Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc83bd3db21cbdd90578
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 4 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00717 AFFAIRE : Dominique X... C/ SA COFIDIS MJ-iB remboursement de prêt Grosse délivrée : maître PICHON, avocat Le quinze Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Dominique X... de nationalité Française né le 29 Octobre 1952 à LIMOGES (87), demeurant .... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le15 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SA COFIDIS dont le siège social est Parc de la Haute Borne 61, avenue Halley-59866 VILLENEUVE D'ASCQ. représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES. INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et PICHON, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Se prévalant d'une offre préalable de crédit utilisable par fractions (sous la forme d'une formule Libravou) en date du 16 septembre 1988, la société COFIDIS a obtenu le 4 janvier 2010 du président du tribunal d'instance de Limoges, à l'encontre de Dominique X..., une injonction de payer la somme de 5. 124, 45 € avec intérêts au taux contractuels de 18, 73 % à compter du 26 septembre 2009. Suite à la signification de cette ordonnance le 3 août 2010, Dominique X... a interjeté opposition le 9 août 2010. Par jugement avant-dire droit du 19 octobre 2011, le tribunal a notamment enjoint à la société COFIDIS de produire l'historique du compte de 1988 à 2009 et un décompte actualisé de sa créance ainsi que les décisions et tableaux d'amortissement correspondant à l'aménagement de la créance (procédure de surendettement). Par jugement du 15 février 2012, le tribunal a notamment : - dit que son jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 janvier 2010, - condamné Dominique X... à payer à la société COFIDIS la somme de 5. 124, 46 € avec intérêts au taux de 3, 99 % à compter du 26 septembre 2009, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Dominique X... aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer. Dominique X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 juin 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 12 décembre 2012 par Dominique X... et 6 novembre 2012 par la société COFIDIS. Dominique X... demande à la cour de : - dire nuls et non avenus l'ordonnance d'injonction de payer et le jugement du tribunal d'instance -subsidiairement, constater que l'offre de prêt ne respecte pas les textes en vigueur, débouter par voie de conséquence purement et simplement la société COFIDIS de ses demandes ou subsidiairement de réduire le montant des sommes dues au seul capital restant dû après déduction de l'intégralité des intérêts d'ores et déjà versés par lui, - en toute hypothèse, constater que la société COFIDIS n'a pas fait le nécessaire auprès de la compagnie d'assurances en vertu du contrat d'assurance qu'elle avait fait souscrire aux époux X... et la débouter de sa demande en raison de sa défaillance, - très subsidiairement, de lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette et dire que les acomptes versés s'imputeront en priorité sur la capital et que le taux d'intérêts sera réduit à 0 %, - condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société COFIDIS aux dépens. La société COFIDIS invite la cour à déclarer irrecevable l'argumentation développée pour la première fois devant la cour par l'appelant, de confirmer la décision, de condamner Dominique X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile que, nonobstant le principe général selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles y sont autorisées pour, notamment, faire écarter les prétentions adverses ; que la société COFIDIS ne peut en conséquence efficacement soulever l'irrecevabilité de la demande de Dominique X... tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer et, subséquemment, du jugement dont appel dès lors que ses demandes tendent à faire écarter les prétentions de la société COFIDIS ; Attendu cependant que Dominique X... fonde sa demande à ce titre sur la circonstance que ces décisions ont été rendues alors qu'un dossier de surendettement était en cours alors que le dépôt d'un dossier de surendettement et le déroulement de la procédure de surendettement n'interdisent pas au créancier d'obtenir un titre exécutoire ; que l'argumentation de Dominique X... est en conséquence dépourvue de fondement ; Attendu par ailleurs que le premier juge a exactement relevé que le juge de l'exécution, dans le cadre d'une contestation par Dominique X... des mesures recommandées par la commission de surendettement, avait le 8 janvier 2009, à l'occasion d'une décision susceptible d'appel, arrêté la créance de la société COFIDIS à la somme de 4. 861, 13 € ; qu'à l'occasion de l'appel interjeté par Dominique X..., celui-ci n'a pas critiqué la décision entreprise expliquant n'avoir interjeté appel que parce qu'il n'avait pas compris la manière dont la commission de surendettement avait géré son dossier en sorte que la décision entreprise a donné lieu à confirmation ; qu'il s'ensuit que les contestations de Dominique X..., qui a admis en son principe et son montant la créance de la société COFIDIS telle que fixée par la décision du juge de l'exécution, se heurtent à l'autorité de chose jugée ; que, en tout état de cause, à titre superfétatoire, Dominique X... apparaît forclos, sur le fondement de l'article L 311-37 ancien dans sa rédaction applicable avant la loi du 11 décembre 2001, à invoquer les irrégularités d'une offre souscrite en 1988 ; Attendu en outre que Dominique X... ne peut se plaindre de ne pas avoir obtenu du préteur les conditions de renouvellement du contrat à l'issue du délai de un an alors que l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article L 311-9 (ancien) pour les renouvellements et reconductions ne s'appliquent qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, soit le 1er mars 1990 ; que la société COFIDIS n'avait en conséquence pas d'obligation d'information avant cette date et notamment pas en septembre 1989, soit un an après la régularisation de l'offre, laquelle est en date du 16 septembre 1988 ; Attendu enfin qu'il ressort sans contestation possible de la comparaison des signatures portées sur l'offre de crédit que Dominique X... en est le seul signataire en sorte que le décès de son épouse ne pouvait ouvrir droit à garantie ; que, en tout état de cause, Dominique X... ne justifie d'aucune démarche auprès de l'assureur ou du prêteur pour obtenir la mise en jeu de la garantie souscrite ; qu'il ne démontre en conséquence pas la faute de l'organisme de crédit ; Et attendu que Dominique X... a déjà obtenu, dans le cadre de la procédure de surendettement, des délais de paiement ; que sa demande tendant à obtenir à nouveau de tels délais dans le cadre de cette procédure apparaît sans objet ; qu'il ne justifie pas d'ailleurs de règlements auprès de son créancier, ce qui démontre son incapacité à respecter les délais qui lui sont octroyés et à assurer le paiement de sa dette, serait-ce de façon échelonnée ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement mérite confirmation ; que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société COFIDIS, même au titre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des disposions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Dominique X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 564 du Code de Procédure Civile quearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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6253cc83bd3db21cbdd90578
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