd90566
- Date
- 28 février 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 15 Arrêt du 28 Février 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 98 Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Novembre 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 22 Novembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Sylvie Ernestine X..., exerçant à l'enseigne " Snack EMILIANA " née le 26 Juin 1960 à OUEGOA (98821) demeurant ... représentée par la SELARL LOMBARDO INTIMÉ LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire-liquidateur de Mme X... demeurant 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN en remplacement de M. Bertrand DAROLLE, président, empêché et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. La procédure a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître ses réquisitions. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 25 septembre 2012, Mme X... a déposé une déclaration de cessation de paiement au greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa. Mme X... est immatriculée au RIDET pour une activité de snack. L'entreprise n'emploie aucun salarié. Par jugement rendu le 5 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - prononcé la liquidation judiciaire de Mme Sylvie Ernestine X..., - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 25 septembre 2012 ; - désigné les juges commissaires titulaire et suppléant, et la Selarl Marie Laure Gastaud en qualité de liquidateur. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 22 novembre 2012 au greffe de la cour, Mme X... a interjeté appel de ce jugement, et par mémoire ampliatif du même jour, demande à la cour d'infirmer le jugement du 5 novembre 2012 et, statuant à nouveau, dire que Mme X... est en redressement judiciaire et la renvoyer devant le tribunal mixte de commerce afin de lui permettre de présenter son plan de continuation. Elle fait valoir que lorsqu'elle a procédé à la déclaration de cessation de paiement de l'activité de restauration, elle ignorait que la procédure serait élargie à l'activité, pourtant rentable, de transport de personnes. Elle estime pouvoir espérer retirer de cette activité un chiffre d'affaires mensuel de 1. 200. 000 F CFP, pour des charges relativement réduites (400. 000 F CFP). Maître GASTAUD, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation, ne s'oppose pas, au vu des éléments du dossier, à ce que le jugement de liquidation judiciaire soit réformé et le redressement judiciaire de Mme X... prononcé. Par conclusions déposées le 26 décembre 2012, le Ministère Public sollicite la réformation de la décision entreprise, la débitrice paraissant être en mesure de présenter un plan de redressement par voie d'apurement du passif. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte du dossier que Mme X... a sollicité à tort l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour son activité de snack, puisque celle-ci a de facto entraîné la liquidation judiciaire de l'activité de transport de personnes qu'elle exerce depuis 1995 et qui est rentable ; Qu'en effet, il résulte des éléments comptables que l'activité de transport de personnes est largement bénéficiaire et permettra de régler rapidement le passif né de l'activité de snack ambulant ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire de Mme X..., de prononcer son redressement judiciaire avec renvoi devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour la présentation d'un plan de redressement ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme Sylvie Ernestine X..., Et, statuant à nouveau ; Prononce le redressement judiciaire de Mme Sylvie Ernestine X... ; Fixe au 25 septembre 2012 la date provisoire de cessation des paiements ; Renvoie le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de désignation des organes de la procédure et aux fins de présentation d'un plan de redressement par Mme Sylvie Ernestine X... ; Ordonne, par application de l'article 334 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, la transmission à la diligence du greffier de la cour d'appel dans les huit jours du prononcé du présent arrêt d'une copie de celui-ci au greffier du tribunal mixte de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 63 ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2013
Référence
6253cc83bd3db21cbdd90566
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