Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905c3
- Date
- 17 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2013 RG No 13/ 00021 No Minute : Notification par fax et LRAR le Appel d'une ordonnance 13/ 160 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 avril 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Avril 2013 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Laurent X... actuellement hospitalisé au centre psychothérapique NORD DAUPHINE né le 11 Mai 1973 à de nationalité Française ... non comparant représenté par Me Carole BALOCHE commise d'office ET : INTIME CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE 100 avenue du Médipôle 38307 BOURGOIN JALLIEU non représenté Monsieur LE PREFET DE L'ISERE A. R. S., 17-19 rue Commandant L'Herminier 38032 GRENOBLE non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 11 avril 2013 DEBATS : A l'audience publique tenue le 16 Avril 2013 par Frédéric PARIS, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 17 AVRIL 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. M. Laurent X... fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte avec hospitalisation complète ordonnée le 26 mars 2013 par le maire de Pont de Beauvoisin sur la base d'un certificat médical du docteur Z... et du docteur Y... en date du 27 mars 2013, confirmée par arrêtés du préfet de l'Isère en date du 28 mars 2013 et 29 mars 2013. Par requête du 2 avril 2013, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention de Valence d'une demande de poursuite de la mesure d'hospitalisation sur le fondement des articles L 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 avril 2013, la mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention. M. X... a interjeté appel par courrier du 9 avril 2013 Le procureur général près la cour d'appel conclut à la confirmation de la mesure, motif pris notamment que les éléments médicaux indiquent la persistance de besoins de soins psychiatriques sous contrainte et hospitalisation complète. M. X... n'a pas comparu mais a demandé d'être représenté par un avocat. Le certificat du docteur Y... médecin psychiatre au Centre psychothérapique Nord Dauphiné où est hospitalisé M. X... mentionne que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas d'être entendu. Son avocat commis d'office fait valoir que M. X... semblait avoir conscience de la nécessité de soins mais dans un cadre non contraint. Une mesure d'expertise permettrait d'apporter un avis éclairé et neutre sur la nécessité ou non de soins sous contrainte. Le représentant de M. X... demande en conséquence la main levée de l'hospitalisation. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort du certificat médical du docteur Z... du 26 mars 2013 que M. X... a été hospitalisé après avoir dégradé deux véhicules, et les vitres d'un appartement. Le médecin psychiatre ajoute que M. X... s'énerve dès qu'on le contrarie, et interprète l'attitude des autres comme une provocation. Le certificat des 24 heures mentionne que M. X... présente des idées de persécution rendant nécessaire la poursuite de l'évaluation clinique, le certificat de 72 heures indiquant qu'il a des idées délirantes de persécution, sans aucune autocritique, qu'il se sent rassuré par le cadre de l'hospitalisation, et ne manifeste pas d'opposition aux soins. Le certificat à huitaine indique que les idées de persécution sont moins exprimés, mais le discours reste incohérent, et M. X... est vindicatif L'avis conjoint des deux psychiatres de l'établissement d'accueil dont un seul participe à la prise en charge du patient conformément à l'article L 3211-12-1, indique que le maintien de soins psychiatrique en hospitalisation complète est nécessaire. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X... souffre de troubles psychiatriques ayant entraîné des comportements troublant gravement l'ordre public ayant justifié un arrêté du maire de Pont Beauvoisin et deux arrêtés du préfet de l'Isère sur le fondement de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, que les différents médecins psychiatres consultés ont tous estimé que l'état de M. X... justifiait des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, que les avis de ces médecins son précis et concordants, et éclairent le juge sur les troubles psychiques dont est atteint M. X... et sur la nécessité de soins sous contrainte sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise. C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. L'ordonnance déférée sera confirmée. Par ces motifs, Nous, Frédéric PARIS, conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort REJETTE la demande d'expertise, REJETTE la demande de main levée d'hospitalisation sous contrainte et complète formulée par M. X.... CONFIRME l'ordonnance déférée. signée par Frédéric PARIS, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905c3
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