Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905c4
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 11 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 272 R. G : 11/ 04718 Mme Odile X... C/ M. Michel Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Odile X... ... 22190 PLERIN Rep/ assistant : la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me BEBIN Laurence, Plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2011/ 006573 du 16/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Michel Y... né le 27 Juin 1956 à LOUDEAC (22600) ... 22190 PLERIN Rep/ assistant : la ASS DRÉVÈS-QUINIO-GUÉRIN, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC) Rep/ assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Monsieur Michel Y... et Madame Odile X... se sont mariés le 20 janvier 1979 sans contrat préalable. Par arrêt en date du 13 novembre 2000, la cour d'appel de Rennes a prononcé le divorce entre Madame X... et Monsieur Y... aux torts exclusifs du mari. Saisi des difficultés relatives à la liquidation des intérêts respectifs des époux, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par jugement en date du 28 mars 2011 après expertise : - homologué le projet de liquidation partage de l'indivision post communautaire établi le 8 novembre 2007 par Maître Z... notaire, - dit qu'en conséquence de l'attribution préférentielle à Madame X... de l'immeuble indivis, celle-ci est débitrice envers Monsieur Y... de la somme de 65 087, 44 € se décomposant comme suit : o moitié de la valeur de l'immeuble : 57 700 € o moitié de l'indemnité d'occupation : 15 738 € o taxes et prêts à déduire-8 150, 56 € Soulte 65 087, 44 €, - dit que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - condamné Madame à verser à Monsieur la somme mensuelle de 300 € à compter du 1er février 2007 jusqu'au présent jugement, - condamné Madame à verser à Monsieur la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné Madame à verser à Monsieur la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement. Madame X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2011. Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2012, Madame X... demande à la cour : - de réformer le jugement, - de fixer la valeur du bien commun à la somme de 87 000 €, - de dire que dans le compte d'administration de l'indivision post communautaire, il sera tenu compte de la créance de Madame à hauteur à intervenir des paiements effectués par elle en règlement de l'intégralité des prêts suivants, sans déduction des APL, à savoir : oun prêt consenti par le crédit immobilier des Côtes-d'Armor en date du 10 octobre 1981, o un autre prêt consenti le même jour par le même prêteur, o un prêt consenti par la caisse d'épargne de Bretagne en date du 2 février 1996, o un prêt consenti par les allocations familiales des Côtes-d'Armor le 30 janvier 1997, soit 23 échéances à 50, 92 €, - de renvoyer les parties devant Maitre Z..., notaire afin qu'il établisse l'acte liquidatif et notamment le montant de la soulte conformément à la décision à intervenir, - de confirmer pour le surplus le jugement du 28 mars 2011, - de débouter Monsieur de ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700, des dépens, des dommages-intérêts pour résistance abusive, - de condamner Monsieur aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Gautier conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2012, Monsieur Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à la somme de 5000 € son indemnisation à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - de condamner Madame à payer une somme de 4000 € au titre des frais irrepétibles d'appel en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame aux entiers dépens d'appel. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'évaluation de l'immeuble commun : Les parties sont propriétaires d'un pavillon d'une surface habitable d'environ 100 M2 qui constituait le domicile conjugal, situé à ... (22) Madame X... sollicite la réformation du jugement qui l'a déclarée irrecevable à contester l'évaluation proposée par l'expert au motif que les parties ont expressément exprimé leur accord sur la valeur vénale estimée par l'expert à 115 000 €, ce selon procès-verbal de conciliation du 25 juin 2008. L'appelante fait valoir que le rapport d'expertise remonte au 28 juillet 2006, que les circonstances nouvelles ont révélé postérieurement un logement particulièrement énergivore et invoque une baisse du marché immobilier et les caractéristiques du bien. Monsieur Y... fait valoir que par application combinée des articles 837 ancien du Code civil et 127, 129 130 du code de procédure civile, l'appelante est irrecevable aujourd'hui à contester les points sur lesquels une conciliation est intervenue. Subsidiairement Monsieur Y... conteste l'évaluation faite par Madame X... faisant observer que l'expert judiciaire a déjà tenu compte de ce que le pavillon était en état moyen d'entretien. La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'irrecevabilité des contestations de Madame qui n'est formulée que dans les motifs des écritures de l'intimé. Maitre Z..., notaire a retenu la valeur de l'immeuble à 115 000 € en considération du rapport d'expertise de Monsieur A... déposé le 28 juillet 2006. L'appelante produit deux estimations d'agences qui évaluent l'immeuble pour une valeur marchande de 90 000 € (agence Century) ou une valeur comprise entre 85 à 90 000 € (agence Laforêt immobilier). Au regard de l'ancienneté de l'évaluation de l'expert et des deux évaluations récentes produites par l'appelante (novembre 2011), il convient de retenir une valeur d'immeuble située à 90 000 €. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les prêts immobiliers : La demande non chiffrée de Madame X... pour " qu'il soit tenu compte d'une créance dans le compte d'administration de l'indivision post communautaire à hauteur à intervenir des paiements effectués par elle en règlement de quatre prêts " (souscrits en 1981, 1996 et 1997) sera déclarée irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile dès lors que le jugement en date du 14 mars 2006 passé en force de chose jugée a statué de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Monsieur Y... fait valoir qu'il se heurte à la carence dolosive de son ex-épouse dont il est divorcé depuis près de 12 ans, laquelle jouit privativement depuis 1999 de l'immeuble acquis en communauté sans régler le moindre centime et sollicite de voir réparer son préjudice par l'octroi d'une somme portée à 5000 € en cause d'appel. Madame X... rétorque que son ex-époux continue d'entretenir un climat de tension et de pression permanente alors même qu'il a fait œ uvre de violence conjugale (menaces de mort) et n'a jamais contribué de quelque manière à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants avec qui il n'a plus de contact depuis de nombreuses années. Le premier juge a considéré que la défense de Madame X... était animée par des considérations dilatoires et préjudiciables aux intérêts de Monsieur en ce que ce dernier se voyait privé de la libre disposition du capital auquel il était en droit de prétendre depuis plusieurs années alors que Madame jouissait privativement de l'immeuble commun depuis 1999. Il a accordé 2 000 € à titre de dommages et intérêts. En application de l'article 1382 du Code civil, Monsieur Y... doit démontrer l'existence du préjudice subi et du lien de causalité avec une faute établie. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'appel interjeté par Madame X... ne saurait être qualifié d'inconsistant et dilatoire dans la mesure où il s'avère partiellement fondé. La prétention de Monsieur Y... ne sera pas accueillie et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : La nature du litige conduit à dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrepétibles et que les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour après rapport à l'audience, - confirme le jugement en date du 28 mars 2011 à l'exception de ses dispositions relatives à la valeur de l'immeuble commun, aux dommages et intérêts, frais et dépens, Statuant à nouveau de ces chefs : - fixe la valeur de l'immeuble commun à la somme de 90 000 €, - déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, Y ajoutant, - déclare irrecevable la demande de Madame X... sur les prêts immobiliers, - rejette toute autre demande, - renvoie les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'état liquidatif qui tiendra compte du présent arrêt, - dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dès lorsarticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905c4
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