Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2013
- ECLI
- 6253cc84bd3db21cbdd9059f
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 6 848 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02191. Jugement, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01024 Contredit ARRÊT DU 16 Avril 2013 DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Philippe X... ... 49130 LES PONTS DE CE présent, assisté de Monsieur Jacques Y..., délégué syndical DEFENDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Zouhair Z... ... ... 49130 LES PONTS DE CE représenté par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 16 Avril 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Il ne fait pas débat que M. Philippe X...a, pendant plusieurs années, réalisé des travaux de jardinage dans la propriété de M. Zouhair Z...du chef desquels il a été rémunéré au moyen de chèques emploi service, étant ajouté qu'il ressort des pièces produites qu'il a émis des factures tant au titre de la main d'oeuvre que du coût des produits et plantes qu'il pouvait être amené à fournir. Il résulte des documents fiscaux versés aux débats qu'au cours de chacune des années 2006, 2007 et 2008, il a ainsi travaillé pour quinze à vingt personnes. Par courrier du 24 août 2009, M. X...a demandé à M. Z...de procéder à son licenciement. C'est dans ce contexte qu'à la fin de l'année 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger qu'il était lié à M. Zouhair Z...par un contrat de travail à durée indéterminée pour un horaire mensuel de travail de 63 heures et afin d'entendre condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes : -68 483 € de rappel de salaire pour la période de mars 2004 à décembre 2008 en ce compris les congés payés afférents ; -10 143 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; -1 449 € pour absence de procédure de licenciement ; -1 583, 90 € d'indemnité compensatrice de préavis ; -2 318, 40 € d'indemnité de licenciement. Par jugement contradictoire du 13 septembre 2012 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers, estimant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Angers pour connaître des prétentions de M. Philippe X...et il l'a condamné aux dépens. Ce dernier a formé contredit par acte daté du 4 octobre 2012 transmis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Angers par lettre recommandée postée à cette même date, parvenue au greffe le 8 octobre suivant. Le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes a délivré récépissé de la remise du contredit le 8 octobre 2012 et, le jour même, il a notifié une copie de ce contredit à M. Zouhair Z..., lequel en a accusé réception le 11 octobre suivant. Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour pour l'audience du 12 février 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de son contredit de compétence remis au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers le 8 octobre 2012, M. Mohamed A...indique " contester les arguments du conseil de prud'hommes " car il estime qu'il se trouvait sous la subordination de M. Zouhair Z...et que, de ce fait, la juridiction prud'homale était bien compétente. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 31 décembre 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Philippe X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son contredit recevable et bien fondé, et de juger que le conseil de prud'hommes d'Angers est bien matériellement compétent pour connaître de ses prétentions. Il sollicite la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au fond, il soutient qu'il était lié à l'intimé par un contrat de travail en ce qu'il était payé au moyen de chèques emploi service et que tous les travaux de jardinage qu'il exécutait étaient définis par M. Z..., lequel lui remboursait les achats de plantes et de produits nécessaires à leur exécution. S'agissant du caractère tardif de son recours, il fait valoir qu'au moment de la notification du jugement, il était absent de son domicile pour se trouver en cure thermale. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 13 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Zouhair Z...soulève l'irrecevabilité du contredit au motif qu'il est tardif pour n'avoir pas été formé dans le délai de quinze jours imparti par l'article 82 du code de procédure civile et qu'il ne répond pas à l'exigence de motivation. Soulignant que cette affaire dure depuis plusieurs années en ce que M. X...a d'abord dirigé indûment ses prétentions contre Mme Z..., l'intimé sollicite la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 82 alinéa 1er du code de procédure civile, " Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. " ; Que ce texte pose deux conditions de recevabilité, la première tenant à la motivation du contredit, et la seconde au délai imparti pour sa remise au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, le défaut de motivation et le dépassement du délai imparti pour la remise du contredit étant sanctionnés par l'irrecevabilité du recours ; Attendu que le délai de quinze jours commence à courir à compter du lendemain du prononcé de la décision et expire le dernier jour à 24 heures ou le premier jour ouvrable suivant si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; Qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement, lesquelles ne sont pas discutées, que M. Philippe X...était présent en personne devant le conseil de prud'hommes d'Angers lors de l'audience de jugement du 14 juin 2012 et qu'il était assisté de son conseil, M. Jacques Y..., délégué syndical ; qu'il ressort des pièces de procédure du dossier du conseil de prud'hommes, et qu'il n'est pas non plus discuté, qu'une fois les débats clos, le conseil a annoncé que la décision serait rendue le 13 septembre 2012 par mise à disposition au greffe et la partie demanderesse, tout comme le défendeur, s'est vue remettre par le greffier un bulletin de prononcé mentionnant cette date ; qu'il suit de là que M. Philippe X...a eu connaissance de la date à laquelle le jugement serait rendu ; Attendu que le délai de quinze jours a donc commencé à courir le vendredi 14 septembre 2012 et qu'il expirait le vendredi 28 septembre 2012 à 24 heures ; Qu'ayant été formé par lettre recommandée postée le jeudi 4 octobre 2012, le contredit de M. Philippe X...est tardif comme formé en dehors du délai de quinze jours imposé par la loi et la circonstance que ce dernier ait été absent de son domicile lors de la première présentation du jugement pour notification le 19 septembre 2012 est sans incidence sur la computation du délai pour former contredit ; Que, pour ce motif, le contredit formé par M. Philippe X...contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 13 septembre 2012 doit être déclaré irrecevable ; Attendu que M. X...sera condamné aux dépens de la présente instance sur contredit et à payer à M. Zouhair Z...une indemnité de procédure de 1 000 € ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant sur contredit, publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable le contredit formé par M. Philippe X...à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 13 septembre 2012 ; Condamne M. Philippe X...à payer à M. Zouhair Z...la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute lui-même de ce chef de prétention ; Le condamne aux dépens de la présente instance sur contredit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2013
Référence
6253cc84bd3db21cbdd9059f
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