Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc83bd3db21cbdd90587
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 85 859 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/00820 AFFAIRE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ Lloyd X... MJ-iB remboursement de prêt Grosse délivrée : maître CHARTIER-PREVOST, avocat Le quinze Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 08 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Lloyd X... de nationalité Française né le 15 Août 1982 à BRIVE (19000) Profession : Inconnue, demeurant ... Non comparant, assigné. INTIME Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 mars 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître CHARTIER-PREVOST, avocat, a déposé son rapport et a donné son accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2013 parmise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Lloyd X... a souscrit le 9 janvier 2008 auprès de la société CETELEM, absorbée depuis lors par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , sous la forme d'une offre préalable acceptée, un prêt de 12.000 € remboursable en 60 mensualités de 241,68 € avec assurance, au taux nominal annuel de 6,31 %. Diverses mensualités étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé au débiteur une mise en demeure le 7 mars 2011 puis l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Brive La Gaillarde en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 8.566,10 € avec intérêts conventionnels de 6,5% à compter du 7 mars 2011 et de celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon jugement du 8 février 2012 le tribunal a notamment: - condamné Lloyd X... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de : * 4.780,71 € avec intérêts conventionnels de 6,31 % à compter du 7 mars 2011, date de la mise en demeure, * 501,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2011, - jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Lloyd X... à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 9 juillet 2012. Selon ses dernières écritures transmises à la cour le 2 octobre 2012, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner M. X... à lui payer la somme de 8.566,10 € avec intérêts au taux légal de 6,50 % à compter du 7 mars 2011 jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société BNP PÄRIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que c'est par un inexacte appréciation des pièces qui avaient été versées aux débats que le premier juge a réduit le montant de la condamnation sollicitée.. Lloyd X... , assigné le 18 octobre 2012 à domicile en application de l'article 656 du Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, comme le soulève à bon droit la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, si les dettes s sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'organisme prêteur soutient que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 septembre 2009 et que le décompte qu'elle avait produit en première instance ne peut donner lieu à contestation ; Attendu ainsi, au vu des pièces versées aux débats, que Lloyd X... est redevable à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes, au titre du prêt qui lui a été consenti, de : - au titre des échéances impayées : 4.858,59 €, - au titre du capital restant dû : 4.843, 77 €, soit la somme de 9.702,26 €, sous déduction toutefois de la somme de 1.523,66 € versée au contentieux postérieurement à la déchéance du terme, soit un solde de 8.176,60 €; Attendu que l'organisme de crédit est fondé par ailleurs à obtenir paiement de la somme de 387,50 € au titre de l'indemnité de résiliation, dont le paiement est expressément prévu par le contrat ; Attendu que Lloyd X..., débiteur défaillant, supportera les dépens d'instance et d'appel ; qu'il sera condamné en outre au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE Lloyd X... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de : - 8.176,60 € avec intérêts au taux contractuels de 6,50 % à compter du 4 mars 2011, - celle de 387,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date du 4 mars 2011, - la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Lloyd X... aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 656 du Code de Procédure Civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2013
Référence
6253cc83bd3db21cbdd90587
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