Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2013
- ECLI
- 6253cc84bd3db21cbdd905af
- Date
- 15 avril 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 AVRIL 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00971 AFFAIRE : Bountouraby X... C/ Nathalie Y... MJ-iB Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Le quinze Avril deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Bountouraby X... de nationalité Française née le 02 Décembre 1989 à Kamsar-Boké, demeurant... représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4926 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 10 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Nathalie Y... de nationalité Française née le 17 Décembre 1964 à NEUILLY SUR SEINE (92200) Profession : Hydrologue, demeurant... Non comparante, assignée INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître PREGUIMBEAU, avocat, a déposé son dossier et a donné son accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Suivant bail du 1er février 2010, Nathalie Y... a loué à Bountouraby X... un local à usage d'habitation situé... lot 48 ... à Limoges moyennant un loyer révisable hors charges de 500 € par mois. Une clause résolutoire était insérée audit bail pour le cas de non paiement à leur échéance des loyers et charges dus. La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, Nathalie Y... lui a fait signifier le 25 mars 2011 un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l'a fait assigner devant le juger des référés du tribunal d'instance de Limoges aux fins de résiliation et paiement à titre provisionnel des loyers impayés. Selon ordonnance du 10 juillet 2012 le juge des référés a notamment : - condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 6. 444, 48 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - accordé à Mme X... des délais de paiement et dit qu'elle devra se libérer de sa dette par le règlement de 23 échéances de 200 € chacune et d'une dernière représentant le solde de sa dette, le tout le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision et ce en sus du loyer et des charges en cours, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, - dit que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance : * la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, * le bail sera résilié sans autre décision judiciaire dès le défaut de paiement, * la locataire sera tenue de quitter les lieux et que, faute de les avoir libérés spontanément, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné Mme X... à payer à Mme Y..., à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges dûment justifiés qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté Mme X... de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Mme X... aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 25 mars 2011. Mme X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 7 août 2012. Au terme de ses dernières écritures transmises à la cour le 3 décembre 2012, Mme X..., qui indique avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable, demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'il lui a été accordé un délai pour se libérer de sa dette locative mais de l'infirmer pour juger que ce délai ne sera de 24 mois qu'à défaut d'un délai différent prévu dans le cadre du plan de surendettement, dire que les modalités de règlement de la dette qui seront arrêtées dans le cadre dudit plan s'appliqueront à sa dette, dire enfin que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si elle se libère dans les délais prévus dans l'ordonnance ou le plan de surendettement la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Mme Y..., régulièrement assignée à domicile selon les modalités prévues par l'article 656 du Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire qui s'est vu notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et précise que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit seront suspendus, ce texte renvoie néanmoins aux dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ; que ledit article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en effet que les délais de paiement sont accordés dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du Code Civil au locataire en situation de régler sa dette locative ; Or attendu que l'article 1244-1 du Code Civil dispose que le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; Attendu qu'il s'ensuit que les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus pour une durée de plus de deux années ; qu'il n'y pas lieu, dans ces conditions, de modifier la décision déférée ; que les délais de paiement octroyés par la commission de surendettement sont en effet sans conséquences sur la résiliation en sorte que celle-ci pourra intervenir dans les conditions prévues par le premier juge en cas de non respect des délais qu'il a accordés dans l'ordonnance déférée ; Attendu que Mme X..., qui succombe, supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande de Mme X... tendant à voir juger que les modalités de règlement de sa dette telles qu'elles seront arrêtées dans le cadre du plan de surendettement s'appliqueront à sa dette et que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le temps des délais qui lui seraient octroyés par le plan, CONDAMNE Bountouraby X... aux dépens de son appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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6253cc84bd3db21cbdd905af
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