Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2013
- ECLI
- 6253cc85bd3db21cbdd905c5
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 9 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 264 R. G : 11/ 08685 M. Frédéric X... C/ Mme Sabrina Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ETDU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé DÉBATS : En chambre du conseil du 19 Novembre 2012 ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré. **** APPELANT : Monsieur Frédéric X... né le 29 Janvier 1973 à SAINT BRIEUC (22000) ... 22000 SAINT BRIEUC Rep/ assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Laëtitia SIBILLOTTE, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC) INTIMÉE : Madame Sabrina Y... née le 09 Septembre 1977 à DINARD (35800) ... 22440 PLOUFRAGAN Rep/ assistant : la SCP DUVAL J.- DUVAL B.- DUVAL L. (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4689 du 15/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Frédéric X...et Sabrina Y...ont contracté mariage le 14 juin 2003 devant l'officier d'état civil de Saint-Brieuc, union précédée d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : Marcelin, né le 19 septembre 2000, Léonie, née le 16 avril 2004. Par jugement du 2 octobre 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC a notamment : Prononcé le divorce des époux et fixé les mesures concernant les enfants de la façon suivante : Autorité parentale conjointe, Résidence alternée, le changement de résidence s'effectuant le dimanche à 18 heures, Les prestations sociales seront partagées entre les parents qui assumeront à parts égales les frais de ceux-ci. Par jugement du 30 novembre 2011 le Juge aux affaires familiales a débouté Madame Y...de sa demande de résidence des enfants à son domicile et a condamné Monsieur X...à payer une pension alimentaire de 85 € par mois et par enfant. Monsieur X...a relevé appel de cette décision, appel limité aux dispositions sur la pension alimentaire. Par conclusions déposées le 17 octobre 2012, il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il n'y pas lieu à pension alimentaire. Suivant conclusions déposées le 1er juin 2012, Madame Y...demande de confirmer le jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées. Sur la pension alimentaire Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge. Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes. A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes : Monsieur X...a perçu un salaire moyen en 2010 de 1 678, 66 €. Il vit en couple et sa compagne travaille. Il règle un prêt personnel de 177, 92 €. Madame Y...perçoit l'Allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1 051, 52 € Elle supporte un loyer résiduel de 446, 80 €. Les allocations familiales pour les enfants s'élèvent à 61, 96 €. Madame Y...vit seule. En l'état des situations respectives des parties le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 30 novembre 2011 en toutes ses disposition ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile. Il ne searticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2013
Référence
6253cc85bd3db21cbdd905c5
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